Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)
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Loi sur le pilotage
L.R.C. (1985), ch. P-14
Loi concernant le pilotage
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- 1970-71-72, ch. 52, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Administration
Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3. (Authority)
- apprenti-pilote
apprenti-pilote Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté. (apprentice pilot)
- brevet
brevet Brevet délivré par le ministre en application du paragraphe 38.1(1). (licence)
- certificat de pilotage
certificat de pilotage Certificat délivré par le ministre en application du paragraphe 38.1(2). (pilotage certificate)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- membre régulier de l’effectif du navire
membre régulier de l’effectif du navire Personne physique qui occupe une position à bord d’un navire pour satisfaire aux exigences relatives aux effectifs de sécurité du navire prévues au Règlement sur le personnel maritime à l’égard du quart à la passerelle et de l’exploitation sécuritaire du navire. (regular member of a ship’s complement)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- navire
navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)
- Office
Office L’Office des transports du Canada. (Agency)
- personne
personne Sont notamment visées par la présente définition les sociétés de personnes, les organisations non dotées de la personnalité morale, les associations et les fiducies. (person)
- pilotage obligatoire
pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, le fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage. (compulsory pilotage)
- pilote
pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)
- pilote breveté
pilote breveté Titulaire d’un brevet en cours de validité. (licensed pilot)
- redevances de pilotage
redevances de pilotage Les redevances visées au paragraphe 33(1). (pilotage charge)
- représentant autorisé
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
- responsable
responsable À l’égard d’un navire, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé du navire ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté exerçant ses attributions au titre de la présente loi. (person in charge)
- titulaire d’un certificat de pilotage
titulaire d’un certificat de pilotage Titulaire d’un certificat de pilotage valide. (pilotage certificate holder)
- Tribunal
Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- zone de pilotage obligatoire
zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)
- 2001, ch. 26, art. 316
- 2019, ch. 29, art. 225
Objet et principes
Note marginale :Objet et principes
2 La présente loi a pour objet l’élaboration d’un cadre pour la prestation des services de pilotage conforme aux principes suivants :
a) la prestation des services de pilotage favorise la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime, et y contribue; elle vise également la protection de la santé humaine, des biens et de l’environnement;
b) la prestation des services de pilotage est efficace et efficiente;
c) les outils de gestion du risque sont utilisés efficacement et l’évolution des technologies est prise en compte;
d) le taux des redevances de pilotage d’une Administration est établi de manière à lui permettre d’être financièrement autonome.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 2
- 2001, ch. 26, art. 316
- 2019, ch. 29, art. 226
Administrations de pilotage
Mise en place
Note marginale :Constitution
3 (1) Chaque Administration de pilotage dont le nom figure à l’annexe est constituée en personne morale composée d’un président et d’au plus six autres membres.
Note marginale :Président du conseil
(2) Après avoir consulté les membres de l’Administration et les utilisateurs de ses services, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Autres membres
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année ne touche pas plus de la moitié des membres.
Note marginale :Temps partiel ou temps plein
(3.1) Le président et le vice-président du conseil exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps plein.
Note marginale :Inadmissibilité
(3.2) La personne physique qui offre des services de pilotage ou qui est employée par une personne qui offre ou utilise de tels services ne peut être nommée président ou autre membre d’une Administration.
Note marginale :Siège
(4) Le siège d’une Administration est fixé au lieu désigné à son égard dans l’annexe.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 3
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 1998, ch. 10, art. 145
- 2006, ch. 9, art. 290 et 294(A)
- 2019, ch. 29, art. 227
Note marginale :Modification
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) reculer les limites d’une région décrite à l’annexe pour y comprendre des eaux canadiennes non comprises dans l’annexe;
b) changer le nom d’une Administration;
c) changer le siège d’une Administration;
d) constituer de nouvelles Administrations et délimiter leur région et désigner le lieu où leur siège est fixé; une nouvelle Administration ainsi constituée est réputée l’être aux termes du paragraphe 3(1) et une région ainsi délimitée est censée être une région décrite à l’annexe.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 4
- 2019, ch. 29, art. 228
5 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 229]
6 à 8 [Abrogés, 1998, ch. 10, art. 146]
Note marginale :Statut
9 Une Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 5
Fonctionnement
Note marginale :Vice-président
10 Le gouverneur en conseil peut nommer l’un des membres d’une Administration, à l’exception du président, pour en assumer les fonctions de vice-président.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 10
- 2006, ch. 9, art. 291(A)
Note marginale :Renouvellement du mandat
11 Les membres sortants d’une Administration peuvent être reconduits à des fonctions identiques ou non.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 11
- 1998, ch. 10, art. 146.1
Note marginale :Membre intérimaire
12 En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre d’une Administration, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il fixe, nommer un membre pour assurer l’intérim.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 6
Note marginale :Président
13 (1) Le président d’une Administration, s’il exerce ses fonctions à temps plein, en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.
Note marginale :Temps partiel
(1.1) Si le président d’une Administration exerce ses fonctions à temps partiel, le conseil choisit un premier dirigeant qui assure la direction de l’Administration et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, le cas échéant, par le vice-président.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 13
- 1998, ch. 10, art. 147
- 2006, ch. 9, art. 292(A) et 294(A)
Note marginale :Rémunération
14 (1) Le président et le vice-président d’une Administration reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnité journalière des autres membres
(2) Les autres membres reçoivent l’indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent des fonctions pour le compte de l’Administration.
Note marginale :Autres indemnités
(3) Les membres d’une Administration ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 14
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2006, ch. 9, art. 293(A)
- 2019, ch. 29, art. 230
Note marginale :Personnel
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une Administration peut employer le personnel, notamment les pilotes brevetés et les apprentis-pilotes, qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Services contractuels
(2) Lorsque la majorité des pilotes brevetés de la région — ou d’une partie de la région — décrite à l’annexe au regard d’une Administration donnée forment une personne morale ou en sont membres ou actionnaires et choisissent de ne pas devenir membres du personnel de l’Administration, celle-ci peut conclure avec la personne morale un contrat de louage de services pour les services de pilotes brevetés et la formation d’apprentis-pilotes dans la région — ou partie de région — visée par le contrat; l’Administration ne peut alors engager de pilotes ou d’apprentis-pilotes dans la région — ou partie de région — en cause.
Note marginale :Possibilité pour les pilotes de devenir membres ou actionnaires
(3) La personne morale qui passe un contrat avec une Administration en application du paragraphe (2) doit permettre aux pilotes brevetés ou apprentis-pilotes de la région — ou partie de région — visée par le contrat qui ne sont pas membres ou actionnaires de cette personne morale de le devenir selon les mêmes modalités que les pilotes brevetés et apprentis-pilotes qui l’ont formée ou en sont membres ou actionnaires.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 9
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