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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Obligations générales (suite)

Mariage ou union de fait

Note marginale :Effet du mariage ou d’une union de fait

 Le service d’une prestation de pension à l’époux, à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou au survivant, d’un participant actuel ou ancien n’est pas arrêté du seul fait que l’époux, l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ou le survivant se marie ou devient partie à une union de fait.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 24
  • 2000, ch. 12, art. 258

Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait

Définition de droit provincial des biens

  •  (1) Au présent article, droit provincial des biens s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens, conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à une entente entre les parties :

    • a) dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation;

    • b) dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait.

  • Note marginale :Application du droit provincial des biens

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (7) et (8), les prestations de pension ou autres ainsi que les droits à pension que prévoit le régime de pension sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial des biens applicable.

  • Note marginale :Non-application de la présente loi

    (3) Une prestation de pension ou autre et les droits à pension que prévoit un régime de pension et qui sont assujettis au droit provincial des biens conformément au présent article ne sont pas assujettis aux dispositions, relatives à leur évaluation et à leur répartition, prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoir de cession au conjoint

    (4) Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf de l’article 21, et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

    • a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;

    • b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.

    L’époux ou conjoint de fait que le cessionnaire peut avoir à l’avenir n’a toutefois droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.

  • Note marginale :Fonctions de l’administrateur

    (5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou une entente entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant ou un ancien participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère les prestations de pension ou autres ou les droits à pension du participant ou de l’ancien participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’entente en cause :

    • a) un écrit émanant du participant ou de l’ancien participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et demandant que les prestations de pension ou autres ou les droits à pension soient partagés ou gérés conformément à l’ordonnance ou à l’entente;

    • b) une copie de l’ordonnance ou de l’entente.

    L’administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d’une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d’appel n’aient expiré.

  • Note marginale :Avis

    (6) Sur réception de la demande visée au paragraphe (5), l’administrateur en informe l’autre époux ou l’autre ex-époux ou ancien conjoint de fait et lui transmet une copie de l’ordonnance ou de l’entente à l’appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l’entente indique que les parties l’ont présentée de concert.

  • Note marginale :Partage d’une pension réversible

    (7) Un régime de pension peut prévoir que, dans le cas où la totalité ou une partie de la prestation de pension d’un participant actuel ou ancien doit être attribuée à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, au titre d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une entente, une prestation réversible peut être révisée de façon à être servie en deux prestations distinctes, l’une au participant actuel ou ancien, l’autre à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, à la condition que la somme de la valeur actuarielle du moment de l’une et de l’autre ne soit pas inférieure à la valeur actuarielle du moment de la prestation réversible.

  • Note marginale :Révision de la prestation réversible

    (7.1) Le régime de pension peut prévoir que, si les prestations de pension du participant ou de l’ancien participant n’ont pas à être attribuées à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une entente visées au paragraphe (5), la prestation réversible peut être révisée de façon à être servie comme une prestation normale au sens du paragraphe 22(1).

  • Note marginale :Restriction

    (8) La somme des montants ci-après ne doit pas être supérieure à la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre qui aurait été servie au participant ou à l’ancien participant, sans le divorce, l’annulation du mariage, la séparation ou l’échec de l’union de fait :

    • a) la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie au participant ou à l’ancien participant;

    • b) la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 25
  • 2000, ch. 12, art. 259
  • 2001, ch. 34, art. 73(F)
  • 2010, ch. 12, art. 1811

Transferts des droits à pension et achats de prestations viagères

Note marginale :Transfert avant l’admissibilité à la retraite

  •  (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa ou, si sa participation prend fin en raison de la cessation totale du régime de pension, dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à l’alinéa 28(2.1)b) :

    • a) transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un autre régime de pension si celui-ci prévoit un tel transfert;

    • b) transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas;

    • c) utiliser les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le participant ou, le cas échéant, le survivant.

    L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis l’informant de l’intention en cause.

  • Note marginale :Admissibilité à la retraite

    (2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

    • a) de transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un autre régime de pension si celui-ci permet un tel transfert;

    • b) de transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas;

    • c) d’utiliser les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le participant ou le survivant, selon le cas.

  • Note marginale :Consentement

    (2.1) Le transfert de droits à pension visé à l’alinéa (2)b) ne peut être effectué par un participant que si l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement au transfert.

  • Note marginale :Autres dispositions optionnelles

    (3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin :

    • a) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 192]

    • b) si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(1), le participant ou son survivant, selon le cas, doit choisir, relativement à cette différence, l’une des options suivantes :

      • (i) la transférer à un autre régime de pension, si celui-ci permet un tel transfert,

      • (ii) la transférer à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas,

      • (iii) l’utiliser pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée pour le participant ou son survivant, selon le cas.

  • (4) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1813]

  • Note marginale :Portée

    (5) Pour l’application du présent article, un régime de pension auquel des prestations de pension peuvent être transférées vise notamment le régime de pension de compétence provinciale, celui qui est institué et géré pour fournir des prestations de pension aux employés qui ont un emploi exclu et le régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 26
  • 1995, ch. 17, art. 61
  • 1998, ch. 12, art. 16
  • 1999, ch. 31, art. 175(F)
  • 2000, ch. 12, art. 264
  • 2001, ch. 34, art. 74(F)
  • 2010, ch. 12, art. 1813, ch. 25, art. 192
  • 2012, ch. 16, art. 88
  • 2023, ch. 26, art. 153

Note marginale :Transfert ou achat nuisible à la solvabilité

 L’administrateur doit obtenir le consentement du surintendant pour effectuer un transfert au titre de l’article 26 ou pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert ou l’achat risque de porter atteinte à la solvabilité du régime de pension. Le surintendant peut consentir au transfert ou à l’achat, ou enjoindre à l’administrateur de l’effectuer.

  • 2010, ch. 12, art. 1814

Interdiction de la discrimination sexuelle

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Il ne peut être tenu compte du sexe d’un participant actuel ou ancien ou de celui de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait pour déterminer, relativement à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986, le montant :

    • a) des cotisations du participant prévues par le régime;

    • b) des prestations de pension auxquelles l’un ou l’autre a ou pourra avoir droit au titre du régime.

  • Note marginale :Mesures d’application

    (2) Afin de se conformer à la règle générale prévue au paragraphe (1), un régime de pension peut :

    • a) utiliser des facteurs qui ne font pas de distinctions fondées sur le sexe;

    • b) prévoir des cotisations patronales variables selon le sexe du salarié;

    • c) utiliser toute autre méthode approuvée par le surintendant.

  • Note marginale :Transferts au titre de l’article 26

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), les montants transférés au titre de l’article 26 peuvent varier selon le sexe du participant dans la mesure où cette variation n’entraîne pas de variation importante de la prestation de pension payable, à l’âge admissible, selon le sexe, en fonction des montants ainsi transférés.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 27
  • 2000, ch. 12, art. 260

Droits à l’information

Note marginale :Information des participants et époux ou conjoints de fait

  •  (1) Un régime de pension doit prévoir que :

    • a) chaque participant et chaque salarié admissible à participer au régime ainsi que leur époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires :

      • (i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification, selon le cas,

      • (ii) tous autres renseignements prévus par règlement;

    • b) chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

      • (i) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, les prestations de pension auxquelles le participant a droit, à la fin de l’année, au titre du régime,

      • (ii) la valeur cumulative, exprimée selon les modalités réglementaires, des cotisations versées, au titre du régime, par le participant ou, dans le cas d’une disposition à cotisations déterminées, par le participant ou relativement à celui-ci, depuis le début de sa participation,

      • (iii) le coefficient établi par règlement ou, à défaut, celui de capitalisation du régime, le cas échéant,

      • (iv) tous autres renseignements prévus par règlement;

    • b.1) chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

      • (i) le coefficient établi par règlement ou, à défaut, celui de capitalisation du régime, le cas échéant,

      • (ii) tous autres renseignements prévus par règlement;

    • c) chaque participant ou ancien participant, ou toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou son mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, examiner copie des documents déposés au titre des paragraphes 9.01(5), 10(1) ou 10.1(1), de l’article 12, du paragraphe 29.03(4) ou des règlements pris en application de l’alinéa 39(1)i), des rapports remis au titre du paragraphe 9.01(6), des lettres de crédit visées au paragraphe 9.11(1), des documents présentés en application du paragraphe 29.3(3) ainsi que de tout autre document réglementaire, au bureau principal de l’administrateur au Canada ou à tout autre lieu dont sont convenus ce dernier et l’intéressé ou en commander par écrit un exemplaire;

    • d) l’administrateur remet au participant, si celui-ci prend sa retraite ou si sa participation prend fin pour une raison autre que la cessation totale du régime, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, dans les trente jours de l’événement en cause — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime;

    • e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime et le remet, dans les trente jours suivant le décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant s’il y en a un, au bénéficiaire désigné s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession dans tout autre cas.

  • Sens de coefficient de capitalisation

    (2) L’expression coefficient de capitalisation, au sous-alinéa (1)b)(iii), s’entend du rapport actif-passif du régime en fonctionnement, tel qu’il figure dans le dernier rapport actuariel relatif au régime et déposé auprès du surintendant.

  • Note marginale :Information à fournir à la cessation du régime

    (2.1) Le régime de pension prévoit que, en cas de cessation totale du régime, l’administrateur remet au participant, à l’ancien participant ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait et au survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime :

    • a) un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

    • b) un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

  • Note marginale :Devoir de l’administrateur

    (3) L’administrateur doit, sans délai :

    • a) donner accès pour examen aux documents visés à l’alinéa (1)c);

    • b) expédier, sur paiement des frais raisonnables qu’il fixe, les exemplaires demandés au titre de l’alinéa (1)c).

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 28
  • 1998, ch. 12, art. 17
  • 2000, ch. 12, art. 263
  • 2001, ch. 34, art. 75
  • 2010, ch. 12, art. 1815, ch. 25, art. 193
  • 2023, ch. 26, art. 155
 

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