Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)
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Administrations de pilotage (suite)
Fonctionnement (suite)
Note marginale :Renouvellement du contrat
15.1 (1) Cinquante jours avant l’expiration d’un contrat de louage de services mentionné au paragraphe 15(2) qui ne comporte aucune disposition sur le règlement des différends à survenir au cours des négociations en vue de son renouvellement, les parties au contrat sont tenues de choisir d’un commun accord un médiateur et un arbitre, et de soumettre au médiateur toutes les questions liées au renouvellement du contrat qui demeurent en litige.
Note marginale :Absence d’accord
(2) Le ministre désigne un médiateur ou un arbitre lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur leur choix ou lorsque le médiateur ou l’arbitre qu’elles ont choisi n’est pas disponible.
Note marginale :Médiation
(3) Le médiateur dispose d’un délai de trente jours pour amener les parties à s’entendre sur les questions qui lui ont été soumises; une fois ce délai expiré, les parties au contrat soumettent les questions qui demeurent en litige à l’arbitre.
- 1998, ch. 10, art. 148
Note marginale :Dernières offres
15.2 (1) Chaque partie au contrat est tenue de faire parvenir à l’arbitre — ainsi qu’à la partie adverse — sa dernière offre sur toutes les questions qui demeurent en litige, dans les cinq jours suivant la date à laquelle il en est saisi.
Note marginale :Décision de l’arbitre
(2) L’arbitre dispose d’un délai de quinze jours pour choisir l’une ou l’autre des dernières offres dans son intégralité. Pour ce faire, il tient compte notamment des principes énoncés à l’article 2.
Note marginale :Conséquence de la décision
(3) La dernière offre choisie par l’arbitre est définitive et obligatoire et est incorporée au contrat de louage de services renouvelé, lequel prend effet à la date d’expiration du contrat précédent.
Note marginale :Partage des honoraires
(4) Les honoraires du médiateur ou de l’arbitre sont à la charge des parties au contrat en parts égales.
- 1998, ch. 10, art. 148
- 2019, ch. 29, art. 231
Note marginale :Maintien des activités
15.3 Il est interdit à la personne morale qui a conclu un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de même qu’à ses membres ou actionnaires de refuser de fournir des services de pilotage pendant la durée de validité d’un contrat ou au cours des négociations en vue du renouvellement d’un contrat.
- 1998, ch. 10, art. 148
Note marginale :Contenu des contrats de louage de services
15.4 Une Administration n’est pas autorisée à conclure ou à modifier un contrat de louage de services qui est visé au paragraphe 15(2) et qui traite des sujets visés aux alinéas 52(1)a) à o).
Note marginale :Disponibilité des contrats de louage de services
15.5 Une Administration fournit à toute personne qui en fait la demande, la copie de tout contrat de louage de services visé au paragraphe 15(2) qu’elle a conclue.
Note marginale :Pilotes contractuels
15.6 Si une Administration exige les services d’un pilote breveté dans une zone de pilotage obligatoire où elle n’a pas d’employés ou dans laquelle aucune personne morale visée par le paragraphe 15(2) n’a été formée, l’Administration peut conclure un contrat de louage de services avec un ou plusieurs pilotes brevetés.
Note marginale :Assimilation à organisme de la fonction publique
16 (1) Une Administration est réputée être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et Loi sur l’aéronautique
(2) Les membres du personnel d’une Administration sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Règlements administratifs
17 (1) Une Administration peut, par règlement administratif, régir son activité et notamment :
a) définir les fonctions de ses membres et de son personnel;
b) déléguer à quiconque, aux termes d’un mandat général ou spécial, tout ou partie des pouvoirs suivants :
(i) ceux du président de l’Administration,
(ii) ceux de l’Administration, sauf celui de prendre un règlement administratif;
c) prévoir la gestion et le contrôle de ses biens.
Note marginale :Copies disponibles
(2) Une Administration doit fournir à tout intéressé qui lui en fait la demande copie de ses règlements administratifs.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 17
- 2006, ch. 9, art. 294(A)
- 2019, ch. 29, art. 233
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
18 Conformément aux principes énoncés à l’article 2, une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l’annexe au regard de cette Administration.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 18
- 2019, ch. 29, art. 234
Note marginale :Pouvoirs
19 (1) Une Administration peut, pour en faire usage, acheter, prendre à bail ou acquérir par tout autre mode :
a) des biens-fonds, bâtiments, quais ou autres ouvrages;
b) des bateaux-pilotes;
c) du matériel radio et autre matériel de transmission ou de réception;
d) les autres matériels, fournitures et services nécessaires au fonctionnement d’un service de pilotage efficace et économique.
Note marginale :Idem
(2) Une Administration peut vendre ou donner à bail des biens-fonds, bâtiments, quais, ouvrages, bateaux-pilotes ou du matériel et des fournitures acquis au titre du paragraphe (1).
- 1970-71-72, ch. 52, art. 13
20 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]
21 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]
22 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]
23 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]
24 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 85]
25 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 236]
26 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 236]
27 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
28 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
29 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
30 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
31 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
32 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]
Redevances
Note marginale :Redevances de pilotage
33 (1) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services que celle-ci fournit ou rend disponibles et qui sont liées au pilotage obligatoire, notamment à l’égard :
a) des services d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote pour un navire assujetti au pilotage obligatoire;
b) de l’usage d’un bateau-pilote ou d’un autre moyen de transport;
c) de l’usage de matériel de communication;
d) des frais de déplacement et autres entraînés par l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote au pilotage d’un navire;
e) du transport d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;
f) de l’interruption ou de la prolongation de l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote à bord d’un navire ou ailleurs;
g) de l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote breveté.
Note marginale :Autres redevances
(2) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services, autres que les services liés au pilotage obligatoire, que celle-ci fournit ou rend disponibles, notamment pour la prestation de conseils et pour l’utilisation de simulateurs.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 33
- 1998, ch. 10, art. 149
- 2019, ch. 29, art. 238
Note marginale :Redevances exigibles et impayées
33.1 Une Administration peut percevoir des intérêts sur toute redevance exigible et impayée.
Note marginale :Paramètres
33.2 (1) Lorsqu’elle établit de nouvelles redevances de pilotage ou qu’elle révise de telles redevances existantes, une Administration se conforme aux paramètres suivants :
a) les redevances de pilotage sont établies et révisées conformément à une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’Administration et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;
b) les redevances de pilotage sont conçues de façon à ne pas encourager les usagers à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour en éviter le paiement;
c) les redevances de pilotage s’appliquent de la même façon aux usagers ou navires canadiens et aux usagers ou navires étrangers;
d) les redevances de pilotage fixées par une Administration doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables;
e) le taux des redevances de pilotage ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’Administration associées à la prestation de services de pilotage obligatoires.
Note marginale :Obligations financières
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), sont notamment des obligations financières :
a) les coûts d’entretien et d’exploitation;
b) les frais d’administration et de gestion;
c) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;
d) les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;
e) les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;
f) les obligations fiscales;
g) les paiements au ministre pour les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci;
h) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;
i) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.
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