Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
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PARTIE IIIRestructuration des sociétés d’assurances (suite)
Note marginale :Réassurance des contrats par le liquidateur
162 (1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou certaines d’entre elles, s’il s’agit d’une société autre qu’une société étrangère, ou de toutes les polices d’une société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, ou certaines d’entre elles, dans une société, une société de secours, une société étrangère ou une société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou dans une société d’assurances constituée aux termes d’une loi provinciale et autorisée par celle-ci à émettre des polices dans la branche de celles qui font l’objet du transfert ou de la réassurance si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Note marginale :Transfert et réassurance
(2) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou de certaines d’entre elles, sauf les polices liées à ses opérations d’assurance au Canada, à l’égard d’une personne morale si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Note marginale :Effet du transfert et de la réclamation
(3) Le transfert ou la réassurance des polices visées aux paragraphes (1) et (2) tient lieu de la réclamation à concurrence de la valeur de ces polices calculée selon l’article 163.
Note marginale :Polices d’assurance hypothécaire
(4) Le liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances peut, avec l’approbation du tribunal et le consentement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert à cette dernière de toutes ses polices d’assurance hypothécaire ou certaines d’entre elles ou visant la réassurance par cette dernière de celles-ci ou certaines d’entre elles.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 162
- 1991, ch. 47, art. 750
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2007, ch. 6, art. 446
Note marginale :Réassurance pour un quantum du plein montant
162.1 Si le liquidateur est d’avis que l’actif de la société ne suffit pas à couvrir les créances privilégiées visées à l’article 72 et les créances visées aux sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii), le transfert ou la réassurance des polices de la société et les réclamations visées aux sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii), ces dernières peuvent être payées et le transfert ou la réassurance peut être effectué sur tel quantum du plein montant des polices auquel le tribunal donne son approbation.
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Modifications
162.2 Le tribunal peut, à la demande du liquidateur, sans l’assentiment des porteurs de police en cause mais en leur donnant un préavis qu’il estime indiqué, modifier les termes de toutes leurs polices ou de certaines d’entre elles s’il est convaincu que ces modifications ne leur causeront pas de préjudice grave aux termes des polices.
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Calcul des réclamations
163 (1) Les réclamations des porteurs de polices de la société à concurrence de la valeur de celles-ci aux termes des sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii) sont calculées par le liquidateur conformément aux méthodes de calcul que le surintendant juge équitables moins les avances faites par la société sur les garanties.
Note marginale :Modification
(2) Les méthodes de calcul ainsi prescrites par le surintendant lient tous les intéressés, sous la seule réserve de révocation ou modification de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 163
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 45
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Transfert de l’actif
164 (1) Est transféré au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, l’actif de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenu pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des branches qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.
Note marginale :Actif en dépôt à l’étranger
(2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de son actif pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander au gouvernement, au fiduciaire ou à toute autre personne de la lui transférer; une fois le transfert effectué, cette partie de l’actif est employée au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.
Note marginale :Conséquence du non-transfert de l’actif
(3) Si le gouvernement, le fiduciaire ou la personne en question ne transfère pas l’actif en cause dans les délais, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que l’actif ainsi déposé à l’étranger pour leur protection.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 164
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2012, ch. 5, art. 211
Note marginale :Transfert à un liquidateur étranger
165 En cas de liquidation d’une société étrangère dans le pays où est situé son siège social, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des porteurs des polices de la société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif au Canada de la société étrangère au liquidateur en tel pays.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 165
- 1991, ch. 47, art. 751
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2007, ch. 6, art. 447
Note marginale :Le liquidateur dresse une liste des réclamants et des créanciers
166 (1) Le liquidateur dresse, sans que personne produise de réclamation, avis ou preuve, ou prenne d’action, une liste de toutes les personnes qui, d’après les livres et registres de la société, paraissent être des créanciers de la société ou des réclamants en vertu de toute police, y compris toute police échue, évaluée ou annulée. À cet égard, le liquidateur prend connaissance de toutes les réclamations qui ont découlé des termes des polices et dont il a reçu avis.
Note marginale :Collocation
(2) Cette liste indique le montant, déterminé de la manière prévue à l’article 161 à l’égard des porteurs de police, pour lequel chacune de ces personnes prend rang à titre de réclamant ou de créancier, et chaque pareille personne est colloquée et prend rang comme réclamant ou créancier, et est admise à exercer ce droit, pour le montant ainsi déterminé par le liquidateur, sans avoir à produire de réclamation, avis ou preuve, ni prendre d’action.
Note marginale :Contestation
(3) Tout intéressé peut contester cette collocation, et toute personne non colloquée, ou non satisfaite de sa collocation, peut produire sa propre réclamation.
Note marginale :Modification de la liste
(4) Le liquidateur ou le tribunal peut rectifier la liste, s’il y existe des omissions ou erreurs notifiées au liquidateur ou découvertes par lui avant la clôture de la liquidation, et dans la distribution de l’actif il est tenu compte seulement des réclamations qui figurent sur cette liste ou sur cette liste modifiée.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 166
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Non-privation du droit d’action
167 Si l’actif ne suffit pas à couvrir intégralement toutes les réclamations inscrites sur la liste ou sur la liste modifiée, les porteurs de police conservent tout recours qu’ils peuvent posséder, en droit ou en équité, contre la société qui a émis la police ou contre tout actionnaire ou administrateur de la société, sauf en ce qui concerne la part, le cas échéant, reçue dans la distribution de l’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 167
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Dépôt de copie de liste au Bureau
168 (1) Une copie de la liste mentionnée au paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur, est déposée au Bureau, après que le liquidateur, par un avis d’au moins trente jours, a manifesté son intention d’effectuer ce dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas.
Note marginale :Cas où le porteur de police prend rang comme créancier
(2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit suffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, auquel cas le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 168
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 46
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2007, ch. 6, art. 448
- 2015, ch. 3, art. 171(F)
Note marginale :Avis du dépôt
169 Le liquidateur expédie sans retard par la poste, port payé, un avis du dépôt visé au paragraphe 168(1) à chaque réclamant ou créancier inscrit sur la liste, à son adresse la plus récente consignée aux registres de la société, et l’avis mentionne le montant pour lequel le créancier ou le réclamant est admis à prendre rang à l’encontre de l’actif de la société.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 169
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Rapport au surintendant
170 Dans le cas où la société est une société, société de secours, société étrangère ou société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, le liquidateur adresse au surintendant, une fois tous les six mois, ou plus souvent si celui-ci l’exige, un rapport exposant la situation des affaires de la société, avec les détails que le surintendant peut exiger.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 170
- 1991, ch. 47, art. 752
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Publication de l’avis des procédures
171 La publication dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas, de l’avis des procédures que la présente loi prescrit de donner aux créanciers, constitue un avis suffisant aux porteurs de polices à l’égard desquelles aucun avis de réclamation n’a été reçu.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 171
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2007, ch. 6, art. 449
Note marginale :Priorité de certaines réclamations
172 La présente partie n’a pas pour effet de porter préjudice ni atteinte à la priorité des hypothèques, des privilèges ou des charges grevant les biens de la société.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 172
- 1996, ch. 6, art. 161
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