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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Principes

  •  (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique.

  • Note marginale :Définition du mérite

    (2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir;

    • b) la Commission prend en compte :

      • (i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir,

      • (ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général,

      • (iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général.

  • Note marginale :Besoins

    (3) Les besoins actuels et futurs de l’administration visés au sous-alinéa (2)b)(iii) peuvent comprendre les besoins actuels et futurs de la fonction publique précisés par l’employeur et que l’administrateur général considère comme pertinents pour l’administration.

  • Note marginale :Précision

    (4) La Commission n’est pas tenue de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite.


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