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Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Administrations de pilotage (suite)

Dispositions financières

Note marginale :Interdiction de crédits

 Par dérogation à toute autre autorisation prévue par un texte de loi, à l’exception de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situations d’urgence, il ne peut être accordé à une Administration aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations.

  • 1998, ch. 10, art. 152

Note marginale :Pouvoir d’emprunt

 Pour pouvoir acquitter ses frais, une Administration peut contracter des emprunts au Canada ou ailleurs jusqu’à concurrence d’un plafond fixé pour cette Administration par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 36
  • 1998, ch. 10, art. 153

Note marginale :Pouvoir d’investissement

 Une Administration peut, avec l’approbation du ministre des Finances, placer les fonds dont elle n’a pas besoin immédiatement dans n’importe quelle catégorie d’actifs financiers.

Note marginale :Paiement au ministre

 Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine.

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de chaque Administration.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 27
  • 1976-77, ch. 34, art. 26(F)
  • 1984, ch. 31, art. 14

Conduite d’un navire assujetti au pilotage obligatoire

Note marginale :Interdiction — zone de pilotage obligatoire

  •  (1) La conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire est interdite sauf si elle est assurée par un pilote breveté, ou un membre régulier de l’effectif du navire, titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.02(1);

    • b) l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;

    • c) le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et que les conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Responsabilité du pilote envers le capitaine

    (3) Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage qui assure la conduite d’un navire est responsable envers le capitaine de la sécurité de la navigation du navire.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage d’assurer la conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire ou d’être de service à bord du navire en application d’un règlement exigeant qu’un navire ait à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage dans les cas suivants :

    • a) il se sait atteint d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les conditions exigées du pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage;

    • b) ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou par une drogue ou pour toute autre raison;

    • c) son brevet ou son certificat de pilotage est suspendu.

  • Note marginale :Interdiction — consommation d’alcool ou de drogue

    (5) Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage, lorsqu’il est de service, de boire de l’alcool ou de prendre une drogue susceptible d’affaiblir sa capacité d’assurer la conduite du navire.

Note marginale :Pouvoir d’assumer la conduite du navire

  •  (1) Le capitaine d’un navire qui a des motifs raisonnables de croire que les actes d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage qui se trouve à bord du navire mettent, de quelque façon que ce soit, le navire en danger peut, pour la sécurité du navire, en assumer la conduite à la place du pilote ou du titulaire ou relever le pilote de ses fonctions à bord du navire.

  • Note marginale :Rapport du capitaine

    (2) Le capitaine d’un navire qui en assume la conduite en application du paragraphe (1), doit, dans les trois jours suivant celui où il a assumé la conduite du navire, présenter au ministre un rapport écrit et y énoncer les motifs de son intervention.

Brevets et certificats de pilotage

Note marginale :Délivrance — brevets

  •  (1) Le ministre délivre un brevet pour une zone de pilotage obligatoire à la personne physique qui en fait la demande par écrit lorsqu’il est convaincu que le demandeur remplit les conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Délivrance — certificats de pilotage

    (2) Le ministre délivre un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire à la personne physique qui en fait la demande par écrit lorsqu’il est convaincu que le demandeur :

    • a) remplit les conditions prévues par règlement;

    • b) possède un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire similaire à celui exigé de la personne physique qui présente une demande de brevet pour cette même zone.

  • Note marginale :Citoyenneté

    (3) Pour être éligible au brevet ou au certificat de pilotage, le demandeur doit être :

    • a) soit un citoyen canadien;

    • b) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc le ministre qu’il n’est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Note marginale :Refus de délivrer

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage dans les cas suivants :

    • a) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;

    • b) si le ministre estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur;

    • c) si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au brevet ou au certificat de pilotage ou a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Avis suivant refus de délivrer

    (2) Le ministre envoie sans délai au demandeur un avis confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le brevet ou le certificat de pilotage.

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 38.2(2) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le demandeur.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Note marginale :Validité

  •  (1) Le brevet ou le certificat de pilotage est valide pour la période que fixe le ministre.

  • Note marginale :Possession — brevet ou certificat de pilotage

    (2) Il est interdit à quiconque d’être en possession d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, à l’exception de la personne physique à qui il a été délivré.

Note marginale :Production — brevet ou certificat de pilotage

 Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage produit le brevet ou le certificat sur demande du ministre.

Note marginale :Documents perdus

 Le ministre peut délivrer un brevet ou un certificat de pilotage pour remplacer un brevet ou un certificat de pilotage perdu ou détruit si le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage présente, selon les modalités précisées par le ministre, une demande et qu’il fournit les renseignements et la documentation que le ministre lui précise.

Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler

  •  (1) Sous réserve de l’article 38.8, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un brevet ou un certificat de pilotage s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage ne respecte plus les conditions prévues par règlement relatives à la délivrance du brevet ou du certificat de pilotage;

    • b) dans le cas d’un certificat de pilotage, son titulaire ne possède plus le niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire similaire à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone;

    • c) les conditions du brevet ou du certificat n’ont pas été respectées;

    • d) le brevet ou le certificat a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;

    • e) le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi;

    • f) le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

    • g) s’agissant d’un refus de renouvellement :

      • (i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au brevet ou au certificat,

      • (ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur.

  • Note marginale :Retour du brevet ou du certificat de pilotage

    (2) Dans le cas où un brevet ou un certificat de pilotage est suspendu ou annulé, son titulaire doit le rendre au ministre dès que possible.

Note marginale :Avis précédant la décision

 Avant de suspendre ou d’annuler un brevet ou un certificat de pilotage, le ministre donne au titulaire un avis de trente jours qui précise les motifs de la suspension ou de l’annulation.

Note marginale :Exception

  •  (1) Le ministre peut suspendre ou annuler un brevet ou un certificat de pilotage sans se conformer à l’article 38.8 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition ne serait pas dans l’intérêt de la sécurité publique.

  • Note marginale :Décision dans les vingt-quatre heures

    (2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

  • Note marginale :Appel

    (3) Le ministre peut, dans les vingt-quatre heures suivant la décision, faire appel au Tribunal de la décision du conseiller.

  • Note marginale :Décision dans les quarante-huit heures

    (4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.

Note marginale :Avis suivant la décision

 Sauf dans le cas où un avis a été donné conformément à l’article 38.8, le ministre envoie sans délai, après avoir suspendu ou annulé un brevet ou un certificat de pilotage ou en avoir refusé le renouvellement, à son titulaire un avis confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler.

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Exception

    (2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 38.7(1)e) ou au sous-alinéa 38.7(1)g)(i).

  • Note marginale :Effet de la requête

    (3) Si, par suite de l’avis prévu à l’article 38.8, le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 38.84.

  • Note marginale :Audience

    (4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage.

  • Note marginale :Déroulement

    (5) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (6) Dans le cas visé par l’alinéa 38.7(1)f), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

 

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