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Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

L.C. 2012, ch. 24

Sanctionnée 2012-11-22

Loi concernant les produits alimentaires, et portant notamment sur leur inspection, leur salubrité, leur étiquetage, la publicité à leur égard, leur importation, leur exportation, leur commerce interprovincial, l’établissement de normes à leur égard, l’enregistrement de personnes exerçant certaines activités à leur égard, la délivrance de licences à ces personnes, l’établissement de normes relatives aux établissements où de telles activités sont exercées ainsi que l’agrément de tels établissements

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

analyste

analyste Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi. (analyst)

chose visée par la présente loi

chose visée par la présente loi

  • a) Produit alimentaire;

  • b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

  • c) document relatif à une telle activité ou à un produit alimentaire. (item to which this Act applies)

Commission

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)

conditionnement

conditionnement Toute opération de préparation d’un produit alimentaire, notamment la transformation, le traitement, la conservation, la manipulation, l’examen, la classification, le codage, l’abattage et toute autre activité prévue par règlement. (prepare)

document

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

emballage

emballage Récipient ou enveloppe qui sert à contenir ou à emballer un produit alimentaire, qu’il soit en contact ou non avec lui. Y sont assimilés les attaches. (package)

établissement

établissement Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit alimentaire. (establishment)

étiquette

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit alimentaire, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre pour l’application de la présente loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (inspector)

ministre

ministre Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

nom de catégorie

nom de catégorie Toute appellation, marque ou désignation réglementaire d’un produit alimentaire. (grade name)

personne

personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

produit alimentaire

produit alimentaire

  • a) Aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

  • b) tout ou partie d’un animal ou d’une plante dont un aliment visé à l’alinéa a) peut provenir;

  • c) toute chose désignée comme tel par règlement. (food commodity)

publicité

publicité S’entend notamment de toute présentation, sous quelque forme que ce soit, visant à promouvoir directement ou indirectement la vente d’un produit alimentaire. (advertisement)

renseignements personnels

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

sceau d’inspection

sceau d’inspection Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison de ceux-ci, prévus par règlement. (inspection mark)

véhicule

véhicule Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.  (conveyance)

vente

vente Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de fournir à une ou plusieurs personnes, que la fourniture soit faite ou non moyennant une contrepartie. (sell)

violation

violation Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements qui sont punissables sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Interdictions

Note marginale :Importation

 Il est interdit à toute personne d’importer un produit alimentaire dont la vente est interdite en vertu de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues.

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 Il est interdit à toute personne de vendre un produit alimentaire qui fait l’objet d’un ordre de rappel visé au paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Note marginale :Fraude

  •  (1) Il est interdit à toute personne de fabriquer, de conditionner, d’emballer, d’étiqueter, de vendre ou d’importer un produit alimentaire, ou d’en faire la publicité, d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa qualité, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages, sa salubrité, son origine ou son mode de fabrication ou de conditionnement.

  • Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire

    (2) Pour l’application du présent article, tout produit alimentaire qui est étiqueté ou emballé en contravention de toute disposition des règlements est réputé être étiqueté ou emballé en contravention du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publicité non réglementaire

    (3) Pour l’application du présent article, si la publicité qui est faite d’un produit alimentaire contrevient à toute disposition des règlements, elle est réputée être faite en contravention du paragraphe (1).

Note marginale :Altération

 Il est interdit à toute personne d’altérer un produit alimentaire, son étiquette ou son emballage avec l’intention :

  • a) soit de rendre le produit nuisible à la santé humaine;

  • b) soit de causer à autrui une crainte raisonnable qu’il soit nuisible à la santé humaine.

Note marginale :Menaces

 Il est interdit à toute personne de menacer de rendre un produit alimentaire nuisible à la santé humaine.

Note marginale :Communication de renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne de communiquer des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs, ou de les communiquer sans se soucier du fait qu’ils le soient ou non, avec l’intention de causer à autrui une crainte raisonnable qu’on ait altéré un produit alimentaire afin de le rendre nuisible à la santé humaine.

Note marginale :Expédition, transport, importation ou exportation en conformité avec les règlements

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si elle le fait en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Expédition, transport, importation ou exportation — enregistrement ou licence

    (2) Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si elle est autorisée à le faire par un enregistrement fait en vertu de l’alinéa 20(1)a), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.

  • Note marginale :Expédition, transport, importation ou exportation de produits qui satisfont aux exigences réglementaires

    (3) Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si le produit satisfait aux exigences des règlements.

Note marginale :Vente, publicité ou possession

 Il est interdit à toute personne de vendre ou d’avoir en sa possession un produit alimentaire, ou d’en faire la publicité, s’il a été expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Possession de produits qui satisfont aux exigences réglementaires

 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un produit alimentaire visé par règlement en vue de l’expédier ou de le transporter, d’une province à une autre, ou en vue de l’exporter sauf si le produit satisfait aux exigences des règlements.

Note marginale :Exercice d’une activité réglementaire en conformité avec les règlements

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, sauf si elle exerce l’activité en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Exercice d’une activité réglementaire — enregistrement ou licence

    (2) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, sauf si elle est autorisée à le faire par un enregistrement fait en vertu de l’alinéa 20(1)b), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.

Note marginale :Utilisation d’un sceau d’inspection ou d’un nom de catégorie

  •  (1) Il est interdit à toute personne, sauf autorisation réglementaire :

    • a) d’apposer ou d’utiliser un sceau d’inspection ou un nom de catégorie;

    • b) de faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un tel sceau ou nom est utilisé, ou de la vendre.

  • Note marginale :Utilisation d’une indication semblable

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou avec un nom de catégorie;

    • b) de faire la publicité d’une chose qui porte une indication visée à l’alinéa a) ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée, ou de la vendre.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La personne qui est en possession d’une chose visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) est réputée, sauf preuve contraire, l’être en vue d’en faire la publicité ou de la vendre.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne de faire une déclaration fausse ou trompeuse à une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi, ou de lui fournir des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par toute disposition de la présente loi ou des règlements, notamment dans le cadre d’une demande de licence, d’enregistrement ou d’agrément.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Falsification ou modification de documents dont la tenue, la conservation ou la fourniture est requise

  •  (1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour ou fournir des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

  • Note marginale :Modification de documents officiels ou possession ou utilisation de tels documents modifiés

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

    • b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.

Note marginale :Possession ou utilisation de documents pouvant être confondus avec des documents officiels

 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

Note marginale :Usage personnel

 Sous réserve des règlements, les dispositions de la loi ou des règlements qui interdisent une activité ou qui requièrent qu’une activité soit exercée ne s’appliquent pas à la personne qui exerce l’activité uniquement pour usage personnel.

Enregistrements, licences et agréments

Note marginale :Personnes

  •  (1) Le ministre peut, sur demande :

    • a) procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à expédier ou à transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, à l’importer ou à l’exporter, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence;

    • b) procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions — ministre

    (3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.

Note marginale :Établissements

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement en tant qu’établissement où, selon le cas :

    • a) un produit alimentaire importé et visé par règlement doit être expédié ou transporté, dans son état d’importation, pour permettre à l’inspecteur d’exercer, à son égard, les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi;

    • b) peut être exercée une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté.

  • Note marginale :Titulaire

    (2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions — ministre

    (4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.

  • Note marginale :Incessibilité

    (6) L’agrément est incessible.

  • Note marginale :Application de la présente loi

    (7) L’établissement visé par l’agrément de même que les produits alimentaires qui s’y trouvent sont assujettis à la présente loi.

Note marginale :Modification, suspension, révocation et renouvellement

 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 20(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 21(1).

Exécution et contrôle d’application

Certificat

Note marginale :Production du certificat

 Il est remis à l’inspecteur un certificat en la forme établie par le président de l’Agence ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 24(1).

Inspection

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 26(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) L’inspecteur peut, à cette même fin :

    • a) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou en prélever des échantillons;

    • b) ouvrir tout emballage qui se trouve dans le lieu;

    • c) examiner tout document qui se trouve dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d) ordonner au propriétaire de toute chose visée par la présente loi qui se trouve dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la déplacer, ou encore de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • e) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • i) ordonner à quiconque y exerce une activité régie par la présente loi d’arrêter ou de reprendre l’activité;

    • j) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;

    • k) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.

  • Note marginale :Véhicule immobilisé ou déplacé

    (3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un véhicule dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.

  • Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur

    (4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (5) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (6) Le propriétaire du lieu, le responsable de celui-ci ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Note marginale :Saisie

 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle a été obtenue dans le cadre d’une telle contravention.

Note marginale :Maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 24(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons

 L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

Mesures relatives aux choses saisies

Note marginale :Déplacement ou modification

 Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer ou de modifier les choses saisies en vertu de la présente loi.

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

 L’inspecteur peut, relativement à toute chose saisie en vertu de la présente loi :

  • a) l’entreposer ou la déplacer, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

  • b) ordonner à l’intéressé de l’entreposer ou de la déplacer à ses frais;

  • c) en disposer, sur avis à l’intéressé et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais, si, selon le cas :

    • (i) la chose est périssable,

    • (ii) il est d’avis qu’elle présente un risque de préjudice à la santé humaine et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce risque.

Note marginale :Mainlevée de saisie

 Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve de l’article 35, demander à la Commission ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’elle lui soit restituée.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de la chose, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

Autres mesures

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit alimentaire importé n’est pas conforme aux exigences des règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré l’article 30, un produit alimentaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis ou envoyé est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis ou envoyé, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que :

    • a) le produit alimentaire ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine;

    • b) il ne sera pas vendu pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit alimentaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si le produit alimentaire n’est pas conforme aux exigences des règlements, il sera rendu conforme aux exigences des règlements au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que :

    • a) le produit alimentaire qui y est visé ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine;

    • b) il n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si le produit alimentaire n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme aux exigences des règlements au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis ou envoyé.

Note marginale :Injonction

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut ordonner à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’ordre est subordonné à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Confiscation

Note marginale :Choses saisies abandonnées

  •  (1) La chose saisie en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :

    • a) le propriétaire de la chose ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;

    • b) le propriétaire de la chose ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à la chose saisie.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Consentement — chose saisie

 Le propriétaire de la chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Violation ou infraction

  •  (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la Commission ou le tribunal, selon le cas, peut, en sus de la peine prononcée, ordonner que toute chose — saisie ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Le cas échéant, il peut être disposé de la chose, conformément aux instructions du ministre :

    • a) si la chose confisquée n’a pas été saisie, aux frais du propriétaire;

    • b) si elle a été saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

  • Note marginale :Restitution d’une chose saisie mais non confisquée

    (3) À défaut de confiscation, la chose saisie est restituée au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), si une sanction ou une amende est infligée :

    • a) la rétention de la chose peut être prolongée jusqu’au paiement de la sanction ou de l’amende;

    • b) la chose peut être vendue par adjudication forcée et le produit de la vente peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

Note marginale :Confiscation à la demande de l’inspecteur

  •  (1) Le juge d’une cour supérieure de la province où la chose a été saisie en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que la chose soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Préavis et examen

    (2) Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de la chose, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Analyse

Note marginale :Analyse et examen

 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :

  • a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;

  • b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 24(2)k) ou saisies en vertu de l’article 25 ou des échantillons de celles-ci.

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) La personne qui contrevient à toute disposition de la présente loi, exception faite des articles 7 et 9, ou à toute disposition des règlements, ou ne fait pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi, exception faite du paragraphe 32(1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Infraction — autres dispositions et ordres

    (3) La personne qui contrevient aux articles 7 ou 9 ou qui, en contrevenant à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, ou en ne faisant pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi, exception faite du paragraphe 32(1), cause intentionnellement ou par insouciance un risque de préjudice à la santé humaine commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Participants à l’infraction

    (4) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

  • Note marginale :Preuve

    (5) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :Ressort

 Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée et l’affaire entendue ou jugée soit à l’endroit où a pris naissance l’élément constitutif, soit à l’endroit où l’accusé a été appréhendé ou exerce ses activités.

Note marginale :Admissibilité de documents en preuve

  •  (1) Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président de l’Agence ou toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de certificats, rapports ou autres documents établi par toute personne visée au paragraphe (1) et paraissant certifié conforme par elle est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les documents — notamment certificat, rapport, copie et extrait — mentionnés au présent article ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné du double des documents.

Note marginale :Preuve — personne

 Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, l’identité de la personne ayant fabriqué, conditionné, entreposé, emballé, étiqueté ou importé le produit alimentaire, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de la personne ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.

Note marginale :Preuve — établissement

 Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, le nom de l’établissement où le produit alimentaire a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de l’établissement ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.

Dispositions générales

Communication de renseignements

Note marginale :Communication au public

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, communiquer au public des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels obtenus sous le régime de la présente loi sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent.

Note marginale :Communication — risque ou rappel

  •  (1) Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent, s’il l’estime nécessaire, selon le cas :

    • a) pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine lié à un produit alimentaire, ou pour parer à un tel risque;

    • b) pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, notamment pour surveiller la manière dont le rappel est effectué ou en vérifier l’efficacité.

  • Note marginale :Définition de administration

    (2) Au paragraphe (1), administration s’entend :

    • a) de tout secteur de l’administration publique fédérale;

    • b) de toute entité ci-après ou de l’un de ses organismes :

      • (i) administration provinciale,

      • (ii) organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale,

      • (iii) gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information,

      • (iv) administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions,

      • (v) organisation internationale d’États ou association d’États.

Certificats d’exportation

Note marginale :Certificats d’exportation

 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout produit alimentaire.

Échantillons

Note marginale :Disposition

 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.

Propriété intellectuelle

Note marginale :Sceaux d’inspection et noms de catégorie

 Le sceau d’inspection et le nom de catégorie sont des marques de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) régir, pour l’application du paragraphe 6(1), ce qui est ou n’est pas faux, trompeur ou mensonger ou ce qui est ou n’est pas susceptible de créer une fausse impression;

    • b) établir des classifications et des normes à l’égard d’un produit alimentaire, notamment des normes de composition, de pureté ou de qualité;

    • c) établir des sceaux d’inspection et des noms de catégorie à l’égard d’un produit alimentaire et régir leur apposition ou leur utilisation;

    • d) régir ou interdire la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la vente ou la publicité d’un produit alimentaire;

    • e) régir ou interdire l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation d’un produit alimentaire;

    • e.1) régir ou interdire l’achat ou la réception de fruits ou de légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;

    • f) préciser les conditions permettant d’établir si l’activité est exercée uniquement pour usage personnel et prévoir les activités qui ne sont pas assujetties à l’article 19;

    • g) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;

    • h) régir, relativement aux établissements où une activité régie par la présente loi est exercée, le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement et l’abattage sans cruauté des animaux;

    • i) régir la configuration, la construction, l’entretien et le système sanitaire :

      • (i) des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée,

      • (ii) du matériel et des installations qui s’y trouvent,

      • (iii) de tout véhicule ou matériel utilisé dans le cadre d’une telle activité;

    • j) régir l’exploitation des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée;

    • k) régir :

      • (i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 20 et les agréments donnés en vertu de l’article 21,

      • (ii) la suspension, la révocation ou le renouvellement de ces enregistrements, licences ou agréments,

      • (iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 20(3) ou 21(4);

    • l) exiger des titulaires des enregistrements faits en vertu du paragraphe 20(1), des licences délivrées en vertu de ce paragraphe ou des agréments donnés en vertu du paragraphe 21(1) qu’ils garantissent l’observation des conditions de leurs enregistrements, licences ou agréments par un cautionnement ou par une autre forme de sûreté agréée par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement;

    • m) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • n) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout produit alimentaire ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

    • o) régir la fourniture de toute chose — autre qu’un document ou un échantillon — devant être fournie sous le régime de la présente loi;

    • p) régir l’exercice des attributions qui sont conférées sous le régime de la présente loi;

    • q) régir la délivrance de certificats établissant qu’une chose visée par la présente loi satisfait aux exigences des règlements ou qu’un établissement où une activité régie par la présente loi est exercée y satisfait;

    • r) régir la délivrance de certificats ou autres documents pour l’application de l’article 48;

    • s) régir l’agrément de personnes, d’organismes, d’installations ou de laboratoires au Canada ou à l’étranger et la reconnaissance de leurs activités ou de leurs conclusions;

    • t) régir la reconnaissance de systèmes d’inspection, de certification, de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage, d’étiquetage ou d’examen;

    • u) régir la certification d’un produit alimentaire attestant qu’il est d’une certaine nature, qualité, valeur, composition ou origine ou qu’il a été fabriqué ou conditionné d’une façon particulière et régir l’établissement et la mise en oeuvre de systèmes visant cette certification;

    • v) régir la traçabilité des produits alimentaires, notamment en exigeant de certaines personnes qu’elles créent des systèmes servant :

      • (i) à identifier ceux-ci,

      • (ii) à déterminer leurs lieux d’origine et de destination et où ils se déplacent entre ces lieux,

      • (iii) à permettre la fourniture de renseignements aux personnes qui pourraient être affectées par eux;

    • w) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des produits alimentaires, ou permettre au ministre de le faire;

    • x) régir les mesures à prendre concernant toute chose visée par la présente loi qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, ou en est soupçonnée pour des motifs raisonnables;

    • y) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Alinéa (1)e)

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)e) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à un produit alimentaire importé ainsi qu’à toute chose importée avec lui.

  • Note marginale :Alinéas (1)d) à e.1)

    (2.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)d), e) ou e.1) à l’égard des fruits ou des légumes frais peuvent notamment exiger qu’une personne soit membre d’une entité ou d’un organisme désignés par règlement.

  • Note marginale :Alinéa (1)m)

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)m) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un produit alimentaire présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est susceptible d’en présenter un ou qu’il ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit au ministre ou à l’inspecteur.

  • Note marginale :Alinéa (1)w)

    (4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)w) qui permettent au ministre d’accorder une exemption prévoient notamment que le ministre ne peut le faire que s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.

  • 2012, ch. 24, art. 51
  • 2014, ch. 20, art. 234

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Note marginale :Accessibilité

 Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1), ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.

Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

 Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application de l’article 53 ou était autrement accessible à la personne en cause.

Note marginale :Ni enregistrement ni publication

 Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu du paragraphe 51(1) s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) le jour de son abrogation;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu du paragraphe 51(1);

    • d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (3) Une personne ne peut être tenue pour responsable d’une violation — ou condamnée pour une infraction — qui consiste à avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) vaut également mention des arrêtés d’urgence; la mention des règlements pris en vertu d’une disposition donnée de ce paragraphe vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant la prise de celui-ci et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Frais

Note marginale :Recouvrement

 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution de toute chose ou encore la mainlevée d’une saisie, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Restriction de responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Immunité judiciaire

 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]

Examen

Note marginale :Examen

  •  (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen de la présente loi et des conséquences de son application, notamment en évaluant les ressources affectées à son exécution et au contrôle de son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 70 à 72.

ancienne Commission

ancienne Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la présente loi. (former Tribunal)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur La date à laquelle l’article 102 entre en vigueur. (commencement date)

nouvelle Commission

nouvelle Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (new Tribunal)

Note marginale :Président

 Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Autres membres

 Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe une charge de membre de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de membre de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Affaires pendantes

 Les affaires pendantes devant l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur sont poursuivies devant la nouvelle Commission.

Note marginale :Licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations

  •  (1) Pour permettre, à la date d’entrée en vigueur, la prorogation des effets des licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations octroyés sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada, l’autorité qui les octroie ou les renouvelle, selon le cas, peut y inclure un énoncé portant qu’ils sont également octroyés sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le cas échéant, les licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations en cause qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur sont réputés être des licences, agréments et enregistrements octroyés en vertu de la présente loi, selon ce que prévoit l’énoncé.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Ils demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ils auraient été valides si les articles 20 et 21 n’étaient pas entrés en vigueur, à moins d’être suspendus ou révoqués sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Suspensions

    (4) Ceux de ces licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Demandes

    (5) Les demandes de licences, de permis, d’agréments, d’enregistrement ou d’autorisations présentées sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada avant la date d’entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de date d’entrée en vigueur

    (6) Au présent article, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 1.

Note marginale :Choses saisies

 Les articles 28 à 37 s’appliquent aux choses saisies sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada — ou de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation par une personne désignée à titre d’inspecteur conformément à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments — pour lesquelles il n’a pas été donné mainlevée de la saisie avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou qui, avant cette date, n’ont pas été confisquées, restituées à une personne ou retirées du Canada.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Modifications connexes et corrélatives

Loi sur la concurrence

 [Modification]

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Loi sur les Cours fédérales

 [Modification]

Loi relative aux aliments du bétail

 [Modification]

Loi sur les engrais

 [Modification]

Loi sur les semences

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les douanes

 [Modifications]

Loi sur la santé des animaux

 [Modification]

 [Modifications]

Loi sur la protection des végétaux

 [Modification]

Loi sur les contraventions

 [Modification]

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les produits antiparasitaires

 [Modification]

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi, à l’exception des articles 73, 94, 109 et 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2022, ch. 17, art. 76

    • Clarification : application immédiate

      76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • — 2022, ch. 17, al. 77(2)i)

    • Certaines demandes de mandat
      • 77 (2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :

  • — 2022, ch. 17, art. 78.1

    • Répercussions des procédures à distance
      • 78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

        • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

        • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

        • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

      • Rapport

        (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.2

    • Examen par un comité
      • 78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.


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