Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les télécommunications (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les télécommunications [374 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les télécommunications [870 KB]
Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
PARTIE IDispositions générales (suite)
Pouvoirs du gouverneur en conseil, du Conseil et du ministre (suite)
Note marginale :Avis obligatoire
15.22 Le ministre avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement de la prise de tout décret visé à l’article 15.1 qui comprend une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu ou de tout arrêté visé à l’article 15.2 qui comprend une telle disposition dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise du décret ou de l’arrêté, selon le cas.
Note marginale :Contravention à un décret ou à un arrêté non publié
15.3 (1) Nul ne peut être condamné pour contravention à un décret pris en vertu de l’article 15.1 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, sauf s’il est établi qu’à la date du fait reproché, le décret ou l’arrêté, selon le cas, avait été porté à sa connaissance.
Note marginale :Certificat
(2) Le certificat apparemment signé par le ministre et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du décret pris en vertu de l’article 15.1 ou de l’arrêté pris en vertu de l’article 15.2 fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu de l’article 15.1 ni aux arrêtés pris en vertu de l’article 15.2.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Les décrets pris en vertu de l’article 15.1 et les arrêtés pris en vertu de l’article 15.2 peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Fourniture de renseignements
15.4 Le ministre peut exiger de toute personne qu’elle fournisse, selon les modalités qu’il précise, à la personne qu’il désigne ou à lui-même les renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire, d’une part, qu’il est raisonnable qu’ils soient fournis eu égard à la gravité de la menace et, d’autre part, qu’ils sont nécessaires dans le cadre de la prise, de la modification ou de la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes.
Note marginale :Renseignements confidentiels — désignation
15.5 (1) La personne qui fournit des renseignements en application de l’article 15.4 peut désigner comme confidentiels :
a) les secrets industriels;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par elle;
c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins;
d) les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)d).
- dépersonnaliser
dépersonnaliser Modifier des renseignements personnels afin de réduire le risque, sans pour autant l’éliminer, qu’un individu puisse être identifié directement. (de-identify)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
Note marginale :Renseignements réputés confidentiels
(2.1) Les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés qui ne sont pas désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente partie, être désignés comme tels.
Note marginale :Interdiction
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements désignés comme confidentiels, ni en autoriser la communication.
Note marginale :Exception
(4) La communication et l’autorisation visées au paragraphe (3) de renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) peuvent être faites dans les cas suivants :
a) la communication est légalement autorisée ou exigée;
b) la personne qui a désigné les renseignements comme confidentiels consent à leur communication;
c) le ministre estime que la communication est nécessaire vu la gravité de la menace pour sécuriser le système canadien de télécommunication, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation;
d) dans le cas des renseignements visés à l’alinéa (1)d), la personne concernée consent à leur communication.
Note marginale :Exception — alinéa (1)d)
(5) La communication et l’autorisation visées au paragraphe (3) de renseignements visés à l’alinéa (1)d) peuvent être faites dans les cas suivants :
a) la communication est légalement exigée;
b) le ministre estime que la communication est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation, et que la portée et la teneur des renseignements sont raisonnables eu égard à la gravité de toute menace.
Note marginale :Échange de renseignements
15.6 (1) Malgré l’article 15.5, dans la mesure où cela est raisonnable eu égard à la gravité de la menace et nécessaire à toute fin liée à la prise, à la modification ou à la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes, les personnes ou entités ci-après peuvent recueillir les unes auprès des autres ou se communiquer les unes aux autres des renseignements, notamment des renseignements confidentiels :
a) le ministre;
b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
c) le ministre des Affaires étrangères;
d) le ministre de la Défense nationale;
e) le chef d’état-major de la défense;
f) le chef ou un employé du Centre de la sécurité des télécommunications;
g) le directeur ou un employé du Service canadien du renseignement de sécurité;
h) le président ou un employé du Conseil;
i) toute personne désignée en vertu de l’article 15.4;
j) toute autre personne ou entité prévue par règlement.
Note marginale :Restriction
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 15.5(1)d) ne peuvent être recueillis ou communiqués que si leur portée et leur teneur sont raisonnables eu égard à la gravité de la menace en cause.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(2) Les renseignements confidentiels recueillis en vertu du paragraphe (1) sont traités comme tels.
Note marginale :Communication de renseignements
15.7 (1) Le ministre peut communiquer aux termes d’accords, d’ententes ou d’arrangements conclus par écrit entre, d’une part, l’administration fédérale et, d’autre part, l’administration d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, des renseignements recueillis ou obtenus dans le cadre de la présente loi, à l’exception de renseignements désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe 15.5(1), si, à la fois :
a) il croit qu’ils pourraient être utiles pour sécuriser le système canadien de télécommunications ou un système de télécommunications étranger, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation;
b) les accords, ententes ou arrangements prévoient leur retrait lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués.
Note marginale :Restriction — utilisation
(2) S’ils permettent la communication de renseignements qui pourraient être utiles à une enquête, à une instance ou à une poursuite relative à une contravention à la présente loi, à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) ou à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constitueraient des contraventions au titre de la présente loi, d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a), les accords, ententes ou arrangements doivent préciser que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant aux contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.
Note marginale :Retrait des renseignements
15.701 Toute personne qui recueille ou obtient des renseignements mentionnés à l’alinéa 15.5(1)d) sous le régime de la présente partie, à l’exception de ceux recueillis ou obtenus en application de l’article 15.7, procède à leur retrait soit lorsqu’ils ne sont plus nécessaires à toute fin liée à la prise, à la modification ou à la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes, soit conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s’applique à ces renseignements.
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels
15.71 Il est entendu que les articles 15.1, 15.2 et 15.4 à 15.7 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Interdiction
15.72 Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiquée à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’identité d’un individu qui, d’une part, a fourni des renseignements au ministre de sa propre initiative pour la réalisation des objectifs de la présente loi liés à la sécurisation du système canadien de télécommunication et qui, d’autre part, a demandé que l’information le concernant demeure confidentielle.
Note marginale :Règlements
15.8 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) comportant les mêmes dispositions qu’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2;
b) prévoyant les personnes et entités pour l’application de l’alinéa 15.6(1)j).
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions du règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi, de tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication.
Note marginale :Rapport annuel
15.81 (1) Le ministre prépare, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport concernant les décrets visés à l’article 15.1 et les arrêtés visés à l’article 15.2 qui ont été pris au cours de l’exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport précise le nombre de décrets et d’arrêtés qui ont été pris au cours de l’exercice.
Note marginale :Contenu du rapport — conflits
(3) Il fait également état du nombre de fois, au cours de l’exercice précédent, où les dispositions d’un décret ou d’un arrêté l’ont emporté sur des dispositions incompatibles d’une décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi.
Note marginale :Publication d'un résumé
(4) Le ministre publie un résumé du rapport sur le site Web du ministère de l’Industrie dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Contrôle judiciaire
Note marginale :Règles
15.9 (1) Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire de tout décret pris en vertu de l’article 15.1, de tout arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) :
a) si le juge conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;
b) il est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Définition de juge
(2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par lui.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
15.91 L’article 15.9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par le juge concernant le contrôle judiciaire visé à cet article et à tout appel subséquent.
PARTIE IIAdmissibilité
Propriété et contrôle canadiens
Note marginale :Définitions
16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coentreprise
coentreprise Association d’entités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’entreprise canadienne appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture)
- entité
entité Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise. (entity)
- intérêt avec droit de vote
intérêt avec droit de vote
a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;
b) titre de participation d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;
c) titre de participation d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de dissolution, une partie des actifs. (voting interest)
Note marginale :Admissibilité
(2) Est admise à agir comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne, selon le cas :
a) qui est une entité constituée, organisée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et qui est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;
b) qui n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5);
c) dont les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent moins de dix pour cent de l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le Conseil, provenant de la fourniture de ces services au Canada.
Note marginale :Contrôle et propriété canadiens
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci l’entité :
a) dans le cas d’une personne morale, dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
b) dont au moins quatre-vingts pour cent des intérêts avec droit de vote sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de ceux qui sont détenus à titre de sûreté uniquement;
c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’agir comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.
Note marginale :Exclusion
(5) L’alinéa (2)a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :
a) de câbles sous-marins internationaux;
b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;
c) de satellites.
Note marginale :Exception
(6) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) demeure ainsi admise même si ses revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada si l’augmentation de ses revenus annuels provenant de la fourniture de ces services au Canada à dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada ne découlait pas de l’acquisition du contrôle d’une autre entreprise canadienne ni de l’acquisition d’actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Note marginale :Acquisition
(7) L’entreprise canadienne visée au paragraphe (6) ne peut acquérir le contrôle d’une autre entreprise canadienne ni acquérir des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Note marginale :Avis
(8) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) avise le Conseil de l’acquisition du contrôle de toute entreprise canadienne ou de l’acquisition des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Note marginale :Affilié
(9) Pour déterminer les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada pour l’application du présent article, sont également visés les revenus provenant de la fourniture de tels services au Canada par tout affilié — au sens prévu au paragraphe 35(3) — de l’entreprise canadienne.
- 1993, ch. 38, art. 16
- 1998, ch. 8, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 2184
- 2012, ch. 19, art. 595
Détails de la page
- Date de modification :