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Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2019, ch. 29, art. 259

    • Non-application du paragraphe 3(3.2)

      259 Le paragraphe 3(3.2) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 227 de la présente loi, ne s’applique pas au président ni à tout autre membre d’une Administration de pilotage en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’article 227 de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat en cours.

  • — 2019, ch. 29, art. 260

    • Règlements sur les tarifs

      260 Les règlements pris par une Administration de pilotage avec l’approbation du gouverneur en conseil sous le régime de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle les redevances de pilotage établies en vertu des articles 33 à 35 de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 238 de la présente loi, par l’Administration prennent effet.

  • — 2019, ch. 29, art. 261

    • Brevets et certificats de pilotage
      • 261 (1) Le brevet ou le certificat de pilotage qui a été délivré par une Administration de pilotage en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi, et qui est valide avant cette date, est réputé avoir été délivré par le ministre des Transports en vertu de l’un des paragraphes 38.1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi.

      • Période de validité

        (2) Malgré le paragraphe 38.4(1) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 242 de la présente loi, le brevet ou le certificat de pilotage mentionné au paragraphe (1) cesse d’être valide un an après la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

  • — 2019, ch. 29, art. 262

    • Demandes en traitement

      262 La demande de brevet ou de certificat de pilotage en traitement à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi est réputée être une demande présentée en vertu de l’un des paragraphes 38.1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi, mais les conditions que doit remplir le demandeur sont celles exigées par les règlements applicables dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

  • — 2019, ch. 29, art. 263

    • Demandes en instance

      263 Les audiences qui sont en instance devant une Administration de pilotage à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi sont poursuivies devant l’Administration de pilotage conformément à la Loi sur le pilotage dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2019, ch. 29, art. 264

    • Amendes

      264 Il est entendu que les amendes perçues sous le régime de la Loi sur le pilotage ne sont plus payables à l’Administration de pilotage en cause à partir de la date d’entrée en vigueur de l’article 252 de la présente loi.

  • — 2019, ch. 29, art. 265

    • Abrogation de règlements — article 20 de la Loi sur le pilotage
      • 265 (1) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 235 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

      • Abrogation de règlements — article 33 de la Loi sur le pilotage

        (2) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2022, ch. 17, art. 76

    • Clarification : application immédiate

      76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • — 2022, ch. 17, al. 77(2)c)

    • Certaines demandes de mandat
      • 77 (2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :

  • — 2022, ch. 17, art. 78.1

    • Répercussions des procédures à distance
      • 78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

        • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

        • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

        • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

      • Rapport

        (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.2

    • Examen par un comité
      • 78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.


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