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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Ententes nulles

  •  (1) Toute entente ou autre arrangement en vertu duquel une personne s’engage, contrairement à la présente loi ou à ses règlements, à ne pas retenir, déduire, payer ou créditer une somme d’argent est nul.

  • Note marginale :Idem

    (2) Est nul toute entente ou autre arrangement visant à céder, grever ou promettre à titre de paiement ou de garantie :

    • a) une prestation prévue par un régime de pension;

    • b) les sommes retirées d’un fonds de pension au titre de l’article 26.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit ou d’un intérêt afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre de l’article 26, dans le cas où la cession est :

    • a) imposée par une ordonnance d’un tribunal en application du droit provincial au sens du paragraphe 25(1);

    • b) effectuée en vertu du paragraphe 25(4) conformément à une entente écrite.

  • Note marginale :Ententes nulles

    (4) Est nul toute entente ou autre arrangement qui ne respecte pas les règles énoncées au paragraphe 18(1) visant :

    • a) le rachat d’une prestation, ou d’un droit ou d’un intérêt y afférent, ou la renonciation à une prestation, ou à un droit ou à un intérêt y afférent;

    • b) le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou à un transfert prévu à l’article 26 ou la renonciation à de telles prestations.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux paiements effectués au titre des alinéas 18(2)b) ou c).

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 36
  • 2000, ch. 12, art. 262
  • 2010, ch. 12, art. 1825(A)
  • 2023, ch. 26, art. 157

Note marginale :Modification des régimes

  •  (1) Toute modification à un régime de pension raisonnablement tenue comme faite en vue de la cessation ou liquidation immédiate ou future du régime, dans l’intention d’éviter le service de prestations de pension ou autres prévues par celui-ci, est assujettie à une déclaration de nullité selon les modalités prévues au présent article.

  • Note marginale :Application et déclaration

    (2) Un juge de la Cour fédérale peut, sur demande du surintendant, après que l’avis qu’il fixe a été donné à l’administrateur, déclarer nulle toute modification visée au paragraphe (1) et, dès lors, sauf décision contraire rendue en appel, la modification est réputée être nulle et l’avoir toujours été.

  • Note marginale :Autres procédures

    (3) Sauf du consentement du surintendant, aucune procédure ne peut être prise pour donner suite à la déclaration visée au paragraphe (2) pendant le délai d’appel en l’espèce ou en attendant qu’une décision soit rendue sur cet appel.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 37
  • 2010, ch. 12, art. 1825(A)

Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

 Les directives données par le surintendant relativement à un régime de pension ne constituent pas des textes réglementaires assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1998, ch. 12, art. 24

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou à une directive donnée par le surintendant en application de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) dans l’intention de se soustraire à l’application de la présente loi ou de ses règlements :

      • (i) détruit, altère, mutile, cache ou aliène de quelque autre façon un dossier, un écrit ou tout autre document,

      • (ii) fait une déclaration ou une inscription fausses ou trompeuses dans un dossier, écrit ou autre document,

      • (iii) omet d’indiquer un détail important dans une déclaration, un dossier, un écrit ou autre document;

    • c) empêche ou gêne, ou essaie d’empêcher ou de gêner, une personne dans l’exercice des fonctions que lui confie l’article 34 ou, sauf s’il en est incapable, néglige d’accomplir un devoir que lui impose le même article;

    • d) néglige, en sa qualité d’employeur, de verser au fonds de pension les montants qu’il est tenu d’y verser.

  • Note marginale :Peines

    (1.1) L’auteur d’une infraction définie au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal peut en outre ordonner à l’employeur qui est reconnu coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1)d) de verser au fonds de pension les sommes dues, de même que les intérêts afférents.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans les poursuites pour une infraction prévue au présent article, le certificat censé signé par le surintendant ou en son nom, où il est déclaré que, contrairement aux exigences de la présente loi, aucune copie d’un régime ou d’une modification à celui-ci n’a été déposée auprès du surintendant, ou valant attestation touchant l’agrément du régime, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du surintendant

    (4.1) Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Personnes morales et autres organismes

    (5) En cas de perpétration par une personne morale ou un autre organisme d’une infraction prévue au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou membres qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ou l’organisme ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Dénonciations et plaintes

    (6) Une dénonciation peut être formulée ou une plainte déposée, au titre du présent article, par un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne autorisée par écrit par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 38
  • 1998, ch. 12, art. 25
  • 2001, ch. 9, art. 583
  • 2010, ch. 12, art. 1819(A)

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les demandes d’agrément de régimes de pension;

    • a.1) [Abrogé, 2012, ch. 16, art. 89]

    • b) régir les droits à percevoir pour l’agrément de régimes de pension et pour la supervision, notamment l’inspection, des régimes de pension agréés;

    • b.1) régir la mise en oeuvre d’un accord fédéral-provincial;

    • b.2) soustraire un accord fédéral-provincial ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);

    • b.3) régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord fédéral-provincial;

    • c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement;

    • c.1) régir le transfert de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits à l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, notamment les circonstances où ils peuvent l’être et les conditions du transfert;

    • c.2) régir l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;

    • c.3) régir la détention de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, la présentation des demandes de paiement de ces droits et leur paiement;

    • c.4) régir le transfert à Sa Majesté du chef du Canada d’actifs détenus par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;

    • d) prévoir, pour l’application de la présente loi ou telle de ses dispositions, les modalités de détermination des prestations de pension ou autres afférentes à la participation à un régime postérieure au 31 décembre 1986;

    • e) prévoir les délais dans lesquels les administrateurs doivent verser au fonds de pension les cotisations ainsi que les conséquences de leur défaut de les verser dans les délais fixés, notamment la responsabilité de l’administrateur;

    • e.1) régir les intérêts à payer sur les sommes que l’employeur ou l’administrateur doivent au fonds de pension;

    • e.2) régir la lettre de crédit visée au paragraphe 9.11(1), notamment :

      • (i) prévoir les types de paiements dont la lettre de crédit peut tenir lieu,

      • (ii) prévoir les circonstances où une lettre de crédit peut tenir lieu de paiement ou de partie de paiement et assortir ce remplacement de conditions et de limitations,

      • (iii) prévoir les conditions à remplir pour être l’émetteur de la lettre de crédit ou le fiduciaire visé à l’article 9.13,

      • (iv) prévoir les stipulations que doivent contenir la lettre de crédit et l’acte de fiducie,

      • (v) prévoir les circonstances où, à la demande de l’employeur, la lettre de crédit peut être annulée ou sa valeur nominale modifiée et assujettir l’annulation ou la modification à des conditions,

      • (vi) prévoir les circonstances où la lettre de crédit doit être annulée ou sa valeur nominale réduite et où le paiement ou la partie de paiement dont elle tenait lieu doit être versé au fonds de pension par l’employeur;

    • e.3) régir la réduction des paiements visée à l’article 9.16, notamment en prévoyant à quelles conditions ils peuvent être réduits et les types de paiements qui peuvent l’être;

    • f) prévoir la détermination du jour auquel un participant actuel ou ancien acquiert, au titre du régime de pension, le droit au service d’une prestation de pension, ou autre prestation, déterminée;

    • g) fixer les modalités de temps et autres de la détermination des droits à pension;

    • h) permettre au surintendant d’exiger des administrateurs des consolidations à jour de leurs régimes de pension et de prévoir la forme et la certification de celles-ci;

    • h.1) régir le paiement de l’excédent et l’arbitrage visés à l’article 9.2;

    • h.2) régir les ratios et seuils de solvabilité et la manière de les établir;

    • i) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’administrateur doit lui fournir;

    • i.1) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’employeur doit lui fournir;

    • i.2) régir l’institution d’un régime distinct en application de l’article 10.4, la détermination de l’actif à y transférer et le transfert d’actif et de passif à celui-ci;

    • j) régir la répartition des actifs d’un régime de pension en liquidation;

    • j.1) régir la façon, pour l’administrateur, de traiter les plaintes ou demandes des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension;

    • k) exclure tout salarié, tout régime de pension, toute catégorie de salariés ou de régimes de pension ou toute prestation prévue par un régime de pension de l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions;

    • k.1) régir les prestations de retraite progressive;

    • k.2) régir les prestations variables;

    • l) définir invalidité;

    • l.1) définir coûts normaux pour l’application de l’alinéa 29(6)a) et des paragraphes 29.07(1) et 29.1(2);

    • m) définir risque de porter atteinte à la solvabilité pour l’application de l’article 26.1;

    • m.1) régir le paiement de la somme visée au paragraphe 29(6.1);

    • m.2) régir la manière de calculer la somme visée au paragraphe 29(6.1), notamment l’ajustement périodique de cette somme entre la date de la cessation du régime de pension et celle de sa liquidation;

    • m.3) régir la détermination et le versement à l’employeur de la somme à laquelle celui-ci a droit au titre du paragraphe 29(6.3);

    • n) régir la coordination des paiements suivants :

    • n.1) régir le mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu aux articles 29.01 à 29.3, notamment :

      • (i) prévoir les circonstances où le choix prévu au paragraphe 29.03(1) ne peut pas être effectué,

      • (ii) prévoir la forme et le contenu de l’avis visé au paragraphe 29.03(5), la façon de le donner et le délai applicable,

      • (iii) régir le processus de négociation,

      • (iv) régir la fixation de la date où la période de négociation prend fin,

      • (v) régir le calendrier de capitalisation, notamment ce qu’il peut prévoir et les exigences qu’il doit respecter;

    • n.11) régir le placement de l’actif d’un fonds de pension;

    • n.2) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options en matière de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

    • n.3) régir les options en matière de placement offertes par l’administrateur;

    • n.4) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 31.1 et 31.2, notamment les circonstances — dont le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus;

    • n.5) soustraire à l’application des paragraphes 31.1(1) et (2) telle obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information à une personne;

    • n.6) autoriser le surintendant à fixer la forme de toute information, notamment une information contenue dans un document, qui doit lui être fournie en application des règlements ainsi que la manière de fournir cette information;

    • n.7) régir la composition de l’organe de gestion visé à l’alinéa 7(1)a);

    • o) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement une ou plusieurs catégories de régimes de pension.

  • Note marginale :Portée générale ou particulière

    (3) Les règlements d’application des paragraphes 8(4.1) et 9(1), des articles 9.11 à 9.15 et du paragraphe 10.1(2) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 39
  • 1998, ch. 12, art. 26
  • 2001, ch. 34, art. 76
  • 2007, ch. 35, art. 142
  • 2010, ch. 12, art. 1820, ch. 25, art. 196 et 198
  • 2012, ch. 16, art. 89
  • 2016, ch. 7, art. 206
  • 2022, ch. 10, art. 188
 

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