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Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Administrations de pilotage (suite)

Redevances (suite)

Note marginale :Avis de proposition

  •  (1) Une Administration publie sur son site Web l’avis de toute proposition d’établir ou de réviser une redevance de pilotage.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) décrit la proposition, notamment par l’énoncé des motifs qui justifient l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage ainsi que des circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;

    • b) précise que toute personne peut présenter à l’Administration des observations écrites à l’égard de la proposition au plus tard à la date prévue à l’avis, cette date suivant d’au moins trente jours la date de publication de l’avis;

    • c) précise que toute personne qui présente des observations écrites est tenue de fournir un résumé de celles-ci à l’Administration et que cette dernière peut le rendre public;

    • d) précise que toute personne qui présente des observations écrites dans les délais prévus à l’avis pourra déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la proposition.

  • Note marginale :Modification de la proposition

    (3) Si, après publication de l’avis et examen des observations écrites, l’Administration choisit de modifier la proposition, elle publie sur son site Web, un nouvel avis comportant, outre les éléments prévus au paragraphe (2), la description des modifications ainsi que les motifs de celles-ci. Elle n’est toutefois pas tenue de le faire si la seule modification proposée est la réduction du montant proposé de la redevance de pilotage.

Note marginale :Annonce de la décision

  •  (1) Après examen des observations écrites visées à l’alinéa 33.3(2)b), l’Administration publie sur son site Web une annonce faisant état de sa décision à l’égard de la proposition.

  • Note marginale :Contenu de l’annonce

    (2) Sauf si l’Administration retire la proposition, l’annonce comporte :

    • a) l’énoncé des motifs de la décision;

    • b) la description de la redevance de pilotage et des circonstances dans lesquelles celle-ci s’applique, notamment la date de sa prise d’effet, cette date suivant d’au moins soixante jours la date de publication de l’annonce;

    • c) le résumé des observations écrites visées à l’alinéa 33.3(2)b) et de l’analyse faite par l’Administration des questions et préoccupations qui ont été portées à son attention dans les observations, notamment la façon dont elle a examiné ces questions et préoccupations pour prendre sa décision;

    • d) la mention du fait que toute personne peut déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage et l’énoncé des motifs sur lesquels l’avis d’opposition peut être fondé et de la façon de le déposer.

Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) Toute personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la publication de l’annonce prévue à l’article 33.4, déposer un avis d’opposition auprès de l’Office, selon les modalités prévues par celui-ci, au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage.

  • Note marginale :Délai en cas de non-publication

    (2) Si l’Administration établit ou révise une redevance de pilotage sans avoir publié l’avis de son intention de le faire prévu à l’article 33.3 ou l’annonce prévue à l’article 33.4, l’avis d’opposition peut être déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la prise d’effet de la redevance nouvelle ou révisée.

  • Note marginale :Motifs pour déposer un avis

    (3) Un avis d’opposition peut être déposé seulement si :

    • a) la redevance de pilotage n’a pas été établie ou révisée conformément aux paramètres prévus au paragraphe 33.2(1);

    • b) l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4.

  • Note marginale :Effet de l’avis d’opposition

    (4) L’avis d’opposition ne suspend pas la prise d’effet ni l’imposition de la redevance de pilotage et, tant qu’il n’en a pas disposé, l’Office ne peut rendre une ordonnance de suspension de la prise d’effet de la redevance ou de son imposition.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 307 et 359
  • 1996, ch. 10, art. 251
  • 1998, ch. 10, art. 150
  • 2019, ch. 29, art. 238

Note marginale :Injonctions de l’Office

  •  (1) S’il décide que l’avis d’opposition visé à l’article 34 est fondé en tout ou en partie, l’Office peut enjoindre à l’Administration :

    • a) d’annuler l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage en cause;

    • b) de rétablir toute redevance de pilotage qui s’appliquait avant la prise d’effet de la redevance en cause;

    • c) de rembourser à chaque usager des services de pilotage obligatoire :

      • (i) les sommes qu’il a payées au titre de la redevance dont l’établissement a été annulé en vertu de l’alinéa a),

      • (ii) les sommes qu’il a payées en trop par rapport au montant exigible au titre de la redevance rétablie en vertu de l’alinéa b);

    • d) dans les cas où l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4, de suspendre l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage jusqu’à ce qu’elle ait pris les mesures précisées dans l’injonction;

    • e) de prendre toute autre mesure indiquée.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Si l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c) :

    • a) avant de fixer le délai pour le remboursement, il donne à celle-ci et à la personne qui a déposé l’avis d’opposition la possibilité de présenter des observations;

    • b) l’Administration peut effectuer le remboursement à l’usager en effectuant un paiement ou en accordant un crédit, mais tout crédit inutilisé doit faire l’objet d’un paiement à l’usager au plus tard à l’expiration du délai fixé par l’Office.

  • Note marginale :Intérêts sur le montant remboursé

    (3) Lorsque l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c), le montant du remboursement comprend des intérêts au taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois où l’injonction est donnée.

  • Note marginale :Motifs

    (4) L’Office fait part à la personne qui a déposé l’avis d’opposition et à l’Administration, par écrit, des motifs de sa décision rendue en vertu du paragraphe (1) et, le cas échéant, de sa décision fixant le délai accordé à l’Administration pour le remboursement aux usagers.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 252
  • 1998, ch. 10, art. 151
  • 2019, ch. 29, art. 238

Dispositions financières

Note marginale :Interdiction de crédits

 Par dérogation à toute autre autorisation prévue par un texte de loi, à l’exception de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situations d’urgence, il ne peut être accordé à une Administration aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations.

  • 1998, ch. 10, art. 152

Note marginale :Pouvoir d’emprunt

 Pour pouvoir acquitter ses frais, une Administration peut contracter des emprunts au Canada ou ailleurs jusqu’à concurrence d’un plafond fixé pour cette Administration par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 36
  • 1998, ch. 10, art. 153

Note marginale :Pouvoir d’investissement

 Une Administration peut, avec l’approbation du ministre des Finances, placer les fonds dont elle n’a pas besoin immédiatement dans n’importe quelle catégorie d’actifs financiers.

Note marginale :Paiement au ministre

 Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine.

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de chaque Administration.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 27
  • 1976-77, ch. 34, art. 26(F)
  • 1984, ch. 31, art. 14

Conduite d’un navire assujetti au pilotage obligatoire

Note marginale :Interdiction — zone de pilotage obligatoire

  •  (1) La conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire est interdite sauf si elle est assurée par un pilote breveté, ou un membre régulier de l’effectif du navire, titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.02(1);

    • b) l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;

    • c) le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et que les conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Responsabilité du pilote envers le capitaine

    (3) Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage qui assure la conduite d’un navire est responsable envers le capitaine de la sécurité de la navigation du navire.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage d’assurer la conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire ou d’être de service à bord du navire en application d’un règlement exigeant qu’un navire ait à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage dans les cas suivants :

    • a) il se sait atteint d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les conditions exigées du pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage;

    • b) ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou par une drogue ou pour toute autre raison;

    • c) son brevet ou son certificat de pilotage est suspendu.

  • Note marginale :Interdiction — consommation d’alcool ou de drogue

    (5) Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage, lorsqu’il est de service, de boire de l’alcool ou de prendre une drogue susceptible d’affaiblir sa capacité d’assurer la conduite du navire.

Note marginale :Pouvoir d’assumer la conduite du navire

  •  (1) Le capitaine d’un navire qui a des motifs raisonnables de croire que les actes d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage qui se trouve à bord du navire mettent, de quelque façon que ce soit, le navire en danger peut, pour la sécurité du navire, en assumer la conduite à la place du pilote ou du titulaire ou relever le pilote de ses fonctions à bord du navire.

  • Note marginale :Rapport du capitaine

    (2) Le capitaine d’un navire qui en assume la conduite en application du paragraphe (1), doit, dans les trois jours suivant celui où il a assumé la conduite du navire, présenter au ministre un rapport écrit et y énoncer les motifs de son intervention.

Brevets et certificats de pilotage

Note marginale :Délivrance — brevets

  •  (1) Le ministre délivre un brevet pour une zone de pilotage obligatoire à la personne physique qui en fait la demande par écrit lorsqu’il est convaincu que le demandeur remplit les conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Délivrance — certificats de pilotage

    (2) Le ministre délivre un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire à la personne physique qui en fait la demande par écrit lorsqu’il est convaincu que le demandeur :

    • a) remplit les conditions prévues par règlement;

    • b) possède un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire similaire à celui exigé de la personne physique qui présente une demande de brevet pour cette même zone.

  • Note marginale :Citoyenneté

    (3) Pour être éligible au brevet ou au certificat de pilotage, le demandeur doit être :

    • a) soit un citoyen canadien;

    • b) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc le ministre qu’il n’est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

 

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