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Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE I.1Obligations sécurisées (suite)

Mise en place du cadre juridique (suite)

Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie ou de la partie I, les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie par la Société sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Ils ne peuvent être utilisés par elle qu’aux seules fins auxquelles ils ont été recueillis.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Suspension

  •  (1) La Société peut suspendre le droit de l’émetteur inscrit d’émettre de nouvelles obligations sécurisées dans le cadre d’un programme inscrit.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, elle en avise par écrit l’émetteur inscrit, motifs à l’appui, au plus tard trente jours avant la prise d’effet de la suspension.

  • Note marginale :Avis

    (3) Elle transmet une copie de l’avis et des motifs :

    • a) dans le cas d’une institution financière fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, au surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières;

    • b) dans le cas d’une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, à l’organisme qui la régit.

  • Note marginale :Cessation de la suspension

    (4) Elle peut mettre fin à la suspension, auquel cas elle en avise par écrit l’émetteur inscrit.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Protection en cas d’insolvabilité et de faillite

Note marginale :Obligation sécurisée

 Aucune règle de droit fédérale ou provinciale portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre découlant d’une faillite ou d’une insolvabilité ne peuvent avoir pour effet d’empêcher les opérations ci-après si elles sont effectuées conformément aux contrats relatifs aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit :

  • a) le paiement de toute somme, notamment une somme due à un émetteur inscrit;

  • b) la compensation des obligations;

  • c) toute opération à l’égard d’une garantie d’obligations sécurisées, notamment :

    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement,

    • (ii) la compensation ou l’affectation du produit de la garantie d’obligations sécurisées ou de sa valeur;

  • d) la résiliation de ces contrats.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Cession authentique

 Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre découlant d’une faillite ou d’une insolvabilité, le transfert par un émetteur inscrit, une entité de son groupe ou une entité réglementaire à une société garante des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées :

  • a) est opposable à tous;

  • b) ne peut être frappé de nullité ou faire l’objet d’un recours en nullité;

  • c) ne peut faire l’objet d’aucun autre recours ouvert aux créanciers de l’émetteur inscrit;

  • d) ne constitue pas une disposition frauduleuse, une préférence injuste ou autre transaction révisable.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Note marginale :Non-application

 Les articles 21.63 et 21.64 ne s’appliquent pas aux contrats relatifs aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit par un émetteur inscrit pendant la période où son droit d’émettre de nouvelles obligations est suspendu en application de l’article 21.62, ni aux transferts à une société garante des prêts et autres actifs devant être détenus comme garantie d’obligations sécurisées pour ces obligations.

  • 2012, ch. 19, art. 356

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le ministre des Finances peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie, et notamment :

  • a) exclure de la définition d’obligation sécurisée certains titres de créance;

  • b) exclure de la définition de garantie d’obligations sécurisées certaines sommes dues par la société garante à l’émetteur inscrit;

  • c) établir les exigences à respecter relativement à l’inscription au registre d’une institution ou d’un programme prévoyant l’émission d’obligations sécurisées;

  • d) régir les demandes d’inscription faites au titre des articles 21.52 ou 21.54;

  • e) régir le recouvrement des dépenses pour l’application de l’article 21.59;

  • f) prévoir des exigences supplémentaires relativement aux prêts mentionnés au paragraphe 21.6(1);

  • g) prévoir les circonstances dans lesquelles une société garante peut détenir les actifs visés au paragraphe 21.6(2) et, selon ces circonstances, le ratio maximal de la valeur de ces actifs par rapport à la valeur totale des prêts ou autres actifs détenus comme garantie d’obligations sécurisées;

  • h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.

  • 2012, ch. 19, art. 356

PARTIE IILogements locatifs

Note marginale :Revenu locatif garanti

  •  (1) La Société peut conclure des contrats avec des constructeurs en vue de garantir, pour le montant qu’elle fixe et sur une période d’au plus trente ans, le rendement financier, une fois les travaux de construction achevés, d’ensembles d’habitation locatifs.

  • Note marginale :Engagement

    (2) La Société peut s’engager envers un constructeur à conclure avec lui un contrat au titre du paragraphe (1) s’il construit un ensemble d’habitation locatif.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives aux contrats prévus au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

    • a) les droits afférents à la garantie visée au paragraphe (1);

    • b) l’exploitation et l’occupation de l’ensemble d’habitation;

    • c) les restrictions relatives à l’aliénation ou à la location de l’ensemble d’habitation, d’une partie de celui-ci ou d’un droit sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l’ensemble d’habitation, la partie ou le droit;

    • d) la limite applicable au rendement financier de l’ensemble d’habitation;

    • e) le droit pour elle de prévoir la destination de tout revenu excédant le montant de la limite.

  • Note marginale :Consentement requis

    (4) Les droits et obligations du constructeur de l’ensemble d’habitation locatif découlant du contrat visé au paragraphe (1) sont personnels, le contrat ne pouvant être cédé à un propriétaire subséquent qu’avec le consentement écrit de la Société.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 22
  • 1992, ch. 32, art. 29
  • 1999, ch. 27, art. 4

Note marginale :Prêts pour ensemble d’habitation locatif

  •  (1) Par dérogation aux restrictions à son pouvoir de prêter ou de placer de l’argent, contenues dans toute loi ou autre règle de droit, le prêteur agréé relevant de la compétence du Parlement peut :

    • a) consentir des prêts à l’égard d’ensembles d’habitation locatifs pour lesquels un engagement a été contracté au titre du paragraphe 22(2) ou dont le rendement financier est garanti par la Société au titre de l’article 22;

    • b) aliéner ou acquérir des prêts consentis à l’égard d’ensembles d’habitation locatifs dont le rendement financier est garanti par la Société au titre de l’article 22, ainsi que la sûreté afférente à la garantie.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) Le prêt visé au paragraphe (1) ne peut être consenti que s’il est approuvé par la Société; celle-ci peut l’assujettir aux conditions et modalités qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La Société peut restreindre les pouvoirs que le prêteur agréé peut exercer en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 23
  • 1992, ch. 32, art. 30
  • 1999, ch. 27, art. 4

Note marginale :Prêt par la Société

 La Société peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle fixe, consentir un prêt à une personne qui, à son avis, ne peut obtenir un prêt visé à l’alinéa 23(1)a).

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 24
  • 1999, ch. 27, art. 4

 [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 4]

Note marginale :Prêts, etc., relatifs aux ensembles d’habitation locatifs

  •  (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à l’égard d’ensembles d’habitation locatifs et consentir des prêts pour refinancer une dette qui, à son avis, est liée à un ensemble d’habitation locatif, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

    • a) l’exploitation et l’occupation de l’ensemble d’habitation;

    • b) les restrictions relatives à l’aliénation ou à la location de l’ensemble d’habitation, d’une partie de celui-ci ou d’un droit sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l’ensemble d’habitation, la partie ou le droit;

    • c) la limite applicable au rendement financier de l’ensemble d’habitation;

    • d) le droit pour elle de prévoir la destination de tout revenu excédant le montant de la limite.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 21
  • 1991, ch. 47, art. 738
  • 1999, ch. 27, art. 4

 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 4]

Note marginale :Compagnie d’assurance-vie — Placements

  •  (1) Par dérogation aux restrictions à son pouvoir de prêter ou de placer de l’argent, contenues dans toute loi ou autre règle de droit, une compagnie d’assurance-vie relevant de la compétence du Parlement peut :

    • a) sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe (2), investir, jusqu’à concurrence du montant — ne dépassant pas cinq pour cent du total de son actif au Canada — indiqué dans son dernier relevé annuel produit en vertu de l’article 665 de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans l’achat de terrains et dans la construction sur ces terrains d’un ensemble d’habitation HLM — HLM pouvant signifier ici des logements à prix modiques ou modérés —, d’immeubles ou d’installations destinés aux magasins de détail, boutiques, bureaux et autres services communautaires, à l’exclusion des hôtels, qu’elle estime appropriés et convenables aux locataires de cet ensemble d’habitation;

    • b) détenir, maintenir, réparer, modifier, démolir, reconstruire, gérer, vendre ou céder la totalité ou une partie des terrains ainsi acquis et des améliorations y apportées, ou percevoir ou recevoir un revenu provenant de ceux-ci.

  • Note marginale :Conditions des placements prévus au par. (1)

    (2) Le placement visé au paragraphe (1) est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) l’ensemble d’habitation doit, à la discrétion de la Société, être construit en conformité ou en harmonie avec un plan d’urbanisme qu’elle juge satisfaisant;

    • b) l’ensemble d’habitation doit être conçu de façon à loger des familles à revenu faible ou modéré, et la Société peut fixer le coût moyen maximal par pièce, par logement familial ou par personne à loger;

    • c) la compagnie doit soumettre à la Société une demande en la forme établie par cette dernière, accompagnée des documents ou renseignements suivants :

      • (i) une carte indiquant l’emplacement du terrain et des structures situées sur celui-ci dont la compagnie juge l’achat nécessaire à l’ensemble d’habitation,

      • (ii) un plan et des devis préparés par un architecte indiquant les immeubles ou améliorations prévus pour l’ensemble d’habitation,

      • (iii) une estimation du coût de l’ensemble d’habitation préparée par un architecte ou un ingénieur et approuvée par la compagnie,

      • (iv) une estimation des loyers à percevoir pour les logements familiaux et autres services, pour assurer un rendement minimal de six pour cent l’an sur le coût de l’ensemble d’habitation après paiement des taxes, assurances, frais d’exploitation et d’entretien, et du montant annuel suffisant pour amortir le coût de la construction de l’ensemble d’habitation, déduction faite du coût du terrain, pendant la durée d’utilisation estimative de l’ensemble d’habitation d’au plus cinquante ans à compter de la date de son achèvement,

      • (v) tous autres renseignements ou documents que la Société peut exiger;

    • d) il est approuvé par la Société.

  • Note marginale :Garantie aux compagnies d’assurance-vie

    (3) La Société doit garantir à la compagnie d’assurance-vie, pour la période durant laquelle celle-ci conserve la propriété de la totalité ou d’une partie de l’ensemble d’habitation, un revenu net de trois pour cent l’an du coût de celui-ci, pour toute année suivant son achèvement, pour une période ne dépassant pas sa durée d’utilisation estimative d’au plus cinquante ans, dans les cas où la compagnie convient avec elle de ce qui suit :

    • a) de tenir, à la satisfaction de la Société, des livres et registres distincts relativement à un ensemble d’habitation locatif dans lequel la compagnie effectue un placement au titre du présent article, et d’en permettre, en tout temps, l’examen à celle-ci;

    • b) d’établir une réserve relativement à l’ensemble d’habitation comprenant tous les bénéfices nets, perçus au cours d’une année postérieure à son achèvement, au-delà de sept pour cent l’an sur son coût;

    • c) de rembourser sur la réserve toutes avances consenties par la Société au titre de la garantie ainsi donnée.

  • Définition de revenu net d’une année

    (4) Pour l’application du présent article, revenu net d’une année s’entend du montant égal aux bénéfices nets annuels provenant de l’ensemble d’habitation, calculé en déduisant du total des revenus annuels de celui-ci les frais y relatifs engagés pendant l’année, y compris les provisions pour impôts, assurances, réparations et entretien, les intérêts, ainsi qu’un montant suffisant pour amortir son coût de construction et le coût du terrain pendant sa durée d’utilisation estimative.

  • Note marginale :Plusieurs compagnies

    (5) Plusieurs compagnies d’assurance-vie peuvent développer, posséder et administrer conjointement un ensemble d’habitation locatif au titre du présent article.

  • Note marginale :Désignation de prêteurs agréés

    (6) Le gouverneur en conseil peut désigner, pour l’application du présent article :

    • a) un prêteur agréé relevant de la compétence du Parlement et, le cas échéant, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce dernier, sauf que le montant que celui-ci peut investir ne peut dépasser cinq pour cent de son actif au Canada ou le montant approuvé par le gouverneur en conseil pour l’application du présent paragraphe;

    • b) un prêteur agréé ne relevant pas de la compétence du Parlement, mais autorisé à faire des placements visés par le présent article et, le cas échéant, les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce dernier, sauf que le montant des placements à l’égard desquels des garanties peuvent être données au titre du présent article ne peut dépasser cinq pour cent de son actif au Canada ou le montant approuvé par le gouverneur en conseil pour l’application du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 37
  • 1991, ch. 47, art. 739
  • 1999, ch. 27, art. 5
 

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