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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-07-12 Versions antérieures

PARTIE VIIEnquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes (suite)

Observations

Note marginale :Droit de présenter des observations

  •  (1) Dans le cas de la plainte déposée sous le régime de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eu sur elles la conduite d’un membre ou d’une autre personne :

    • a) le plaignant;

    • b) le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou toute autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite;

    • c) le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part de celui visé par cette conduite.

  • Note marginale :Communication et utilisation

    (2) La Commission communique à la Gendarmerie dans les meilleurs délais les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie prend en considération ces observations au moment de déterminer la mesure disciplinaire à prendre sous le régime de la partie IV.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation des observations au titre du paragraphe (1).

  • 2013, ch. 18, art. 35 et 77

Note marginale :Dossier

  •  (1) Le commissaire et la Commission établissent et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent en application de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable et celles retirées par le plaignant.

  • Note marginale :Renseignement

    (2) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, le commissaire fournit à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Plaintes déposées par le président de la Commission

Note marginale :Plaintes déposées par le président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.

  • Note marginale :Président : plaignant

    (2) Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) vaut mention du président de la Commission.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au ministre

    (3) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu’il dépose en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis au membre

    (4) Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie

Note marginale :Enquête par la Gendarmerie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 45.61, la Gendarmerie enquête sur toute plainte déposée au titre de la présente partie selon les règles établies en vertu de l’article 45.62.

  • Note marginale :Interdiction d’enquêter

    (2) La Gendarmerie ne peut tenir ou poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête

  •  (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu du paragraphe 45.59(1), si, à son avis :

    • a) tout motif de refus de la Commission visé aux alinéas 45.53(2)a), b) ou c) ou au paragraphe 45.53(3) s’applique;

    • b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.

  • Note marginale :Plainte — obligation d’intervenir et de refuser

    (2) Lorsqu’une plainte déposée par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.

  • Note marginale :Avis au plaignant et au membre

    (3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter, le commissaire transmet par écrit au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (4) Le commissaire avise la Commission lorsqu’il agit en application du présent article.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Règles

 Le commissaire peut établir des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur une plainte ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de la traiter.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Compte rendu

 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisé d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, le commissaire avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou d’y nuire.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Rapport

 Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire établit et transmet au plaignant, au membre ou à l’autre personne en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :

  • a) un résumé de la plainte;

  • b) les conclusions de l’enquête;

  • c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;

  • d) la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :

    • a) assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) faire prêter serment;

    • c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;

    • d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (2) Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) La déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :

    • a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

    • b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

    • a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5);

    • b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;

    • c) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 45.56.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Malgré l’alinéa (1)a), la Commission ne peut contraindre la production de tout document ou de toute chose auxquels elle a accès au titre du paragraphe 45.4(2).

  • Note marginale :Indemnités : témoins

    (6) À l’exception des membres, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • 2013, ch. 18, art. 35 et 77

Enquête par la Commission

Note marginale :Pouvoir discrétionnaire de la Commission

  •  (1) Lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte dont elle est saisie ou avisée au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au ministre

    (2) La Commission avise le ministre et le commissaire de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête

  •  (1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :

    • a) l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 45.53(2)a), b) ou c) s’applique;

    • b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.

  • Note marginale :Obligation de clore une enquête

    (2) La Commission cesse d’enquêter si l’un ou l’autre des paragraphes 45.53(3) ou (4) s’applique.

  • Note marginale :Renvoi — sécurité nationale

    (2.1) Si le paragraphe 45.53(4.1) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au plaignant

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), si elle cesse d’enquêter, la Commission transmet par écrit un avis motivé de la cessation au commissaire et au plaignant.

  • Note marginale :Avis — application du paragraphe (2.1)

    (3.1) Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2.1), la Commission transmet par écrit un avis de la cessation et du renvoi au commissaire, puis au plaignant.

  • Note marginale :Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

    (4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation et, le cas échéant, du renvoi.

Note marginale :Réunion des plaintes

 La Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Compte rendu

 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisée d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, la Commission avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou d’y nuire.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Plaintes renvoyées à la Commission

Note marginale :Renvoi devant la Commission

  •  (1) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu de l’article 45.61 ou du rapport visé à l’article 45.64 peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2) La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

  • Note marginale :Documents à transmettre

    (3) En cas de renvoi devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :

    • a) la Commission avise le commissaire du renvoi;

    • b) le commissaire transmet à la Commission une copie de l’avis visé au paragraphe 45.61(3) ou du rapport visé à l’article 45.64.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Révision par la Commission

  •  (1) La Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 45.7.

  • Note marginale :Commission est satisfaite

    (2) Après révision de la plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause.

  • Note marginale :Commission n’est pas satisfaite

    (3) Après révision de la plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

    • a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;

    • b) soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;

    • c) soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.

  • 2013, ch. 18, art. 35
 

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