Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IITerres désignées (suite)

Différends concernant les matières spécifiées

Note marginale :Définition de droit sur les matières spécifiées

  •  (1) Au présent article, droit sur les matières spécifiées s’entend du droit reconnu à une première nation de prendre une matière spécifiée sur ses terres désignées et d’en faire usage sans être tenue à des redevances.

  • Note marginale :Conflit avec droits miniers

    (2) À la demande soit de la première nation titulaire du droit sur les matières spécifiées d’une terre désignée, soit du titulaire d’un droit minier sur la même terre, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’exercice de ces droits. Il assortit ceux-ci de conditions visant à en permettre le plein exercice dans la mesure du possible; en cas d’incompatibilité, il donne la prééminence au droit minier.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) S’il donne la prééminence à un droit minier nouveau, il ordonne au titulaire d’indemniser la première nation de toute atteinte à l’exercice des droits de celle-ci sur des matières spécifiées ou de tout manque à gagner à cet égard; dans ce dernier cas, il tient compte, pour fixer le montant de l’indemnité, des charges de production du titulaire.

Différends concernant les carrières

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    carrière

    carrière Dépression, excavation ou autre lieu aménagé en vue de l’extraction de tout matériau servant à la construction et à l’entretien des voies et autres ouvrages publics. Sont également visés par la présente définition l’emplacement désigné comme carrière ainsi que les ouvrages, matériel, installations et bâtiments — hors terre ou souterrains — qui appartiennent à la carrière ou servent à son exploitation. (quarry)

    carrière déterminée

    carrière déterminée Carrière dont l’emplacement sur une terre désignée a été déterminé par le gouvernement :

    • a) soit avant la désignation de la terre dans le cadre de l’accord définitif ou de l’accord transfrontalier;

    • b) soit dans les deux ans suivant la date de prise d’effet de l’accord définitif ou de l’accord transfrontalier, ou avant l’expiration de tout autre délai prévu par celui-ci. (identified quarry)

    nouvelle carrière

    nouvelle carrière Carrière dont l’emplacement sur une terre désignée n’a pas été déterminé. (new quarry)

  • Note marginale :Différend concernant une carrière déterminée

    (2) À la demande du gouvernement ou de la première nation touchée, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’exploitation ou la remise en état par le gouvernement de toute carrière déterminée.

  • Note marginale :Différend concernant une nouvelle carrière

    (3) Au moins trente jours après la date où le gouvernement a fait connaître son intention d’établir une nouvelle carrière, le gouvernement ou la première nation touchée peuvent demander à l’Office de rendre une ordonnance :

    • a) tranchant tout différend concernant la nécessité de la carrière projetée ou la question de savoir si celle-ci ne peut pas être établie sur une terre non désignée avoisinante;

    • b) fixant les conditions d’établissement et d’exploitation de la nouvelle carrière.

  • Note marginale :Prohibition

    (4) S’il conclut que le gouvernement n’a pas besoin de la nouvelle carrière ou qu’elle peut être établie sur une terre non désignée avoisinante, l’Office, dans l’ordonnance, interdit au gouvernement d’établir la carrière projetée.

Expropriation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 55 à 58.

autorité expropriante

autorité expropriante Tout gouvernement ou autre autorité habilitée par une loi fédérale ou une ordonnance du Yukon à exproprier des terres. (authority)

terre

terre Y est assimilé tout droit ou intérêt foncier reconnu en droit. (land)

Note marginale :Ordonnance concernant l’expropriation

 À la demande de l’autorité expropriante ou de la première nation, l’Office fixe par ordonnance l’indemnité payable par suite de l’expropriation d’une terre désignée, sauf si l’expropriation est fondée sur la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

    • a) la valeur marchande de la terre visée;

    • b) la perte d’usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;

    • c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;

    • d) les répercussions sur l’exploitation des ressources fauniques et halieutiques — et, dans le cas d’une terre gwich’in tetlit du Yukon visée à l’annexe B de l’accord transfrontalier, sur les activités de cueillette —, dans les limites de la terre visée;

    • e) les nuisances — y compris le bruit —, les inconvénients et les dommages à la terre visée que peut entraîner l’expropriation;

    • f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;

    • g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l’ordonnance;

    • h) les répercussions sur d’autres terres désignées appartenant à la première nation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est toutefois interdit à l’Office :

    • a) d’une part, de réduire le montant de l’indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l’entrée;

    • b) d’autre part, d’en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d’une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.

  • Note marginale :Forme de l’indemnité

    (3) L’indemnité peut prendre diverses formes, notamment celle d’une somme d’argent ou, à la demande de la première nation, de terres que choisit celle-ci et qui appartiennent à l’autorité expropriante; ces terres doivent être situées sur le territoire traditionnel de la première nation et être disponibles en vue d’une telle opération.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (4) L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité fixée sous forme pécuniaire en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts, au taux déterminé en conformité avec les règlements, sur tout versement en souffrance.

Note marginale :Indemnité sous forme de terres

  •  (1) Dans le cas où la première nation demande des terres à titre d’indemnité totale ou partielle, il incombe à l’Office :

    • a) de vérifier que les terres appartiennent à l’autorité expropriante, qu’elles sont situées sur le territoire traditionnel de la première nation et qu’elles sont disponibles;

    • b) d’apprécier la valeur des terres disponibles;

    • c) d’ordonner à l’autorité expropriante de transférer à la première nation, sur les terres disponibles, la superficie correspondant à l’indemnité.

  • Note marginale :Terres domaniales

    (2) Si l’Office en vient à la conclusion que l’autorité expropriante — autre que le gouvernement — ne dispose pas de la superficie voulue, il lui incombe :

    • a) d’en aviser le ministre fédéral et le ministre territorial;

    • b) de vérifier si l’un ou l’autre des gouvernements détient, sur le territoire traditionnel de la première nation, des terres qui soient contiguës à la terre expropriée et qui soient disponibles;

    • c) d’apprécier la valeur des terres disponibles;

    • d) d’ordonner au gouvernement de transférer à la première nation, sur les terres disponibles, la superficie qui, ajoutée à celle des terres transférées au titre de l’alinéa (1)c), corresponde à l’indemnité.

  • Note marginale :Complément de l’indemnité

    (3) Lorsque la superficie des terres transférées au titre des alinéas (1)c) et (2)d) ne constitue pas une indemnité suffisante, l’Office ordonne à l’autorité expropriante de verser un complément sous une autre forme quelconque.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour apprécier la valeur des terres à transférer, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il estime utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

    • a) la valeur marchande des terres en cause;

    • b) la valeur des ressources fauniques et halieutiques pouvant être exploitées par la première nation sur ces terres et celle des fruits de la cueillette;

    • c) les répercussions éventuelles du transfert de ces terres sur les terres désignées de la première nation;

    • d) la valeur culturelle ou particulière que présentent ces terres pour la première nation.

  • Note marginale :Disponibilité

    (5) Pour l’application du présent article, ne sont pas disponibles les terres suivantes :

    • a) celles qui font l’objet d’une promesse de vente ou d’un bail, à moins que le gouvernement et, selon le cas, le bénéficiaire ou le locataire ne consentent à leur mise en disponibilité;

    • b) celles qui, de l’avis de l’Office, sont occupées ou utilisées par l’autorité expropriante, un ministère ou organisme du gouvernement ou une administration municipale, ou sont destinées à une telle occupation ou utilisation, à moins que l’occupant ou l’utilisateur ne consente à leur mise en disponibilité;

    • c) celles qui sont situées à moins de trente mètres de la frontière entre le Yukon et l’Alaska, ou de la limite entre le Yukon et la Colombie-Britannique ou les Territoires du Nord-Ouest;

    • d) celles dont le transfert à la première nation aurait pour effet, de l’avis de l’Office, de restreindre de manière injustifiée le développement d’une collectivité ou l’accès de quiconque à une route ou à un cours ou plan d’eau navigable;

    • e) celles qui portent des routes et l’emprise de celles-ci;

    • f) celles qui sont tenues pour telles par l’Office.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    emplacement déterminé

    emplacement déterminé Sur une terre désignée, emplacement destiné à des installations hydroélectriques ou à un ouvrage de retenue d’eau, et marqué comme tel sur la carte annexée à l’accord définitif d’une première nation. (identified site)

    emplacement indéterminé

    emplacement indéterminé Emplacement destiné à des installations hydroélectriques ou à un ouvrage de retenue d’eau, mais non déterminé comme tel. (unidentified site)

  • Note marginale :Indemnité relative à un emplacement déterminé

    (2) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 55, relativement à l’expropriation d’une terre désignée en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’installations hydroélectriques ou d’un ouvrage de retenue d’eau à un emplacement déterminé, l’Office observe les règles suivantes :

    • a) l’indemnité est limitée à la valeur des améliorations apportées à la terre;

    • b) le total de l’indemnité et de tous les autres dédommagements versés aux premières nations dans le cadre du projet, que ce soit en vertu d’une telle ordonnance ou autrement, ne doit pas dépasser trois pour cent des coûts de construction.

  • Note marginale :Indemnité relative à un emplacement indéterminé

    (3) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 55, relativement à l’expropriation d’une terre désignée en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’installations hydroélectriques ou d’un ouvrage de retenue d’eau à un emplacement indéterminé, l’Office observe les règles suivantes :

    • a) il ne tient pas compte de la valeur culturelle ou particulière que présentent pour la première nation cette terre ou les terres à transférer à celle-ci à titre d’indemnité;

    • b) le total de l’indemnité et de tous les autres dédommagements versés aux premières nations relativement aux améliorations apportées dans le cadre du projet, que ce soit en vertu d’une telle ordonnance ou autrement, ne doit pas dépasser trois pour cent des coûts de construction.

Réserves

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 60 à 62.

réserve

réserve Selon le cas :

  • a) réserve consignée dans les registres des biens fonciers du Programme des affaires du Nord du ministère des Services aux Autochtones;

  • b) relativement à une terre placée sous la gestion et la maîtrise du commissaire du Yukon, réserve consignée et inscription portée dans les registres des biens fonciers de la Direction de l’aménagement des terres du ministère des Services aux agglomérations et du Transport du Yukon. (reservation)

terre

terre Y est assimilé tout droit ou intérêt foncier reconnu en droit. (land)

Note marginale :Ordonnance concernant une réserve

 À la demande de la première nation touchée, l’Office fixe par ordonnance l’indemnité payable par le gouvernement par suite de la dépréciation d’une terre désignée sur laquelle le gouvernement a déclaré maintenir une réserve, conformément à l’article 5.7.4 de l’accord définitif.

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

    • a) la valeur marchande de la terre visée;

    • b) la perte d’usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;

    • c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;

    • d) les répercussions sur l’exploitation des ressources fauniques et halieutiques dans les limites de la terre visée;

    • e) les nuisances — y compris le bruit —, les inconvénients et les dommages à la terre visée que peuvent entraîner les activités visées par la réserve;

    • f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;

    • g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l’ordonnance;

    • h) les répercussions sur d’autres terres désignées de la première nation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est toutefois interdit à l’Office :

    • a) d’une part, de réduire le montant de l’indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l’entrée;

    • b) d’autre part, d’en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d’une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.

  • Note marginale :Forme de l’indemnité

    (3) L’indemnité peut prendre diverses formes, notamment celle d’une somme d’argent ou, à la demande de la première nation, de terres domaniales que choisit celle-ci; ces terres doivent être situées sur le territoire traditionnel de la première nation, être sous l’autorité du gouvernement ayant déclaré maintenir la réserve et être disponibles en vue d’une telle opération.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (4) L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité fixée sous forme pécuniaire en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts, au taux déterminé conformément aux règlements, sur tout paiement en souffrance.

 

Date de modification :