Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Note marginale :Accessibilité

 Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1), ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.

Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

 Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application de l’article 53 ou était autrement accessible à la personne en cause.

Note marginale :Ni enregistrement ni publication

 Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu du paragraphe 51(1) s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) le jour de son abrogation;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu du paragraphe 51(1);

    • d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (3) Une personne ne peut être tenue pour responsable d’une violation — ou condamnée pour une infraction — qui consiste à avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) vaut également mention des arrêtés d’urgence; la mention des règlements pris en vertu d’une disposition donnée de ce paragraphe vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant la prise de celui-ci et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Frais

Note marginale :Recouvrement

 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution de toute chose ou encore la mainlevée d’une saisie, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Restriction de responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Immunité judiciaire

 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

Examen

Note marginale :Examen

  •  (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen de la présente loi et des conséquences de son application, notamment en évaluant les ressources affectées à son exécution et au contrôle de son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 70 à 72.

ancienne Commission

ancienne Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la présente loi. (former Tribunal)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur La date à laquelle l’article 102 entre en vigueur. (commencement date)

nouvelle Commission

nouvelle Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (new Tribunal)

Note marginale :Président

 Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Autres membres

 Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe une charge de membre de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de membre de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Affaires pendantes

 Les affaires pendantes devant l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur sont poursuivies devant la nouvelle Commission.

Note marginale :Licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations

  •  (1) Pour permettre, à la date d’entrée en vigueur, la prorogation des effets des licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations octroyés sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada, l’autorité qui les octroie ou les renouvelle, selon le cas, peut y inclure un énoncé portant qu’ils sont également octroyés sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le cas échéant, les licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations en cause qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur sont réputés être des licences, agréments et enregistrements octroyés en vertu de la présente loi, selon ce que prévoit l’énoncé.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Ils demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ils auraient été valides si les articles 20 et 21 n’étaient pas entrés en vigueur, à moins d’être suspendus ou révoqués sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Suspensions

    (4) Ceux de ces licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Demandes

    (5) Les demandes de licences, de permis, d’agréments, d’enregistrement ou d’autorisations présentées sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada avant la date d’entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de date d’entrée en vigueur

    (6) Au présent article, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 1.

Note marginale :Choses saisies

 Les articles 28 à 37 s’appliquent aux choses saisies sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada — ou de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation par une personne désignée à titre d’inspecteur conformément à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments — pour lesquelles il n’a pas été donné mainlevée de la saisie avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou qui, avant cette date, n’ont pas été confisquées, restituées à une personne ou retirées du Canada.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Modifications connexes et corrélatives

Loi sur la concurrence

 [Modification]

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Loi sur les Cours fédérales

 [Modification]

Loi relative aux aliments du bétail

 [Modification]

Loi sur les engrais

 [Modification]

Loi sur les semences

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les douanes

 [Modifications]

Loi sur la santé des animaux

 [Modification]

 [Modifications]

Loi sur la protection des végétaux

 [Modification]

Loi sur les contraventions

 [Modification]

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les produits antiparasitaires

 [Modification]

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi, à l’exception des articles 73, 94, 109 et 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :