Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))
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Loi à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
Directives (suite)
Note marginale :Révocation
11.1 Le surintendant peut révoquer l’agrément du régime et annuler le certificat correspondant si l’administrateur ne se conforme pas aux directives dans les soixante jours suivant la notification du défaut ou dans tout délai supérieur qu’il peut accorder; il l’informe, le cas échéant, des mesures prises ainsi que de la date de la révocation et de l’annulation.
- 1998, ch. 12, art. 10
Obligations générales
Obligation en matière de renseignements
Note marginale :Rapports annuels
12 (1) L’administrateur d’un régime de pension dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Note marginale :Rapports actuariels, états financiers et renseignements
(2) Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.
Note marginale :Employeur
(3) L’employeur dépose auprès du surintendant les renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par celui-ci.
Note marginale :Principes comptables
(3.1) Sauf indication contraire du surintendant, les rapports actuariels et les états financiers sont établis :
Note marginale :Délai et modalités
(4) Les documents visés au présent article sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 12
- 1998, ch. 12, art. 12
- 2010, ch. 12, art. 1801, ch. 25, art. 190
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Renseignements
13 L’administrateur remet, selon les modalités que le surintendant fixe, aux participants, aux anciens participants et à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension les renseignements que le surintendant précise.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 13
- 1998, ch. 12, art. 13
- 2010, ch. 12, art. 1802
Conditions de participation
Note marginale :Salariés à temps plein
14 (1) Tout salarié dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps plein pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle l’employeur offre un régime de pension a le droit d’adhérer au régime à compter du jour où :
a) dans le cas d’un régime autre qu’un régime interentreprises, il compte vingt-quatre mois d’emploi continu auprès de l’employeur;
b) dans le cas d’un régime interentreprises, il satisfait aux deux exigences suivantes :
(i) vingt-quatre mois se sont écoulés depuis qu’il a été embauché pour la première fois par un des employeurs participants,
(ii) il a gagné, relativement à son emploi auprès des employeurs participants, au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au cours de chacune de deux années civiles consécutives postérieures au 31 décembre 1984, ou a satisfait à toute autre condition estimée à peu près équivalente par le surintendant.
Note marginale :Disposition optionnelle
(2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir la participation obligatoire à celui-ci des salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps plein, sauf de ceux qui s’y opposent en raison de leurs croyances religieuses.
Note marginale :Admissibilité : salariés à temps partiel
15 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (5), dans le cas où un régime de pension est offert à une catégorie de salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps plein pour un employeur, chaque salarié dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps partiel pour cet employeur et qui appartient à la même catégorie a le droit d’adhérer au régime à compter du jour où il satisfait aux deux exigences suivantes :
a) il compte vingt-quatre mois d’emploi continu auprès de l’employeur ou, dans le cas d’un régime interentreprises, vingt-quatre mois se sont écoulés depuis qu’il a été embauché pour la première fois par un des employeurs participants;
b) il a gagné, relativement à son emploi auprès de l’employeur ou des employeurs participants, s’il s’agit d’un régime interentreprises, au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au cours de chacune de deux années civiles consécutives postérieures au 31 décembre 1984, ou a satisfait à une autre condition estimée à peu près équivalente par le surintendant.
Note marginale :Option : régime distinct
(2) L’administrateur peut satisfaire aux exigences du paragraphe (1) en offrant aux salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps partiel un régime distinct qui, de l’avis du surintendant, se compare assez bien au régime offert aux salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps plein.
Note marginale :Diminution de revenu
(3) Le salarié dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps partiel, qui participe à un régime de pension et qui travaille de façon continue ne cesse pas de participer au régime du seul fait qu’il a gagné, dans une année civile, moins de trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.
Note marginale :Disposition optionnelle
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), un régime de pension peut prévoir la participation obligatoire à celui-ci des salariés dont le contrat de travail prévoit qu’ils travaillent à temps partiel, sauf de ceux qui s’y opposent en raison de leurs croyances religieuses.
Note marginale :Règlements modifiant les exigences d’admissibilité
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlements pris relativement à certains régimes de pension ou à l’ensemble de ceux-ci, permettre à leur égard que les mentions de « vingt-quatre mois », à l’alinéa (1)a), et de « au moins trente-cinq pour cent », à l’alinéa (1)b), équivaillent respectivement aux mentions « d’une période supérieure réglementaire » et « d’un pourcentage réglementaire inférieur y compris zéro pour cent ».
Droit à une prestation de pension immédiate
Note marginale :Âge admissible
16 (1) Un régime de pension doit prévoir que chaque participant a droit à une prestation de pension immédiate dès qu’il atteint l’âge admissible.
Note marginale :Retraite anticipée
(2) Malgré l’âge admissible prévu par un régime de pension, les participants actuels ou anciens ont droit, à compter de dix ans avant l’âge admissible, à une prestation de pension immédiate, qui tient compte de leur période d’emploi et de leur rémunération jusqu’au jour de leur retraite effective, mais aucun régime n’est tenu de prévoir l’exercice d’une telle option antérieurement à ces dix ans.
Note marginale :Période minimale de participation
(3) Un régime de pension peut assujettir le droit à une prestation de pension immédiate à une participation minimale d’au plus deux ans au régime.
Note marginale :Réduction de la pension
(4) La prestation de pension immédiate visée au paragraphe (2) peut être réduite à la condition que sa valeur actuarielle du moment soit au moins égale à la somme de :
Note marginale :Emploi après l’âge admissible
(5) Un régime de pension qui prévoit, d’une façon générale, que la période d’emploi d’un participant ou sa rémunération durant cette période, ou les deux, influent sur ses prestations de pension doit également prévoir l’application de ces facteurs relativement à la période postérieure à l’âge admissible, pour le calcul de ses prestations de pension, s’il continue à travailler après l’âge admissible sans recevoir de prestations de pension, relativement à l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur actuel, sous réserve des dispositions du régime fixant :
Note marginale :Montant variable
(6) Un régime de pension peut prévoir le droit du participant actuel ou ancien de choisir de recevoir une prestation de pension immédiate dont le montant varie :
a) en fonction de la pension payable au titre :
(ii) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pension provincial au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada;
b) suivant tout autre critère approuvé par le surintendant.
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