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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-07-12 Versions antérieures

PARTIE VIIEnquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes (suite)

Plaintes renvoyées à la Commission (suite)

Note marginale :Réponse du commissaire

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la réception du rapport visé à l’alinéa 45.71(3)a), le commissaire est tenu de fournir par écrit au ministre et à la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.

  • Note marginale :Rapport final de la Commission

    (2) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Audience

Note marginale :Audience

  •  (1) Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 45.66 ou de l’alinéa 45.71(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause.

  • Note marginale :Commission

    (2) Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.

  • Définition de partie

    (3) Au présent article, partie s’entend de l’officier désigné par le commissaire au titre de la présente partie, du membre ou de l’autre personne en cause et du plaignant.

  • Note marginale :Avis

    (4) La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.

  • Note marginale :Séances de la Commission

    (5) La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (6) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :

    • a) que des renseignements risquant vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • b) que des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • d) que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • e) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.

  • Note marginale :Droits des intéressés

    (7) Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie ont la possibilité de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (8) La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.

  • Note marginale :Officier désigné

    (9) L’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.

  • Note marginale :Secret professionnel

    (10) Lorsque l’officier visé au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par l’officier et son conseiller juridique.

  • Note marginale :Frais

    (11) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre ou de l’autre personne en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, ce membre, cette personne, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

  • 2013, ch. 18, art. 35 et 77

Suspension et procédures conjointes

Note marginale :Obligation de suspendre

  •  (1) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.

  • Note marginale :Obligation de suspendre

    (2) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si le commissaire lui indique par écrit, avec motifs à l’appui, qu’il est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.

  • Note marginale :Pouvoir de suspendre

    (3) La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou y nuirait sérieusement.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement

  •  (1) Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée au titre de la partie I et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les enquêtes, les révisions et les audiences conjointes.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Rapports d’enquête et d’audience

Note marginale :Rapport provisoire

  •  (1) Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Réponse du commissaire

    (2) Le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, de fournir par écrit au ministre et au président de la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.

  • Note marginale :Rapport final de la Commission

    (3) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Conclusions et recommandations définitives

 Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 45.72(2) ou 45.76(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Remise

 La Commission ou la Gendarmerie remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.

  • 2013, ch. 18, art. 35

PARTIE VII.1Incidents graves

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité désignée

    autorité désignée Personne, organisme ou autre autorité désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province en vertu du paragraphe (2). (designated authority)

    blessure grave

    blessure grave Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement. (serious injury)

    incident grave

    incident grave Tout incident qui met en cause un membre, toute autre personne qui assiste la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre personne nommée ou employée au titre de la partie I, et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :

    • a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;

    • b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public qu’un organisme d’enquête ou une force de police autre que la Gendarmerie enquête, selon la décision prise par soit le ministre, soit le commissaire, soit le ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province avec laquelle le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 et dans laquelle l’incident serait survenu. (serious incident)

    organisme d’enquête

    organisme d’enquête Entité provinciale, autre qu’une force de police, qui peut notamment exercer les pouvoirs nécessaires pour effectuer des enquêtes sur des incidents graves afin de vérifier si une infraction à une loi fédérale ou provinciale a été commise. (investigative body)

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut désigner une personne, un organisme ou toute autre autorité pour l’application de la présente partie et de la partie VII.2.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de blessure grave au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.

  • 2013, ch. 18, art. 35 et 81

Note marginale :Avis

 Dans les meilleurs délais après un incident grave, le commissaire en avise l’autorité désignée de la province dans laquelle l’incident serait survenu.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Obligation de considérer l’organisme d’enquête

  •  (1) Lorsqu’il y a un organisme d’enquête dans la province dans laquelle l’incident grave serait survenu, l’autorité désignée considère celui-ci en premier pour tenir l’enquête.

  • Note marginale :Nomination d’une force de police

    (2) S’il n’y a pas d’organisme d’enquête ou qu’elle n’a pas nommé l’organisme d’enquête considéré, l’autorité désignée peut nommer une force de police pour enquêter.

  • Note marginale :Renvoi par la Gendarmerie

    (3) Lorsque l’autorité désignée nomme un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter, la Gendarmerie renvoie l’enquête à l’organisme d’enquête ou à la force de police dans les meilleurs délais.

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Demande à une force de police

  •  (1) S’il n’y a pas d’autorité désignée dans la province en cause ou que l’autorité désignée avise la Gendarmerie qu’aucun organisme d’enquête ou force de police ne sera nommé pour enquêter, la Gendarmerie, dans les meilleurs délais, demande à un organisme d’enquête ou à une force de police d’enquêter sur l’incident grave après avoir considéré l’expertise et les ressources à la disposition de l’organisme ou de la force de police.

  • Note marginale :Enquête par la Gendarmerie

    (2) Lorsque l’organisme d’enquête ou la force de police avise la Gendarmerie qu’il refuse d’enquêter sur l’incident grave à sa demande, et que cette dernière considère qu’il n’y a pas d’autre organisme d’enquête ou force de police indiqué pour le faire, elle avise la Commission dans les meilleurs délais de son intention d’enquêter elle-même sur l’incident grave et enquête sur cet incident.

  • Note marginale :Obligations

    (3) La Gendarmerie est tenue de prendre toute mesure raisonnable au titre du présent article pour trouver un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter sur l’incident grave et elle est tenue de conserver des preuves écrites de ses efforts en ce sens.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Le commissaire transmet au président de la Commission un rapport sur les mesures que la Gendarmerie a prises au titre du paragraphe (3).

  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Observateur — enquête par une autre force de police

  •  (1) Lorsqu’une force de police est nommée en vertu du paragraphe 45.81(2) ou accepte d’enquêter à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe 45.82(1) sur un incident grave et que l’autorité désignée n’a pas nommé d’observateur :

    • a) le commissaire avise la Commission de l’incident grave dans les meilleurs délais;

    • b) la Commission peut, avec l’accord du ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident serait survenu, nommer un observateur afin qu’il vérifie si l’enquête se déroule avec impartialité.

  • Note marginale :Observateur — Gendarmerie

    (2) Lorsqu’elle enquête sur un incident grave, la Gendarmerie permet à l’observateur nommé par l’autorité désignée ou par la Commission en vertu du paragraphe (3) de vérifier si l’enquête se déroule avec impartialité.

  • Note marginale :Nomination de l’observateur

    (3) Lorsque l’autorité désignée ne nomme pas d’observateur, la Commission peut en nommer un afin qu’il vérifie si la Gendarmerie agit avec impartialité au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Aucun observateur

    (4) Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu des paragraphes (2) ou (3), le commissaire est tenu de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou qui seront prises par la Gendarmerie pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Lorsqu’un observateur est nommé par l’autorité désignée pour l’application de la présente partie, il bénéficie de la même immunité que l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe 45.5(1).

  • Note marginale :Observateur contraignable

    (6) Malgré le paragraphe 45.5(2) et sous réserve de l’article 45.86, en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.

  • 2013, ch. 18, art. 35
 

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