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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté (suite)

Note marginale :Obligation de l’employeur et de l’administrateur

  •  (1) L’employeur et l’administrateur fournissent aux représentants, selon les modalités et dans le délai réglementaires, les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Honoraires et dépenses

    (2) Les honoraires et les dépenses raisonnables des représentants sont à la charge de l’employeur et ne peuvent être payés sur le fonds de pension.

  • 2010, ch. 12, art. 1817

Note marginale :Accord de sauvetage

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application des articles 29.03 à 29.09, du présent article et des articles 29.2 et 29.3, l’employeur et les représentants peuvent négocier un accord de sauvetage qui, notamment, propose un calendrier de capitalisation du régime de pension pour la période précisée par l’accord.

  • Note marginale :Portée du calendrier

    (2) Le calendrier de capitalisation proposé ne peut traiter ni des sommes qui sont devenues exigibles avant le début de la période de négociation ni des coûts normaux du régime.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’accord de sauvetage ne peut être conclu si le régime de pension a fait l’objet d’une cessation totale.

  • 1998, ch. 12, art. 19
  • 2010, ch. 12, art. 1817

Note marginale :Renseignements aux participants et aux bénéficiaires

  •  (1) Le représentant fournit à ceux qu’il représente, dans le délai réglementaire, les renseignements concernant l’accord de sauvetage proposé qui sont prévus par règlement. Si le représentant y consent, cette obligation incombe à l’employeur.

  • Note marginale :Consentement des représentants

    (2) Le représentant qui n’est pas un agent négociateur ne peut consentir à l’accord de sauvetage proposé que si moins du tiers de ceux qu’il représente s’y opposent dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Calcul des voix

    (3) L’opposition exprimée par un représentant au nom de ceux qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacun de ces derniers.

  • 2010, ch. 12, art. 1817

Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) Le calendrier de capitalisation proposé ne prend effet que si le ministre l’approuve à la demande de l’employeur et des représentants qui consentent à l’accord de sauvetage proposé.

  • Note marginale :Opposition

    (2) La demande d’approbation du calendrier de capitalisation ne peut être présentée que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’opposent, dans le délai réglementaire, à l’accord de sauvetage proposé.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (3) Elle est présentée dans le délai réglementaire et accompagnée des éléments suivants :

    • a) une copie de l’accord de sauvetage proposé signé par l’employeur et les représentants qui y consentent;

    • b) le calendrier de capitalisation établi en la forme que fixe le surintendant;

    • c) une déclaration écrite de tout représentant qui consent à l’accord de sauvetage proposé ou de l’employeur, selon le cas, dans laquelle il confirme qu’il s’est conformé au paragraphe 29.2(1);

    • d) une déclaration écrite de l’employeur confirmant que l’exigence prévue au paragraphe (2) a été remplie;

    • e) tout document ou renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre ne peut approuver le calendrier de capitalisation que si le surintendant estime qu’il respecte les règlements pris en vertu du sous-alinéa 39(1)n.1)(v). Pour décider d’accorder ou non l’approbation, il tient compte des critères réglementaires et de tout autre facteur qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (5) Il notifie sa décision au surintendant, à l’employeur, à l’administrateur et aux représentants. S’il acccorde son approbation, il remet au surintendant copie du calendrier de capitalisation.

  • Note marginale :Effet de l’approbation

    (6) Une fois approuvé par le ministre, le calendrier de capitalisation est considéré, pour l’application de la présente loi — exception faite de l’article 38 — et des règlements, comme faisant partie des critères et normes de solvabilité réglementaires qui s’appliquent au régime de pension en cause.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (7) En cas d’incompatibilité, le calendrier de capitalisation, une fois approuvé, l’emporte sur les dispositions des règlements.

  • 2010, ch. 12, art. 1817

Effet de la vente de l’entreprise ou de l’exploitation

Note marginale :Effet de la vente

  •  (1) Le salarié conserve, si les faits suivants surviennent, son droit aux prestations prévues par le régime de l’employeur relativement à sa période de participation à ce régime, sans accumulation de nouveaux droits à pension pour l’emploi qu’il occupe auprès du nouvel employeur :

    • a) l’employeur qui cotise à un régime de pension vend, cède ou aliène de toute autre façon son entreprise ou son exploitation ou tout ou partie des actifs y afférents;

    • b) le salarié de l’employeur devient le salarié de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou d’actifs, désigné au présent article, le nouvel employeur;

    • c) le nouvel employeur ne prend pas la responsabilité des prestations accumulées sous le régime de pension de l’employeur.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas de la réalisation des faits visés aux alinéas (1)a) et b), que le nouvel employeur prenne ou non la responsabilité des prestations accumulées sous le régime de l’employeur, les faits suivants sont réputés être survenus :

    • a) la participation, au régime de l’employeur, d’un salarié visé à l’alinéa (1)b) est réputée ne pas avoir cessé;

    • b) la période d’emploi du salarié est réputée comprendre son emploi auprès de l’employeur et du nouvel employeur, sans interruption, pour la détermination des faits suivants :

      • (i) la période d’emploi relativement à une condition d’admissibilité du régime du nouvel employeur,

      • (ii) le droit du salarié à une prestation au titre du régime de l’employeur ou du nouvel employeur.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 30
  • 2010, ch. 12, art. 1824(F)

Paiement des prestations et désignation des bénéficiaires

Note marginale :Application du droit provincial

 Sous réserve de leur incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les dispositions du droit provincial, relatives au service des prestations de pension ou à la désignation des bénéficiaires au titre de régimes de pension, qui seraient applicables à un régime de pension institué et géré en vue d’offrir des prestations à des salariés qui occupent des emplois inclus, si le droit provincial s’appliquait à ce régime, sont réputées s’appliquer à celui-ci comme si l’emploi en cause n’était pas un emploi inclus.

Communications électroniques

Note marginale :Consentement et autres exigences

  •  (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;

    • b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;

    • c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (2) Le destinataire peut révoquer son consentement.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’obligation imposée, sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;

    • b) à l’obligation imposée à l’un d’eux, sous le régime de la présente loi, de fournir une information;

    • c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.

  • Note marginale :Communications par le ministre ou le surintendant

    (4) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document, sous le régime de la présente loi.

  • 2010, ch. 25, art. 195

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;

  • c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

  • 2010, ch. 25, art. 195

Oppositions et appels

Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) L’administrateur peut, dans les soixante jours suivant la date de notification du refus prévu au paragraphe 10(3) ou de la révocation et de l’annulation prévues à l’article 11.1, expédier au surintendant l’avis d’opposition en la forme et de la manière prévues par règlement, exposant ses motifs et les faits en cause.

  • Note marginale :Réexamen par le surintendant

    (2) Sur réception de l’avis d’opposition, le surintendant doit, sans délai, réexaminer soit le refus, soit la révocation et l’annulation, selon le cas, modifier ou maintenir la mesure qu’il a prise et informer l’administrateur de son action.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 32
  • 1998, ch. 12, art. 20

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Après avoir signifié un avis d’opposition, l’administrateur peut, dans les délais suivants, interjeter appel à la Cour fédérale en vue de l’obtention d’une ordonnance visée à l’alinéa (5)b) :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le surintendant a décidé de maintenir la mesure visée au paragraphe 32(1);

    • b) après le quatre-vingt-dixième jour et avant le cent quatre-vingtième jour suivant la signification de l’avis d’opposition si le surintendant n’a pas avisé l’administrateur de la modification ou du maintien de la mesure prise.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’appel est interjeté par dépôt au greffe de la Cour fédérale, ou envoi à celui-ci à Ottawa, par courrier recommandé, de trois copies d’un avis d’appel en la forme réglementaire.

  • Note marginale :Remise des copies

    (3) Sur réception des copies visées au paragraphe (2), le greffe de la Cour en transmet deux copies au surintendant.

  • Note marginale :Documents utiles

    (4) Sur réception d’une copie de l’avis d’appel, le surintendant transmet au greffe de la Cour une copie de tous les documents utiles pour l’appel.

  • Note marginale :Décision

    (5) La Cour peut :

    • a) rejeter l’appel et enjoindre à l’appelant de prendre les mesures voulues pour que le régime soit conforme à la présente loi et aux règlements;

    • b) accueillir l’appel et enjoindre au surintendant d’agréer le régime ou de rétablir l’agrément, selon le cas, et de délivrer le certificat correspondant.

  • Note marginale :Conditions

    (6) L’ordonnance visée à l’alinéa (5)b) peut imposer à l’appelant des conditions à satisfaire préalablement à l’agrément du régime ou à son rétablissement, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 33
  • 1998, ch. 12, art. 21

Dispositions générales

Note marginale :Exécution judiciaire

  •  (1) En cas de manquement soit à une de ses directives, soit à une disposition de la présente loi ou des règlements — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance rendue peut être portée en appel.

  • 1998, ch. 12, art. 22

Note marginale :Pouvoir de poursuivre

  •  (1) Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, intenter, au même titre qu’un participant, qu’un ancien participant ou qu’une personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, des poursuites, relativement à un régime de pension, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.

  • Note marginale :Fait antérieur

    (2) La poursuite intentée par le surintendant peut se rapporter à un fait antérieur à l’entrée en vigueur du présent article.

  • 1998, ch. 12, art. 22
  • 2010, ch. 12, art. 1818

Note marginale :Inspection

  •  (1) Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit, pour l’application de la présente loi, peuvent à toute heure convenable :

    • a) procéder à l’inspection de tous livres ou documents — quel qu’en soit le support — relatifs à un régime de pension ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis des fonds d’un régime de pension;

    • b) exiger que l’administrateur d’un régime de pension lui fournisse, en la forme qu’il fixe, les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (2) Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des éléments de preuve; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

  • Note marginale :Rémunération de l’assistance contractuelle

    (3) Le surintendant autorise le paiement sur le fonds de pension de la rémunération des personnes engagées — ainsi que des dépenses rattachées à la préparation, par celles-ci, d’un rapport à lui destiné — à titre temporaire à l’extérieur de la fonction publique pour l’aider dans le cadre de l’inspection.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 34
  • 1998, ch. 12, art. 23
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Absence de droit d’action

 Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, payé ou crédité une somme d’argent en croyant ou voulant agir en application de la présente loi ou de ses règlements.

 

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