Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)
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Brevets et certificats de pilotage (suite)
Note marginale :Refus de délivrer
38.2 (1) Le ministre peut refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage dans les cas suivants :
a) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;
b) si le ministre estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur;
c) si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au brevet ou au certificat de pilotage ou a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Avis suivant refus de délivrer
(2) Le ministre envoie sans délai au demandeur un avis confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le brevet ou le certificat de pilotage.
Note marginale :Requête en révision
38.3 (1) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 38.2(2) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le demandeur.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Validité
38.4 (1) Le brevet ou le certificat de pilotage est valide pour la période que fixe le ministre.
Note marginale :Possession — brevet ou certificat de pilotage
(2) Il est interdit à quiconque d’être en possession d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, à l’exception de la personne physique à qui il a été délivré.
Note marginale :Production — brevet ou certificat de pilotage
38.5 Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage produit le brevet ou le certificat sur demande du ministre.
Note marginale :Documents perdus
38.6 Le ministre peut délivrer un brevet ou un certificat de pilotage pour remplacer un brevet ou un certificat de pilotage perdu ou détruit si le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage présente, selon les modalités précisées par le ministre, une demande et qu’il fournit les renseignements et la documentation que le ministre lui précise.
Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler
38.7 (1) Sous réserve de l’article 38.8, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un brevet ou un certificat de pilotage s’il est convaincu que, selon le cas :
a) le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage ne respecte plus les conditions prévues par règlement relatives à la délivrance du brevet ou du certificat de pilotage;
b) dans le cas d’un certificat de pilotage, son titulaire ne possède plus le niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire similaire à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone;
c) les conditions du brevet ou du certificat n’ont pas été respectées;
d) le brevet ou le certificat a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;
e) le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi;
f) le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;
g) s’agissant d’un refus de renouvellement :
(i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au brevet ou au certificat,
(ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur.
Note marginale :Retour du brevet ou du certificat de pilotage
(2) Dans le cas où un brevet ou un certificat de pilotage est suspendu ou annulé, son titulaire doit le rendre au ministre dès que possible.
Note marginale :Avis précédant la décision
38.8 Avant de suspendre ou d’annuler un brevet ou un certificat de pilotage, le ministre donne au titulaire un avis de trente jours qui précise les motifs de la suspension ou de l’annulation.
Note marginale :Exception
38.81 (1) Le ministre peut suspendre ou annuler un brevet ou un certificat de pilotage sans se conformer à l’article 38.8 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition ne serait pas dans l’intérêt de la sécurité publique.
Note marginale :Décision dans les vingt-quatre heures
(2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.
Note marginale :Appel
(3) Le ministre peut, dans les vingt-quatre heures suivant la décision, faire appel au Tribunal de la décision du conseiller.
Note marginale :Décision dans les quarante-huit heures
(4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.
Note marginale :Avis suivant la décision
38.82 Sauf dans le cas où un avis a été donné conformément à l’article 38.8, le ministre envoie sans délai, après avoir suspendu ou annulé un brevet ou un certificat de pilotage ou en avoir refusé le renouvellement, à son titulaire un avis confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler.
Note marginale :Requête en révision
38.83 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Exception
(2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 38.7(1)e) ou au sous-alinéa 38.7(1)g)(i).
Note marginale :Effet de la requête
(3) Si, par suite de l’avis prévu à l’article 38.8, le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 38.84.
Note marginale :Audience
(4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage.
Note marginale :Déroulement
(5) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(6) Dans le cas visé par l’alinéa 38.7(1)f), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Droit d’appel
38.84 (1) Le ministre et, selon le cas, le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peuvent porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 38.3(4) ou 38.83(7). Le délai d’appel est de trente jours après la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
Dispositions générales
Note marginale :Immunité
39 Les dommages ou pertes résultant de la faute, de la négligence, de l’impéritie ou d’un acte délictueux d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage n’engagent ni la responsabilité de Sa Majesté ni celle d’une Administration.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 39
- 2019, ch. 29, art. 243(A)
Note marginale :Limitation de la responsabilité
40 (1) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’un pilote breveté qui respecte les conditions de son brevet est tenu de payer pour les dommages ou pertes causés par sa faute, sa négligence ou son impéritie est de mille dollars.
Note marginale :Idem
(2) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’une personne morale qui conclut avec une Administration un contrat de louage de services pour les services d’un pilote breveté en application du paragraphe 15(2) est tenue de payer pour les dommages ou pertes causés par la faute, la négligence ou l’impéritie du pilote est de mille dollars.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 40
- 2019, ch. 29, art. 244
Note marginale :Responsabilité du propriétaire
41 La présente loi n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire ou le capitaine d’un navire de sa responsabilité pour tous dommages ou pertes causés par son navire à une personne ou à des biens du seul fait que :
a) le navire était sous la conduite d’un pilote breveté;
b) les dommages ou pertes résultent de la faute, de la négligence, de l’impéritie ou d’un acte délictueux d’un pilote breveté.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 41
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2019, ch. 29, art. 245
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