Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE IVBiens du failli (suite)
Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées (suite)
101.2 [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 44]
PARTIE VAdministration des actifs
Assemblées des créanciers
Note marginale :Première assemblée des créanciers
102 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il incombe au syndic de se renseigner sur les noms et adresses des créanciers du failli et, dans les cinq jours qui suivent la date de sa nomination, il adresse, de la manière prescrite, au failli, à tout créancier connu, ainsi qu’au surintendant, un avis de la faillite, en la forme prescrite, et de la première assemblée des créanciers devant être tenue au bureau du séquestre officiel de la localité du failli, dans les vingt et un jours suivant la nomination du syndic, mais, s’il l’estime utile, le séquestre officiel peut autoriser la tenue de l’assemblée au bureau de tout autre séquestre officiel, ou à l’endroit que le séquestre officiel peut fixer.
Note marginale :Prolongation de dix jours
(1.1) Le séquestre officiel de la localité du failli, s’il estime que la prolongation ne nuira pas aux créanciers et est dans l’intérêt général de l’administration de l’actif, peut prolonger de dix jours le délai prévu pour la tenue de la première assemblée des créanciers ou d’au plus trente jours s’il est convaincu que des circonstances spéciales l’exigent.
Note marginale :Documents accompagnant l’avis
(2) Le syndic inclut avec cet avis une liste des créanciers dont les réclamations se chiffrent à vingt-cinq dollars ou plus, ainsi que les montants de leurs réclamations, une formule de preuve de réclamation et une formule de procuration dans la forme prescrite, mais ne peut inscrire aucun nom dans la formule de procuration avant d’ainsi l’envoyer.
Note marginale :Renseignements et avis à fournir
(3) Dans le cas de la faillite d’une personne physique, le syndic est tenu de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68.
Note marginale :Annonces par le syndic dans un journal local
(4) Le syndic, aussitôt que possible après la faillite et au moins cinq jours avant la première assemblée des créanciers, fait publier dans un journal local un avis en la forme prescrite.
Note marginale :Objet de l’assemblée
(5) Cette assemblée a pour objet l’examen des affaires du failli, la confirmation de la nomination du syndic ou son remplacement, la nomination des inspecteurs et la communication au syndic des instructions que les créanciers peuvent juger opportunes quant à l’administration de l’actif.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 102
- 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 43
- 1997, ch. 12, art. 84
- 2005, ch. 47, art. 77
Note marginale :Assemblées au cours de l’administration
103 (1) Le syndic peut, à tout moment, convoquer une assemblée des créanciers, et il doit le faire lorsqu’il en est requis par le tribunal et chaque fois qu’il en est requis par écrit par une majorité des inspecteurs ou par vingt-cinq pour cent en nombre des créanciers détenant vingt-cinq pour cent en valeur des réclamations prouvées.
Note marginale :Assemblées convoquées par les inspecteurs
(2) Une majorité des inspecteurs peut, à tout moment, convoquer une assemblée des créanciers lorsqu’un syndic n’est pas disponible pour convoquer une assemblée ou qu’il a négligé ou manqué de le faire après en avoir été requis par les inspecteurs.
- S.R., ch. B-3, art. 81
Note marginale :Avis des assemblées subséquentes
104 (1) Les assemblées de créanciers autres que la première sont convoquées par envoi, à chaque créancier à l’adresse indiquée dans sa preuve de réclamation, d’un préavis d’au moins cinq jours indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée et donnant l’ordre du jour avec une explication suffisante de chacun des points qui y sont inscrits.
Note marginale :Avis aux créanciers ayant des réclamations prouvées
(2) Après la première assemblée des créanciers, il n’est pas nécessaire de donner avis d’une assemblée ou d’une procédure à d’autres créanciers que ceux qui ont prouvé leurs réclamations.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 104
- 1997, ch. 12, art. 85
- 2005, ch. 47, art. 78
Procédures des assemblées
Note marginale :Président de la première assemblée
105 (1) Le séquestre officiel, ou la personne qu’il désigne, préside la première assemblée des créanciers et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l’assemblée, et tout créancier peut appeler d’une telle décision au tribunal.
Note marginale :Le syndic préside
(2) Le syndic préside toutes les assemblées de créanciers autres que la première, à moins qu’une autre personne ne soit nommée, par résolution adoptée à l’assemblée, pour présider.
Note marginale :Voix prépondérante
(3) En cas de partage, à une assemblée de créanciers, le président a voix prépondérante.
Note marginale :Procès-verbal de l’assemblée
(4) Dans un délai raisonnable suivant la date de l’assemblée, le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de celle-ci, lequel est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante et conservé dans les livres, registres et documents faisant état de l’administration de l’actif visés à l’article 26.
Note marginale :Avis non reçu par un créancier
(5) Lorsqu’une assemblée de créanciers est convoquée, les procédures prises et les résolutions adoptées à cette assemblée sont valides, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, bien que certains créanciers n’aient pas reçu l’avis.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 105
- 2005, ch. 47, art. 79 et 123(A)
Note marginale :Quorum
106 (1) Un créancier ayant droit de vote, ou son représentant, constitue le quorum de l’assemblée des créanciers.
Note marginale :Défaut de quorum
(2) À défaut de quorum à la première assemblée des créanciers, le président peut l’ajourner soit à une date ultérieure, soit à une date indéterminée, auquel cas le syndic est réputé être confirmé dans ses fonctions.
Note marginale :Idem
(2.1) À défaut de quorum à toute autre assemblée, le président l’ajourne et peut fixer d’autres date, heure et lieu.
Note marginale :Ajournement avec le consentement de l’assemblée
(3) Avec le consentement de l’assemblée, le président peut ajourner l’assemblée.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 106
- 1992, ch. 27, art. 44
- 2005, ch. 47, art. 123(A)
Note marginale :Comment votent les créanciers
107 Chaque catégorie de créanciers peut exprimer ses vues et ses désirs séparément de toute autre catégorie, et le tribunal décide quelle suite donner à ces vues et désirs dans le cas de contestation et sous réserve de la présente loi.
- S.R., ch. B-3, art. 85
Note marginale :Le président peut admettre ou rejeter une preuve
108 (1) Le président de l’assemblée a le pouvoir, pour les fins de la votation, d’admettre ou de rejeter une preuve de réclamation; sa décision est susceptible d’appel devant le tribunal.
Note marginale :Preuve acceptable
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le président peut, aux fins de la votation, accepter une lettre ou un imprimé transmis par tout moyen de télécommunication comme preuve de réclamation d’un créancier.
Note marginale :Cas douteux
(3) Lorsque le président doute que la preuve d’une réclamation doive être admise ou rejetée, il note la preuve comme contestée et permet aux créanciers de voter, sous réserve d’invalidation du vote, au cas où la contestation serait maintenue.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 108
- 1992, ch. 27, art. 45
- 2005, ch. 47, art. 123(A)
Note marginale :Droit de voter d’un créancier
109 (1) Une personne n’a pas le droit de voter à titre de créancier à une assemblée des créanciers, à moins qu’elle n’ait dûment prouvé une réclamation prouvable en matière de faillite et que la preuve de la réclamation n’ait été dûment remise au syndic avant le moment fixé pour l’assemblée.
Note marginale :Vote par procuration
(2) Un créancier peut voter personnellement ou au moyen d’une procuration.
Note marginale :Forme de procuration
(3) Une procuration n’est pas invalide du simple fait qu’elle est établie sous forme de lettre ou d’imprimé transmis par tout moyen de télécommunication.
Note marginale :Un débiteur ne peut être fondé de pouvoir
(4) Un débiteur ne peut être nommé fondé de pouvoir pour voter à une assemblée de ses créanciers.
Note marginale :Personne morale
(5) Une personne morale peut voter par l’entremise d’un fondé de pouvoir autorisé aux assemblées de créanciers.
Note marginale :Votes du créancier ayant un lien de dépendance
(6) S’il estime que le vote d’un créancier ayant eu, à tout moment au cours de la période commençant à la date précédant d’un an la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite, un lien de dépendance avec le débiteur a influé sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat en excluant ce vote; ce nouveau résultat est définitif, à moins que le tribunal ne soit saisi de la question dans les dix jours, qu’il juge indiqué de compter le vote et qu’il ne substitue au résultat du vote un nouveau résultat.
(7) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 80]
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 109
- 1992, ch. 27, art. 46
- 1997, ch. 12, art. 86
- 1999, ch. 31, art. 24(F)
- 2004, ch. 25, art. 63
- 2005, ch. 47, art. 80
- 2007, ch. 36, art. 45
Note marginale :Créance obtenue après l’ouverture de la faillite
110 (1) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après l’ouverture de la faillite d’un débiteur, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui acquièrent des billets, lettres de change ou autres valeurs dont elles sont responsables.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 110
- 2005, ch. 47, art. 81
Note marginale :Créancier garanti par lettre de change ou billet
111 Un créancier ne peut voter à l’égard d’une réclamation motivée ou garantie par une lettre de change courante ou un billet à ordre qu’il détient, à moins qu’il ne consente à considérer, comme titre de garantie en sa possession, ce qui lui en est dû par toute personne qui en est responsable antérieurement au débiteur et qui n’est pas un failli, et à en estimer la valeur et, pour les fins de la votation mais non pour les objets du dividende, à déduire cette valeur de sa réclamation.
- S.R., ch. B-3, art. 89
Note marginale :Vote d’un créancier garanti
112 Pour les fins de la votation, un créancier garanti énonce dans sa preuve, à moins qu’il ne renonce à sa garantie, les détails de sa garantie, la date à laquelle elle a été donnée, ainsi que le montant auquel il l’évalue, et il n’a le droit de voter qu’à l’égard du reliquat qui lui est dû, s’il en est, déduction faite de la valeur de sa garantie.
- S.R., ch. B-3, art. 90
Note marginale :Le syndic peut voter
113 (1) Lorsqu’il est fondé de pouvoir d’un créancier, le syndic peut voter à titre de créancier à toute assemblée des créanciers.
Note marginale :Le vote du syndic ne compte pas dans certains cas
(2) Le vote du syndic — ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique — à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans le cadre de l’adoption d’une résolution concernant sa rémunération ou sa conduite.
Note marginale :Personnes non autorisées à voter
(3) Les personnes ci-après n’ont pas le droit de voter pour la nomination d’un syndic et, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, n’ont pas le droit de voter pour celle d’inspecteurs :
a) le père, la mère, l’enfant, le frère, la soeur, l’oncle ou la tante, de naissance ou par adoption, mariage ou union de fait, ou l’époux ou conjoint de fait du failli;
b) lorsque le failli est une personne morale, un dirigeant, administrateur ou employé de celle-ci;
c) lorsque le failli est une personne morale, toute personne morale filiale entièrement détenue, ou tout dirigeant, administrateur ou employé de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 113
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 73
- 2000, ch. 12, art. 13
- 2004, ch. 25, art. 64
- 2005, ch. 47, art. 82
Note marginale :Preuve des délibérations aux assemblées des créanciers
114 (1) Un procès-verbal des délibérations d’une assemblée des créanciers tenue sous l’autorité de la présente loi, signé à cette assemblée même ou à l’assemblée suivante par une personne se désignant comme, ou paraissant être, le président de l’assemblée à laquelle le procès-verbal a été signé, est sans plus admis en preuve.
Note marginale :Preuve de régularité
(2) Jusqu’à preuve du contraire, toute assemblée des créanciers, dont un procès-verbal des délibérations a été signé par le président, est réputée avoir été régulièrement convoquée et tenue, et toutes les résolutions adoptées ou procédures conduites à cette assemblée sont réputées avoir été adoptées ou conduites régulièrement.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 114
- 2005, ch. 47, art. 123(A)
Note marginale :Calcul des voix
115 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est décidé des questions étudiées aux assemblées des créanciers, à la majorité des voix et, à cette fin, chaque créancier a droit à un nombre de voix égal au montant en dollars de chacune de ses créances non rejetées.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 115
- 1992, ch. 27, art. 47
Note marginale :Ordonnance du tribunal — provisoire ou non
115.1 Lorsqu’il est saisi d’une demande visant l’annulation ou la modification d’une décision ayant ou pouvant avoir une incidence sur le résultat du vote, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment suspendre les effets du vote jusqu’à ce qu’il se prononce sur la demande ou établisse un nouveau résultat.
- 2007, ch. 36, art. 46
Inspecteurs
Note marginale :Résolutions au sujet des inspecteurs
116 (1) À la première assemblée des créanciers ou à une assemblée subséquente, les créanciers doivent, par résolution, nommer au plus cinq inspecteurs pour surveiller l’actif du failli, ou convenir de ne pas en nommer.
Note marginale :Personnes inadmissibles
(2) Aucune personne, partie à une action ou procédure contestée par ou contre l’actif du failli, ne peut être nommée ou agir en qualité d’inspecteur.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Les pouvoirs des inspecteurs peuvent être exercés par une majorité d’entre eux.
Note marginale :Vacance dans le bureau
(4) Les créanciers ou les inspecteurs, à toute assemblée, peuvent remplir une vacance se produisant dans le bureau des inspecteurs.
Note marginale :Révocation et remplacement
(5) Les créanciers peuvent, à toute assemblée, et le tribunal peut, à la requête du syndic ou d’un créancier, révoquer la nomination d’un inspecteur et lui nommer un remplaçant.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 116
- 2005, ch. 47, art. 83
- Date de modification :