Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE IVBiens du failli (suite)
Suspension des procédures (suite)
Note marginale :Suspension des procédures en cas de dépôt d’une proposition
69.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt d’une proposition visant une personne insolvable et :
a) soit sa faillite, soit la libération du syndic, les créanciers n’ont aucun recours contre elle ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite;
b) soit sa faillite, soit la libération du syndic, est sans effet toute disposition d’un contrat de garantie conclu entre elle et un créancier garanti qui prévoit, pour l’essentiel, que celle-ci, dès qu’elle devient insolvable, qu’elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu’est déposé à son égard un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), est déchue des droits qu’elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d’autres opérations à leur égard;
c) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l’expiration des six mois suivant l’approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l’égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition;
d) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l’expiration des six mois suivant l’approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province des droits que lui confère toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, à l’égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur visé par la loi provinciale, dans la mesure où la disposition prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
a) d’empêcher le créancier garanti de faire des opérations à l’égard des avoirs garantis de la personne insolvable dont il a pris possession — en vue de les réaliser — avant le dépôt de la proposition;
b) d’empêcher le créancier garanti, sauf s’il a consenti à la suspension, qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) plus de dix jours avant le dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.4 ou, à défaut d’avis d’intention, de la proposition de mettre à exécution sa garantie;
c) d’empêcher le créancier garanti qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) de mettre à exécution sa garantie si la personne insolvable a consenti à l’exécution au titre du paragraphe 244(2).
d) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 417]
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (1)c) ou d) ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause dans les cas suivants :
a) la personne insolvable manque à ses obligations de paiement d’un montant qui devient dû à Sa Majesté après le dépôt de la proposition et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
(iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
(iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(4) Les alinéas (1)c) et d) ne s’appliquent pas si, par l’effet du paragraphe 69(3), l’alinéa 69(1)c) ou d) ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer.
Note marginale :Créanciers garantis exclus
(5) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), le dépôt d’une proposition aux termes du paragraphe 62(1) n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti à qui la proposition n’a pas été faite en rapport avec une garantie en particulier de réaliser celle-ci ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article.
Note marginale :Cas de rejet par les créanciers garantis
(6) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), lorsque les créanciers garantis d’une même catégorie votent en faveur du rejet d’une proposition, tout créancier appartenant à cette catégorie peut dès lors réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article.
- 1992, ch. 27, art. 36
- 1994, ch. 26, art. 8(A)
- 1997, ch. 12, art. 63
- 2000, ch. 30, art. 146
- 2005, ch. 3, art. 13, ch. 47, art. 61
- 2007, ch. 36, art. 35
- 2009, ch. 33, art. 24
- 2012, ch. 31, art. 417
Note marginale :Suspension des procédures en cas de dépôt d’une proposition de consommateur
69.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d’une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) ou d’une modification de la proposition aux termes du paragraphe 66.37(1) et son retrait, son rejet ou son annulation — effective ou présumée — ou la libération de l’administrateur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur consommateur ou ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la proposition de consommateur, autre que la modification visée à l’article 66.37, est déposée dans les six mois suivant le dépôt d’une autre proposition de consommateur à l’égard du même débiteur.
Note marginale :Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une modification de la proposition de consommateur est déposée dans les six mois suivant le dépôt d’une autre modification de la même proposition de consommateur.
Note marginale :Créanciers garantis
(4) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), le dépôt d’une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
a) dans le cas d’une garantie relative à une dette échue à la date de l’approbation — effective ou présumée — de la proposition ou qui le devient dans les six mois suivants, l’exercice des droits du créancier ne peut être reporté à plus de six mois après cette date;
b) dans le cas d’une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date de l’approbation — effective ou présumée — de la proposition, l’exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date — mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l’acte ou de la règle de droit instituant la garantie — seulement si tous les versements d’intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu’aucun versement d’intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu’aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois.
Note marginale :Exception
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
- 1992, ch. 27, art. 36
- 1997, ch. 12, art. 64
- 2004, ch. 25, art. 43(A)
- 2007, ch. 29, art. 95
Note marginale :Suspension des procédures en cas de faillite
69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.
Note marginale :Fin de la suspension
(1.1) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic.
Note marginale :Créanciers garantis
(2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
a) dans le cas d’une garantie relative à une dette échue à la date où le failli est devenu tel ou qui le devient dans les six mois suivants, l’exercice des droits du créancier ne peut être reporté à plus de six mois après cette date;
b) dans le cas d’une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date où le failli est devenu tel, l’exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date — mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l’acte ou de la règle de droit instituant la garantie — seulement si tous les versements d’intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu’aucun versement d’intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu’aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois.
Note marginale :Exception
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 418]
- 1992, ch. 27, art. 36
- 2005, ch. 3, art. 14, ch. 47, art. 62
- 2007, ch. 29, art. 96, ch. 36, art. 36
- 2012, ch. 31, art. 418
Note marginale :Suspension des procédures — administrateurs
69.31 (1) Entre la date où une personne morale insolvable a déposé l’avis d’intention prévu au paragraphe 50.4(1) ou une proposition et la date d’approbation de la proposition ou celle de sa faillite, nul ne peut intenter ou continuer d’action contre les administrateurs relativement aux réclamations contre eux qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.
Note marginale :Exception
(2) La suspension ne s’applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu’ils ont données relativement aux obligations de la personne morale ni aux mesures de la nature d’une injonction les visant au sujet de celle-ci.
Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs
(3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l’application du présent article.
- 1997, ch. 12, art. 65
Note marginale :Déclaration de non-application
69.4 Tout créancier touché par l’application des articles 69 à 69.31 ou toute personne touchée par celle de l’article 69.31 peut demander au tribunal de déclarer que ces articles ne lui sont plus applicables. Le tribunal peut, avec les réserves qu’il estime indiquées, donner suite à la demande s’il est convaincu que la continuation d’application des articles en question lui causera vraisemblablement un préjudice sérieux ou encore qu’il serait, pour d’autres motifs, équitable de rendre pareille décision.
- 1992, ch. 27, art. 36
- 1997, ch. 12, art. 65
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