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Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Enregistrements, licences et agréments (suite)

Note marginale :Modification, suspension, révocation et renouvellement

 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 20(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 21(1).

Exécution et contrôle d’application

Certificat

Note marginale :Production du certificat

 Il est remis à l’inspecteur un certificat en la forme établie par le président de l’Agence ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 24(1).

Inspection

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 26(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) L’inspecteur peut, à cette même fin :

    • a) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou en prélever des échantillons;

    • b) ouvrir tout emballage qui se trouve dans le lieu;

    • c) examiner tout document qui se trouve dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d) ordonner au propriétaire de toute chose visée par la présente loi qui se trouve dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la déplacer, ou encore de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • e) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • i) ordonner à quiconque y exerce une activité régie par la présente loi d’arrêter ou de reprendre l’activité;

    • j) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;

    • k) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.

  • Note marginale :Véhicule immobilisé ou déplacé

    (3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un véhicule dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.

  • Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur

    (4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (5) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (6) Le propriétaire du lieu, le responsable de celui-ci ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Note marginale :Saisie

 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle a été obtenue dans le cadre d’une telle contravention.

Note marginale :Maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 24(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons

 L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

Mesures relatives aux choses saisies

Note marginale :Déplacement ou modification

 Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer ou de modifier les choses saisies en vertu de la présente loi.

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

 L’inspecteur peut, relativement à toute chose saisie en vertu de la présente loi :

  • a) l’entreposer ou la déplacer, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

  • b) ordonner à l’intéressé de l’entreposer ou de la déplacer à ses frais;

  • c) en disposer, sur avis à l’intéressé et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais, si, selon le cas :

    • (i) la chose est périssable,

    • (ii) il est d’avis qu’elle présente un risque de préjudice à la santé humaine et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce risque.

Note marginale :Mainlevée de saisie

 Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve de l’article 35, demander à la Commission ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’elle lui soit restituée.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de la chose, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

Autres mesures

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit alimentaire importé n’est pas conforme aux exigences des règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré l’article 30, un produit alimentaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis ou envoyé est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis ou envoyé, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que :

    • a) le produit alimentaire ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine;

    • b) il ne sera pas vendu pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit alimentaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si le produit alimentaire n’est pas conforme aux exigences des règlements, il sera rendu conforme aux exigences des règlements au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que :

    • a) le produit alimentaire qui y est visé ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine;

    • b) il n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si le produit alimentaire n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme aux exigences des règlements au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis ou envoyé.

Note marginale :Injonction

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut ordonner à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’ordre est subordonné à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Confiscation

Note marginale :Choses saisies abandonnées

  •  (1) La chose saisie en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :

    • a) le propriétaire de la chose ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;

    • b) le propriétaire de la chose ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à la chose saisie.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Consentement — chose saisie

 Le propriétaire de la chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Violation ou infraction

  •  (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la Commission ou le tribunal, selon le cas, peut, en sus de la peine prononcée, ordonner que toute chose — saisie ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Le cas échéant, il peut être disposé de la chose, conformément aux instructions du ministre :

    • a) si la chose confisquée n’a pas été saisie, aux frais du propriétaire;

    • b) si elle a été saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

  • Note marginale :Restitution d’une chose saisie mais non confisquée

    (3) À défaut de confiscation, la chose saisie est restituée au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), si une sanction ou une amende est infligée :

    • a) la rétention de la chose peut être prolongée jusqu’au paiement de la sanction ou de l’amende;

    • b) la chose peut être vendue par adjudication forcée et le produit de la vente peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

Note marginale :Confiscation à la demande de l’inspecteur

  •  (1) Le juge d’une cour supérieure de la province où la chose a été saisie en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que la chose soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Préavis et examen

    (2) Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de la chose, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

 

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