Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)
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Exécution et contrôle d’application (suite)
Analyse
Note marginale :Analyse et examen
38 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 24(2)k) ou saisies en vertu de l’article 25 ou des échantillons de celles-ci.
Infractions
Note marginale :Infraction
39 (1) La personne qui contrevient à toute disposition de la présente loi, exception faite des articles 7 et 9, ou à toute disposition des règlements, ou ne fait pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi, exception faite du paragraphe 32(1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Infraction — autres dispositions et ordres
(3) La personne qui contrevient aux articles 7 ou 9 ou qui, en contrevenant à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, ou en ne faisant pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi, exception faite du paragraphe 32(1), cause intentionnellement ou par insouciance un risque de préjudice à la santé humaine commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Participants à l’infraction
(4) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Preuve
(5) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Note marginale :Infraction continue
40 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.
Note marginale :Prescription
41 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Ressort
42 Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée et l’affaire entendue ou jugée soit à l’endroit où a pris naissance l’élément constitutif, soit à l’endroit où l’accusé a été appréhendé ou exerce ses activités.
Note marginale :Admissibilité de documents en preuve
43 (1) Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président de l’Agence ou toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de certificats, rapports ou autres documents établi par toute personne visée au paragraphe (1) et paraissant certifié conforme par elle est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Note marginale :Préavis
(3) Les documents — notamment certificat, rapport, copie et extrait — mentionnés au présent article ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné du double des documents.
Note marginale :Preuve — personne
44 Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, l’identité de la personne ayant fabriqué, conditionné, entreposé, emballé, étiqueté ou importé le produit alimentaire, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de la personne ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.
Note marginale :Preuve — établissement
45 Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, le nom de l’établissement où le produit alimentaire a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de l’établissement ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.
Dispositions générales
Communication de renseignements
Note marginale :Communication au public
46 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, communiquer au public des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels obtenus sous le régime de la présente loi sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Communication — risque ou rappel
47 (1) Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent, s’il l’estime nécessaire, selon le cas :
a) pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine lié à un produit alimentaire, ou pour parer à un tel risque;
b) pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, notamment pour surveiller la manière dont le rappel est effectué ou en vérifier l’efficacité.
Note marginale :Définition de administration
(2) Au paragraphe (1), administration s’entend :
a) de tout secteur de l’administration publique fédérale;
b) de toute entité ci-après ou de l’un de ses organismes :
(i) administration provinciale,
(ii) organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale,
(iii) gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information,
(iv) administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions,
(v) organisation internationale d’États ou association d’États.
Certificats d’exportation
Note marginale :Certificats d’exportation
48 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout produit alimentaire.
Échantillons
Note marginale :Disposition
49 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
Propriété intellectuelle
Note marginale :Sceaux d’inspection et noms de catégorie
50 Le sceau d’inspection et le nom de catégorie sont des marques de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
- 2012, ch. 24, art. 50
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
51 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :
a) régir, pour l’application du paragraphe 6(1), ce qui est ou n’est pas faux, trompeur ou mensonger ou ce qui est ou n’est pas susceptible de créer une fausse impression;
b) établir des classifications et des normes à l’égard d’un produit alimentaire, notamment des normes de composition, de pureté ou de qualité;
c) établir des sceaux d’inspection et des noms de catégorie à l’égard d’un produit alimentaire et régir leur apposition ou leur utilisation;
d) régir ou interdire la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la vente ou la publicité d’un produit alimentaire;
e) régir ou interdire l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation d’un produit alimentaire;
e.1) régir ou interdire l’achat ou la réception de fruits ou de légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;
f) préciser les conditions permettant d’établir si l’activité est exercée uniquement pour usage personnel et prévoir les activités qui ne sont pas assujetties à l’article 19;
g) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
h) régir, relativement aux établissements où une activité régie par la présente loi est exercée, le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement et l’abattage sans cruauté des animaux;
i) régir la configuration, la construction, l’entretien et le système sanitaire :
(i) des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée,
(ii) du matériel et des installations qui s’y trouvent,
(iii) de tout véhicule ou matériel utilisé dans le cadre d’une telle activité;
j) régir l’exploitation des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée;
k) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 20 et les agréments donnés en vertu de l’article 21,
(ii) la suspension, la révocation ou le renouvellement de ces enregistrements, licences ou agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 20(3) ou 21(4);
l) exiger des titulaires des enregistrements faits en vertu du paragraphe 20(1), des licences délivrées en vertu de ce paragraphe ou des agréments donnés en vertu du paragraphe 21(1) qu’ils garantissent l’observation des conditions de leurs enregistrements, licences ou agréments par un cautionnement ou par une autre forme de sûreté agréée par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement;
m) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
n) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout produit alimentaire ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
o) régir la fourniture de toute chose — autre qu’un document ou un échantillon — devant être fournie sous le régime de la présente loi;
p) régir l’exercice des attributions qui sont conférées sous le régime de la présente loi;
q) régir la délivrance de certificats établissant qu’une chose visée par la présente loi satisfait aux exigences des règlements ou qu’un établissement où une activité régie par la présente loi est exercée y satisfait;
r) régir la délivrance de certificats ou autres documents pour l’application de l’article 48;
s) régir l’agrément de personnes, d’organismes, d’installations ou de laboratoires au Canada ou à l’étranger et la reconnaissance de leurs activités ou de leurs conclusions;
t) régir la reconnaissance de systèmes d’inspection, de certification, de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage, d’étiquetage ou d’examen;
u) régir la certification d’un produit alimentaire attestant qu’il est d’une certaine nature, qualité, valeur, composition ou origine ou qu’il a été fabriqué ou conditionné d’une façon particulière et régir l’établissement et la mise en oeuvre de systèmes visant cette certification;
v) régir la traçabilité des produits alimentaires, notamment en exigeant de certaines personnes qu’elles créent des systèmes servant :
(i) à identifier ceux-ci,
(ii) à déterminer leurs lieux d’origine et de destination et où ils se déplacent entre ces lieux,
(iii) à permettre la fourniture de renseignements aux personnes qui pourraient être affectées par eux;
w) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des produits alimentaires, ou permettre au ministre de le faire;
x) régir les mesures à prendre concernant toute chose visée par la présente loi qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, ou en est soupçonnée pour des motifs raisonnables;
y) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Alinéa (1)e)
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)e) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à un produit alimentaire importé ainsi qu’à toute chose importée avec lui.
Note marginale :Alinéas (1)d) à e.1)
(2.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)d), e) ou e.1) à l’égard des fruits ou des légumes frais peuvent notamment exiger qu’une personne soit membre d’une entité ou d’un organisme désignés par règlement.
Note marginale :Alinéa (1)m)
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)m) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un produit alimentaire présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est susceptible d’en présenter un ou qu’il ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit au ministre ou à l’inspecteur.
Note marginale :Alinéa (1)w)
(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)w) qui permettent au ministre d’accorder une exemption prévoient notamment que le ministre ne peut le faire que s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.
- 2012, ch. 24, art. 51
- 2014, ch. 20, art. 234
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