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Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Contrôle (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Note marginale :Transaction ou procès-verbal

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne ou un navire, le ministre peut :

    • a) soit conclure avec la personne ou le navire une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

    • b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier à la personne ou au navire — comportant, outre le nom de la personne ou du navire et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) S’il est convaincu que la personne ou le navire ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

  • Note marginale :Description abrégée

    (3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Note marginale :Commission de la violation

  •  (1) Sauf s’il dépose une requête en révision au titre du paragraphe (2), la personne ou le navire qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.

  • Note marginale :Requête en révision

    (2) La personne ou le navire qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.3(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne ou le navire est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 46.33(1)b).

Note marginale :Avis d’exécution

 S’il estime que la personne ou le navire a exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.27(1)a), le ministre veille à ce que lui soit signifié un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :

  • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne ou le navire pour la même violation;

  • b) toute caution remise au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est remise à la personne ou au navire.

Note marginale :Avis de défaut d’exécution

  •  (1) S’il estime que la personne ou le navire n’a pas exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.27(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal conclut au titre des articles 46.31 ou 46.34 respectivement que la transaction a été exécutée :

    • a) soit il est tenu de payer le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

    • b) soit la caution remise au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis de défaut, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis de défaut, la personne ou le navire perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) La personne ou le navire à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 46.3(1) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre en vertu de ce paragraphe, au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (5) Malgré les paragraphes 46.26(8) et (9), le fait d’avoir pris toutes les précautions voulues pour exécuter la transaction ne peut être invoquée en défense par la personne ou le navire.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par la personne ou le navire. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe la personne ou le navire et le ministre.

Note marginale :Remise de la caution

 La caution versée par la personne ou le navire au titre de l’alinéa 46.27(1)a) lui est remise :

  • a) lorsqu’un avis est signifié au titre du paragraphe 46.3(1), et que la personne ou le navire paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b) lorsque le conseiller, en vertu du paragraphe 46.31(6), ou le comité du Tribunal, en vertu du paragraphe 46.34(3), conclut que la transaction a été exécutée.

Note marginale :Option découlant du procès-verbal

  •  (1) La personne ou le navire à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 46.27(1)b) peut :

    • a) soit payer le montant de la pénalité infligée;

    • b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer, par écrit, auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Paiement ou aucune requête

    (2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

    • a) l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

    • b) le paiement du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Audience

    (3) Le Tribunal, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (5) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai la personne ou le navire et le ministre de sa décision. S’il décide :

    • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 46.34, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

    • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 46.26(4) et (5) et des règlements, de la somme fixée par le conseiller à payer au Tribunal par la personne ou le navire ou en son nom et du délai imparti pour le paiement.

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le ministre ou la personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 46.31(6) ou 46.33(6), faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Après audition des parties, le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.31(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

    • b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.33(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes 46.26(4) et (5) et des règlements, substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis de décision

    (4) Sans délai après avoir pris sa décision, il informe la personne et le navire et le ministre de sa décision et du délai imparti pour le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.

Recouvrement des créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

    • a) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.33(1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa 46.27(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;

    • b) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.31(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.3(1), à compter la date de la signification de l’avis;

    • c) le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal dans le cadre de la requête prévue aux articles 46.33 ou 46.34, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;

    • d) le montant des frais visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité relative au recouvrement

    (3) La personne ou le navire tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 46.35(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales

Note marginale :Méthodes de signification

  •  (1) Le procès-verbal visé à l’article 46.27 et les avis visés aux articles 46.29, 46.3 et 46.45 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) dans le cas d’une personne physique :

      • (i) par remise d’une copie à la personne physique ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne physique ou, s’agissant d’une personne physique de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne physique;

    • b) dans le cas d’une autre personne :

      • (i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;

    • c) dans le cas d’un navire :

      • (i) par remise d’une copie, en mains propres, au capitaine ou à la personne physique qui est ou semble être responsable du navire,

      • (ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le navire,

      • (iii) par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du navire, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,

      • (iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au navire, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un navire;

    • b) un certificat de signification signé par la personne qui l’a effectuée et sur lequel sont indiqués le nom de la personne qui a reçu la copie ou le nom du navire auquel celle-ci a été signifiée, ainsi que le moyen et la date de la signification;

    • c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

    • a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

    • b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.

 

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