Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
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Note marginale :Pouvoir réglementaire général
22 (1) La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire, selon elle, à l’application des dispositions de la présente loi portant sur les questions qui relèvent d’elle.
Note marginale :Règlements
(2) La Commission peut par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
b) déterminer l’ordre des droits à une priorité de nomination prévus en vertu de l’alinéa a);
c) régir les nominations intérimaires, prévoir la durée maximale de ces nominations ou d’une catégorie de celles-ci ou les soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi;
d) afin de faciliter la mise en oeuvre de programmes d’équité en matière d’emploi établis par l’employeur ou les administrateurs généraux, régir la nomination interne ou externe de personnes provenant de groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, ou soustraire ces personnes ou des groupes de telles personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi;
e) régir la nomination interne ou externe de personnes au groupe de la direction ou la nomination au sein de ce groupe, et soustraire ces personnes, individuellement ou par catégorie, à l’application de tout ou partie de la présente loi;
f) régir la communication de renseignements obtenus au cours d’enquêtes menées dans le cadre de la présente loi;
g) définir processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire pour l’application du paragraphe 34(1);
h) fixer les modalités et les délais relatifs aux allégations, et les modalités relatives à la conduite des enquêtes, visées par la partie 7;
i) prévoir, pour l’application de l’article 64, les modalités relatives aux mises en disponibilité et la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité;
j) prévoir les circonstances pour l’application de l’article 50.2.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 22 »
- 2006, ch. 9, art. 100
- 2013, ch. 18, art. 59
- 2015, ch. 5, art. 2
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