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Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Contrôle (suite)

Mesures relatives au respect de la loi (suite)

Note marginale :Maison d’habitation ou local d’habitation

  •  (1) La personne autorisée ne peut entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation en vertu du paragraphe 46.12(1) sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette maison ou ce local est inhabité.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation ou le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 46.12(1);

    • b) y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) La personne autorisée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Sort des échantillons

  •  (1) La personne autorisée qui, en vertu de l’alinéa 46.12(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’elle estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

  • Note marginale :Certificat ou rapport admissible en preuve

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un avis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Note marginale :Restitution des choses emportées

  •  (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 46.12(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :

    • a) selon la personne autorisée, elle n’est plus utile;

    • b) le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.

  • Note marginale :Chose non restituée

    (2) La personne autorisée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.

Note marginale :Obstruction

 Il est interdit, sans l’autorisation de la personne autorisée, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 46.12(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 46.12(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Saisie

 À toute fin prévue au paragraphe 46.12(1), la personne autorisée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire soit que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit que la chose servira à la prouver.

Note marginale :Garde des choses saisies

 La garde des choses saisies par la personne autorisée incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à celle-ci ou à la personne qu’elle désigne.

Note marginale :Frais

 Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire de la chose saisie ou confisquée au titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par sa saisie, sa confiscation ou sa disposition, ainsi que des sommes dues à son égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de la chose qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.

Note marginale :Ordre de détention

  •  (1) La personne autorisée peut ordonner la détention d’un navire si elle a des motifs raisonnables de croire que le navire a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du navire.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au navire.

  • Note marginale :Signification de l’avis de l’ordre de détention

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis de l’ordre de détention est signifié :

    • a) par signification d’une copie au représentant autorisé du navire visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce navire;

    • b) si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire, par affichage d’une copie à un endroit bien en vue sur le navire visé par l’ordre de détention.

  • Note marginale :Avis public

    (4) Si la signification ne peut raisonnablement être faite, un avis public de l’ordre de détention est donné.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis énonce :

    • a) toute mesure à prendre pour faire annuler l’ordre;

    • b) le montant et la nature de toute caution à remettre au ministre.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (6) Si le navire visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un navire

    (7) Sous réserve du paragraphe 46.22(1), il est interdit de déplacer un navire visé par un ordre de détention.

  • Note marginale :Interdiction de donner congé

    (8) Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au navire visé par celui-ci, sauf si elles ont été avisées du fait que l’ordre a été annulé.

  • Note marginale :Annulation de l’ordre de détention

    (9) La personne autorisée peut, si elle l’estime dans l’intérêt public, annuler l’ordre de détention. Elle est toutefois tenu de l’annuler si elle est convaincue que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée par l’avis a été remise au ministre.

  • Note marginale :Avis de l’annulation

    (10) La personne autorisée qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Frais

    (11) Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du navire visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

  • Note marginale :Restitution de la caution

    (12) S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre :

    • a) peut utiliser la caution pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligées sous le régime de la présente loi;

    • b) est tenu de restituer la caution ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.

Note marginale :Obstacle à la signification

 Il est interdit de faire sciemment obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.

Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le navire

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un navire visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le navire selon les instructions du ministre;

    • b) à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un navire détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du navire de le déplacer selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.

Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux

Note marginale :Accompagnateur

  •  (1) Lorsque la personne autorisée entre dans un lieu en vertu du paragraphe 46.12(1), elle peut être accompagnée de toute personne qu’elle estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée

    (2) La personne autorisée et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 46.12(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation ou un local d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

 

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