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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-07-12 Versions antérieures

PARTIE IVDéontologie (suite)

Enquête (suite)

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 40.2 à 40.8.

document

document Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne physique, un ordinateur ou un autre dispositif. (document)

juge de paix

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

nuit

nuit S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (night)

personne

personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Mandat

  •  (1) Sur demande ex parte approuvée par un officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu ou un contenant, qui n’est pas sous la responsabilité de la Gendarmerie, d’une chose qui constitue une preuve liée à la contravention à l’une des dispositions du code de déontologie.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (2) La demande indique si le lieu est une maison d’habitation.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions fixées, un agent de la paix et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu et à saisir toute chose spécifiée dans le mandat.

  • Note marginale :Télémandats

    (4) L’agent de la paix peut demander que le mandat visé au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition

    (5) Le mandat délivré en vertu du présent article est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;

    • b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;

    • c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.

  • Note marginale :Usage d’un ordinateur et du matériel de reprographie

    (6) La personne autorisée, en vertu du présent article, à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant dans le lieu pour reproduire des données.

  • Note marginale :Reçu et rapport

    (7) La personne qui saisit une chose en vertu du présent article remet un reçu au saisi et, dans les meilleurs délais, présente un rapport de la saisie au juge de paix.

  • Note marginale :Remise ou détention des choses saisies

    (8) Dans le cas où un rapport de la saisie est présenté au juge de paix, celui-ci doit :

    • a) si le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime de la chose saisie est connu, ordonner qu’elle lui soit remise à moins que la personne qui en a la garde ne le convainque que sa détention est nécessaire pour toute procédure engagée sous le régime de la présente partie;

    • b) si la personne qui en a la garde le convainc qu’elle devrait être détenue, ordonner qu’elle soit placée sous la garde de la Gendarmerie jusqu’à la conclusion de la procédure.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de remise

    (9) Sur demande du saisi et après avoir donné un préavis de trois jours francs au commissaire, le juge de paix peut rendre une ordonnance en vue de la restitution de la chose au saisi s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de la retenir pour les besoins de l’enquête ou de toute procédure engagée sous le régime de la présente partie et découlant de l’enquête.

  • Note marginale :Entreposage et déplacement

    (10) L’agent de la paix peut entreposer une chose saisie en vertu du présent article sur le lieu même de la saisie; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer dans un autre lieu.

  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Ordonnance de communication

  •  (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut ordonner à toute personne de communiquer à l’agent de la paix nommé dans l’ordonnance un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le document constitue une preuve liée à la contravention à l’une des dispositions du code de déontologie.

  • Note marginale :Limite

    (3) Aucune ordonnance ne peut être rendue à l’encontre d’un membre faisant l’objet d’une enquête relative à une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie l’obligeant à communiquer ou à établir et à communiquer un document lié à cette contravention.

  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Conditions

  •  (1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) peut être assortie des conditions que le juge de paix estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance a effet partout au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de révoquer ou de modifier

    (3) Sur demande ex parte d’un agent de la paix, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.

  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Précisions concernant des ordonnances de communication

 L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) précise le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix à qui elle doit être faite.

  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Valeur probante des copies

 Toute copie communiquée en application du paragraphe 40.3(1) est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure engagée sous le régime de la présente partie et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Demande d’exemption

  •  (1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge de paix qui l’a rendue ou à un autre juge de paix de l’exempter de l’obligation de communiquer ou d’établir et de communiquer tout document.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Elle ne peut présenter une demande qu’à la condition d’avoir donné, dans les quinze jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix nommé dans l’ordonnance auprès duquel le document doit être produit.

  • Note marginale :Conséquence de la demande d’exemption

    (3) L’exécution de l’ordonnance de communication est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Le juge de paix peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la communication révélerait des renseignements protégés, notamment par des règles de droit;

    • b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;

    • c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.

  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Documents incriminants

 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative; toutefois, les documents qu’un particulier est tenu d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre lui dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Avis — officier désigné

  •  (1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles ne seraient pas suffisantes, elle convoque une audience pour enquêter sur la contravention qui aurait été commise en signalant celle-ci à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (2) L’autorité disciplinaire ne peut convoquer une audience, relativement à une contravention au code de déontologie qui aurait été commise par un membre, plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Mesures imposées par l’autorité disciplinaire

  •  (1) Si l’autorité disciplinaire d’un membre est convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles sont suffisantes, elle peut lui imposer une ou plusieurs de ces mesures.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les mesures disciplinaires visées au paragraphe (1) ne peuvent être prises plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 66
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2013, ch. 18, art. 29

Comités de déontologie

Note marginale :Nomination

  •  (1) Dès qu’il est avisé en vertu du paragraphe 41(1) qu’un membre aurait contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, l’officier désigné pour l’application de ce paragraphe constitue, sous réserve des règlements, un comité de déontologie composé d’une ou de plusieurs personnes pour décider si le membre y a contrevenu.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans les meilleurs délais après avoir constitué le comité de déontologie, l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience signifie au membre en cause un avis écrit l’informant qu’un comité de déontologie décidera s’il y a eu contravention.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis peut énoncer plus d’une contravention aux dispositions du code de déontologie et contient les éléments suivants :

    • a) un énoncé distinct de chaque contravention reprochée;

    • b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention reprochée;

    • c) le nom des membres du comité de déontologie;

    • d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de toute personne au comité de déontologie, comme le prévoit l’article 44.

  • Note marginale :Énoncé détaillé

    (4) L’énoncé détaillé contenu dans l’avis doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions reprochées et préparer sa réponse en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Opposition à la nomination

  •  (1) Le membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe 43(2) peut, dans les sept jours suivant la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de toute personne au comité de déontologie; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme une autre personne.

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :

    • a) il nomme une nouvelle personne au comité de déontologie;

    • b) il inclut dans l’avis :

      • (i) le nom de cette personne,

      • (ii) la mention du droit d’opposition du membre à la nomination de cette personne, comme il est prévu au présent article.

  • Note marginale :Opposition

    (4) Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’une personne en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de cette dernière était l’avis visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 29

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le comité de déontologie décide, selon la prépondérance des probabilités, si les allégations de contravention à l’une ou plusieurs des dispositions du code de déontologie énoncées dans l’avis signifié en vertu du paragraphe 43(2) ont été établies.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité de déontologie

    (2) Le comité de déontologie possède, relativement à l’affaire qu’il préside, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)a) à c).

  • Note marginale :Décision par écrit

    (3) La décision du comité de déontologie est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la mesure disciplinaire imposée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mesure disciplinaire

    (4) Si le comité de déontologie décide qu’un membre a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, il prend à son égard une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes :

    • a) il recommande que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédie de la Gendarmerie;

    • b) il ordonne au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, il prend à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

    • c) il impose une ou plusieurs des mesures disciplinaires prévues dans les règles.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 29
 

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