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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-07-12 Versions antérieures

PARTIE IConstitution et organisation (suite)

Destination des biens recueillis

Note marginale :Biens abandonnés ou perdus

 Le commissaire peut aliéner, de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances, les biens meubles dont des membres ont, dans l’exercice de leurs fonctions au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, acquis la possession, lorsqu’il lui apparaît que, selon le cas :

  • a) ces biens ont été abandonnés par leur propriétaire ou la personne y ayant droit;

  • b) les efforts nécessaires ont été faits — mais en vain — pour retrouver le propriétaire de ces biens ou la personne y ayant droit.

Le produit éventuel de l’aliénation, notamment par vente, ainsi que tous semblables biens consistant en argent sont versés au Trésor.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 24(A)
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 235(A)

Commissions d’enquête

Note marginale :Commissions d’enquête

  •  (1) Le ministre ou le commissaire peut constituer les personnes qu’il estime indiquées en commission chargée d’enquêter et de faire rapport sur toute question liée à l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie ou touchant un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend celui de nommer les membres de la Commission.

  • Note marginale :Objet de l’enquête

    (2) Le ministre ou le commissaire saisit par écrit la commission d’enquête de la question sur laquelle elle doit faire rapport.

  • Note marginale :Pouvoirs de la commission d’enquête

    (3) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

    • a) assigner des témoins, les enjoindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces dont ils ont la responsabilité et que la commission estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

    • b) recevoir des serments;

    • c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment ou sous forme d’affidavit, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal;

    • d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

  • Note marginale :Droits des intéressés

    (4) Toute personne dont la commission d’enquête étudie la conduite ou les activités ou qui convainc celle-ci qu’elle a dans la question dont la commission est saisie un intérêt direct et réel doit avoir toute latitude de présenter devant celle-ci des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (5) La commission d’enquête doit permettre aux témoins de se faire représenter par un avocat ou par un autre représentant.

  • Note marginale :Restrictions

    (6) Par dérogation au paragraphe (3), la commission d’enquête ne peut recevoir ou accepter :

    • a) sous réserve du paragraphe (7), des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;

    • b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.65(2);

    • c) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) devant une autre commission d’enquête nommée en vertu du présent article;

    • d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime des parties VII ou VII.2.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (7) Au cours d’une enquête tenue par la commission d’enquête, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque la commission l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Huis clos

    (9) Sauf instruction contraire du ministre ou du commissaire qui a constitué la commission d’enquête, l’enquête ainsi que les audiences de celle-ci se tiennent à huis clos.

  • Note marginale :Exceptions

    (10) Par dérogation au paragraphe (9) :

    • a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant devant la commission d’enquête ou le tuteur, à celui de son pupille;

    • b) un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation de la commission d’enquête, assister à une audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.

  • Note marginale :Remise des pièces

    (11) Les documents et autres pièces produits devant la commission d’enquête en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après la clôture de l’enquête de la commission et l’achèvement de son rapport.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 15
  • 2013, ch. 18, art. 16, 77 et 80

PARTIE IIComité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Constitution et organisation du Comité

Note marginale :Constitution du Comité

  •  (1) Est constitué le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada, composé d’au plus cinq membres, dont le président et un vice-président, nommés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (2) Le président est membre à plein temps du Comité. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres du Comité sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (4) Les membres du Comité peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Admissibilité

    (5) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie du Comité.

  • Note marginale :Traitement des membres à plein temps

    (6) Les membres à plein temps du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Honoraires des membres à temps partiel

    (7) Les membres à temps partiel du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, les honoraires approuvés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (8) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein du Comité.

  • Note marginale :Pension de retraite et autres bénéfices des membres à plein temps

    (9) Les membres à plein temps du Comité sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 216(A)
  • 2013, ch. 18, art. 41(A)

Note marginale :Président du Comité

  •  (1) Le président du Comité en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président du Comité peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l’article 30.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 41(A)

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Comité est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Comité est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le Comité peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

    • a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d’activité du Comité pour assister celui-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

    • b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Fonctions

Note marginale :Fonctions du Comité

  •  (1) Le Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions du président du Comité

    (2) Le président du Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 41(A)

Note marginale :Normes de service régissant les délais

 Le Comité établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des griefs et des dossiers d’appels qui font l’objet d’un renvoi devant lui et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.

  • 2013, ch. 18, art. 17

Règles

Note marginale :Règles

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut établir des règles concernant :

  • a) ses séances;

  • b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont il est saisi, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

  • c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les griefs ou les affaires dont il est saisi;

  • d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 18

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le président du Comité présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d’activité du Comité pour l’exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter

    (2) Le rapport contient des renseignements concernant le rendement du Comité en ce qui a trait aux normes de service établies en vertu de l’article 28.1.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 19 et 41(A)

PARTIE IIIGriefs

Interprétation

Note marginale :Application aux anciens membres

 Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent aussi aux anciens membres en ce qui concerne le licenciement de la Gendarmerie.

  • 2013, ch. 18, art. 20

Gestion des conflits

Note marginale :Système de gestion informelle des conflits

 Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par le Conseil du Trésor, le commissaire établit un système de gestion informelle des conflits et avise les membres qu’ils peuvent y avoir recours.

  • 2013, ch. 18, art. 20

Présentation des griefs

Note marginale :Règle

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.01) à (3), le membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue par la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour réparer ce préjudice.

  • Note marginale :Réserve

    (1.01) Tout grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard d’un membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale doit être présenté sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) Le membre ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception d’un recours administratif prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Réserve

    (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le membre ne peut présenter de grief relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

  • Note marginale :Réserve

    (1.3) Le membre ne peut présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Force probante absolue du décret

    (1.4) Pour l’application du paragraphe (1.3), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Un grief visé à la présente partie doit être présenté :

    • a) au premier niveau de la procédure applicable aux griefs, dans les trente jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision, l’acte ou l’omission donnant lieu au grief;

    • b) à tous les autres niveaux de la procédure applicable aux griefs, dans les quatorze jours suivant la signification au membre de la décision relative au grief rendue par le niveau inférieur immédiat.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Ne peut faire l’objet d’un grief en vertu de la présente partie une nomination faite par le commissaire à un poste visé au paragraphe (7).

  • Note marginale :Documentation

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et des restrictions imposées en vertu de l’alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.

  • Note marginale :Communication de test standardisé

    (4.1) Le membre ne peut consulter un test standardisé utilisé par la Gendarmerie ou des renseignements relatifs à celui-ci si, selon le commissaire, la communication aurait pour effet de nuire à la validité ou à l’utilisation continue de ce test ou porterait atteinte aux résultats d’un tel test en conférant un avantage indu à une quelconque personne.

  • Note marginale :Définition de test standardisé

    (4.2) Au présent article, test standardisé s’entend au sens des règles établies par le commissaire.

  • Note marginale :Aucune sanction liée à la présentation d’un grief

    (5) Le fait qu’un membre présente un grief en vertu de la présente partie ne doit entraîner aucune peine disciplinaire ni aucune autre sanction relativement à son emploi ou à la durée de son emploi dans la Gendarmerie.

  • Note marginale :Décision

    (6) La personne qui constitue un niveau de la procédure applicable aux griefs rend une décision écrite et motivée dans les meilleurs délais après la présentation et l’étude du grief, et en signifie copie au membre intéressé, ainsi qu’au président du Comité en cas de renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33.

  • Note marginale :Exclusions

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, pour l’application du paragraphe (3), les postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1994, ch. 26, art. 63(F)
  • 2013, ch. 18, art. 21
  • 2017, ch. 9, art. 40
 

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