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Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IAssurance de prêts à l’habitation, garantie et protection (suite)

Note marginale :Obligation de conservation de renseignements, livres et documents

  •  (1) La Société tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.

    (2) Elle fournit sans délai au ministre des Finances, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’elle est tenue de conserver.

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc.

    (3) Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements et copies de livres ou de documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant, au gouverneur de la Banque du Canada, au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (4) La Société rend accessible au public les livres, documents et renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements prévoyant les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation de renseignements, ainsi que les modalités selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont mis à la disposition du public.

  • L.R. (1985), ch. 8 (1er suppl.), art. 1, ch. 25 (4e suppl.), art. 17(A)
  • 1999, ch. 27, art. 3
  • 2011, ch. 15, art. 24
  • 2012, ch. 19, art. 358
  • 2016, ch. 7, art. 172

Note marginale :Examen ou enquête

  •  (1) Le surintendant, au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen ou à une enquête en vue de vérifier si la Société exerce une ou plusieurs de ses activité dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1 conformément aux bonnes pratiques de commerce, notamment si elle tient dûment compte des risques de pertes qu’elle encourt.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Pour l’examen ou l’enquête prévu au paragraphe (1), le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres et aux documents détenus par la Société ou en son nom et portant sur ses activités;

    • b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou des vérificateurs de la Société qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur les activités de celle-ci.

  • Note marginale :Rapport à la Société et aux ministres

    (3) Le surintendant fait rapport des résultats de l’examen ou de l’enquête, notamment les recommandations :

    • a) au conseil d’administration de la Société;

    • b) au ministre et au ministre des Finances.

  • Note marginale :Proposition dans le plan d’entreprise

    (4) Le plan d’entreprise établi chaque année par la Société en application de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition indiquant la manière dont la Société répondra aux recommandations.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.

    (5) La Société fournit sans délai au surintendant, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement sur ses activités qu’elle est tenue de conserver dans le cadre de la présente partie ou de la partie I.1.

  • Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

    (6) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements portant sur les activités de la Société dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui concernent une personne faisant affaire avec elle, et obtenus par le surintendant ou par toute personne agissant sous les ordres de celui-ci.

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc

    (7) Le surintendant peut communiquer aux personnes ci-après toute copie de livre ou document ou tout renseignement obtenu au titre de la présente partie ou de la partie I.1 :

    • a) le ministre et le ministre des Finances;

    • b) le gouverneur de la Banque du Canada;

    • c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • d) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 8 (1er suppl.), art. 1
  • 1999, ch. 27, art. 3
  • 2011, ch. 15, art. 24
  • 2012, ch. 19, art. 358
  • 2016, ch. 7, art. 173

Note marginale :Détermination du surintendant

  •  (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de l’article 21.2.

  • Note marginale :Obligation de la Société

    (2) La Société doit payer ce montant dans les trente jours de l’avis écrit du surintendant.

  • Note marginale :Exercice

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’exercice s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

  • L.R. (1985), ch. 8 (1er suppl.), art. 1, ch. 25 (4e suppl.), art. 18
  • 1992, ch. 32, art. 26
  • 1999, ch. 27, art. 3
  • 2011, ch. 15, art. 24
  • 2012, ch. 19, art. 358

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la Société dans le cadre de la présente partie, notamment en ce qui concerne :

  • a) les conditions et les limites auxquelles elles sont assujetties;

  • b) les circonstances et les modalités selon lesquelles elle peut exercer ces activités;

  • c) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 8 (1er suppl.), art. 1, ch. 25 (4e suppl.), art. 19
  • 1992, ch. 32, art. 27
  • 1999, ch. 27, art. 3
  • 2011, ch. 15, art. 24
  • 2012, ch. 19, art. 358

PARTIE I.1Obligations sécurisées

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

contrat dérivé

contrat dérivé Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction. (derivatives agreement)

émetteur inscrit

émetteur inscrit Institution inscrite au registre en vertu de l’article 21.53. (registered issuer)

garantie d’obligations sécurisées

garantie d’obligations sécurisées Prêts ou autres actifs affectés en garantie du remboursement du principal et du paiement des intérêts et autres sommes dues relativement aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit.  (covered bond collateral)

groupe

groupe S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (affiliate)

obligation sécurisée

obligation sécurisée S’entend, sauf pour l’application de l’alinéa 21.53b), d’un titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts et autres actifs détenus par une société garante. (covered bond)

programme inscrit

programme inscrit Programme inscrit au registre en vertu de l’article 21.55. (registered program)

registre

registre Le registre établi en vertu de l’article 21.51. (registry)

société garante

société garante S’agissant d’un programme inscrit, entité qui détient les prêts et autres actifs composant la garantie d’obligations sécurisées dans le but de les isoler juridiquement des prêts et autres actifs de l’émetteur inscrit et qui est constituée principalement à cette fin. (guarantor entity)

  • L.R. (1985), ch. 8 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 32, art. 28
  • 1999, ch. 27, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 356

Mise en place du cadre juridique

Note marginale :Registre

  •  (1) La Société établit et tient à jour un registre qui contient :

    • a) les noms et adresses d’affaires des émetteurs inscrits;

    • b) une liste des programmes inscrits et des renseignements s’y rapportant, notamment le nom des fournisseurs de services essentiels pour la société garante;

    • c) une liste des émetteurs inscrits qui font l’objet de la suspension visée au paragraphe 21.62(1) ainsi que le motif de la suspension;

    • d) tout autre renseignement qu’elle estime nécessaire;

    • e) tout renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Accessible au public

    (2) La Société rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’elle estime indiqué.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Demande d’inscription — émetteur inscrit

  •  (1) Les institutions ci-après peuvent demander leur inscription au registre à titre d’émetteur inscrit :

    • a) les institutions financières fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • b) les sociétés coopératives de crédit constituées en personne morale et régies par une loi provinciale.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le demandeur remet à la Société, selon les modalités qu’elle fixe, les droits exigés et les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’inscription.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Inscription

 La Société peut inscrire l’institution au registre si, à la fois :

  • a) elle est d’avis que les exigences prévues sous le régime de la présente partie sont respectées;

  • b) l’institution prend l’engagement de ne pas émettre de titres de créance communément appelés obligations sécurisées, sauf dans le cadre d’un programme inscrit.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Demande d’inscription — programme

  •  (1) L’émetteur inscrit peut demander l’inscription au registre d’un programme prévoyant l’émission d’obligations sécurisées.

  • Note marginale :Exigences

    (2) L’émetteur inscrit remet à la Société, selon les modalités fixées par elle, les droits exigés et les renseignements visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) La demande contient une description complète du programme et, notamment, les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entité qui agira à titre de société garante et sa nature juridique;

    • b) le détail des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées et leur valeur;

    • c) le rapport minimal et maximal exigé en vertu du programme entre la valeur des obligations sécurisées qui seront émises et celle des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées;

    • d) le détail des liens contractuels entre l’émetteur inscrit et l’entité qui agira à titre de société garante;

    • e) le nom des fournisseurs de services essentiels pour l’entité qui agira à titre de société garante, le détail des services qui doivent lui être fournis ainsi que les circonstances dans lesquelles l’émetteur inscrit ou un membre de son groupe doit être remplacé à titre de fournisseur de services;

    • f) le nom de toute partie au contrat dérivé conclu avec l’entité qui agira à titre de société garante;

    • g) tout autre renseignement que la Société estime nécessaire.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Inscription

 La Société peut inscrire le programme si elle est d’avis que toutes les exigences prévues sous le régime de la présente partie sont respectées.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Décision

  •  (1) La Société avise par écrit le demandeur de sa décision de procéder à son inscription ou à l’inscription d’un de ses programmes.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (2) Le demandeur peut retirer sa demande par avis écrit à la Société envoyé avant la date de réception de l’avis visé au paragraphe (1).

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Retrait d’un programme inscrit

  •  (1) La Société peut, à la demande de l’émetteur inscrit, radier du registre un programme inscrit seulement si aucune des obligations sécurisées émises en vertu de ce programme n’est en circulation.

  • Note marginale :Retrait d’un émetteur inscrit

    (2) La Société peut, à la demande d’un émetteur inscrit, le radier du registre seulement si celui-ci n’a aucun programme inscrit au registre.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Conditions

 La Société peut, en tout temps, fixer des conditions ou restrictions à l’égard des émetteurs inscrits ou aux programmes inscrits.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Droits

  •  (1) La Société peut fixer les droits applicables aux demandes d’inscription visées aux paragraphes 21.52(1) et 21.54(1) ainsi que les autres droits à payer par les émetteurs inscrits.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les droits sont fixés, conformément aux règlements, de manière à correspondre aux dépenses engagées par la Société dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Actifs admissibles

  •  (1) Seuls les prêts garantis par un immeuble résidentiel de quatre unités d’habitation ou moins situé au Canada ou les actifs prévus par règlement peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées.

  • Note marginale :Actifs de remplacement

    (2) Malgré le paragraphe (1), la garantie d’obligations sécurisées peut comprendre des valeurs et titres émis par le gouvernement du Canada ainsi que des actifs prévus par règlement.

  • Note marginale :Valeur maximale des actifs de remplacement

    (3) À moins qu’un règlement n’ait été pris en application de l’alinéa 21.66g), la valeur des actifs visés au paragraphe (2) ne peut excéder dix pour cent de la valeur totale des prêts ou autres actifs détenus comme garantie d’obligations sécurisées.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les prêts ci-après ne peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées :

    • a) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société;

    • b) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés en vertu d’un contrat d’assurance protégé sous le régime de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle;

    • c) les prêts garantis par un immeuble résidentiel si la somme du prêt et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • 2012, ch. 19, art. 356 et 366
 

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