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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE VIFaillis (suite)

Libération des faillis (suite)

Note marginale :Le tribunal peut accorder certificat

  •  (1) Une incapacité établie par un texte de loi quelconque, en raison de faillite, cesse lorsque le failli obtient du tribunal sa libération, ainsi qu’un certificat attestant que la faillite provient d’un malheur, sans mauvaise conduite de la part du failli.

  • Note marginale :Appel

    (2) Le tribunal peut, s’il le juge à propos, accorder le certificat mentionné au paragraphe (1), et appel peut être interjeté du refus d’accorder ce certificat.

  • S.R., ch. B-3, art. 145

Note marginale :Obligation du failli dans le cas de libération sous conditions

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance est accordée subordonnément à des conditions, ou sur le consentement du failli à un jugement, le failli doit, jusqu’à ce qu’il ait rempli ces conditions ou satisfait à ce jugement :

    • a) fournir au syndic les renseignements que ce dernier peut exiger à l’égard de ses gains et de ses biens et revenus subséquemment acquis;

    • b) au moins une fois chaque année, produire au tribunal et au syndic une déclaration attestée sous serment indiquant les détails de tous biens ou revenus qu’il peut avoir acquis subséquemment à sa libération.

    Le syndic ou tout créancier peut exiger que le failli se présente pour être interrogé sous serment relativement aux faits contenus dans la déclaration, ou à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations.

  • Note marginale :Peine en cas de manquement

    (2) Lorsque le failli ne fournit pas les renseignements ou ne produit pas la déclaration qu’exige le paragraphe (1), ne se présente pas à l’examen lorsqu’il en est requis ou ne répond pas pleinement et exactement à toutes les questions qui se rapportent à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations, le tribunal peut, à la demande du syndic ou d’un créancier, annuler l’ordonnance de libération.

  • Note marginale :Le syndic doit distribuer les fonds payables aux termes d’une libération conditionnelle

    (3) Lorsqu’une ordonnance conditionnelle de libération d’un failli est rendue prescrivant que ce dernier paie un dividende ou une somme d’argent supplémentaire, tout versement à valoir sur ce dividende ou cette somme est fait au syndic pour distribution aux créanciers.

  • S.R., ch. B-3, art. 146

 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 17]

Note marginale :L’ordonnance de libération ne libère pas des dettes

  •  (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :

    • a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale;

    • a.1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :

      • (i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,

      • (ii) pour décès découlant de celles-ci;

    • b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;

    • c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;

    • d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

    • e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;

    • f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;

    • g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;

    • g.1) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt octroyé au titre de la Loi sur les prêts aux apprentis lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé, au regard de cette loi, d’être un apprenti admissible, au sens de cette loi, ou dans les sept ans suivant cette date;

    • h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à g.1).

  • Note marginale :Ordonnance de non-application du paragraphe (1)

    (1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée aux alinéas (1)g) ou g.1) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel ou un apprenti admissible, selon le cas, depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.

  • Note marginale :Réclamations libérées

    (2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 178
  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 28
  • 1992, ch. 27, art. 64
  • 1997, ch. 12, art. 105
  • 1998, ch. 21, art. 103
  • 2000, ch. 12, art. 18
  • 2001, ch. 4, art. 32
  • 2004, ch. 25, art. 83
  • 2005, ch. 47, art. 107
  • 2007, ch. 36, art. 54
  • 2014, ch. 20, art. 484

Note marginale :Un associé n’est pas libéré

 Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 179
  • 2004, ch. 25, art. 84(F)
  • 2005, ch. 47, art. 108(A)

Note marginale :Le tribunal peut annuler la libération

  •  (1) Lorsqu’un failli, après sa libération, ne remplit pas les obligations que lui impose la présente loi, le tribunal peut, sur demande, annuler sa libération.

  • Note marginale :Annulation de la libération obtenue par fraude

    (2) Lorsque le tribunal juge que la libération du failli a été obtenue par fraude, il peut, sur demande, annuler sa libération.

  • Note marginale :Effet de l’annulation de la libération

    (3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 180
  • 2004, ch. 25, art. 85(F)

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’annuler la faillite

  •  (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de faillite n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.

  • Note marginale :Effet d’annulation de la faillite

    (2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.

  • Note marginale :État définitif des recettes et des débours

    (3) Malgré l’annulation de la faillite, le syndic prépare sans délai l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 181
  • 2004, ch. 25, art. 86
  • 2005, ch. 47, art. 109

Note marginale :Suspension de l’émission de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance de libération ou d’annulation porte la date à laquelle elle est rendue, mais ne peut être émise ou délivrée avant l’expiration du délai accordé pour un appel ni, si appel est interjeté, avant que l’appel ait été finalement jugé.

  • (2) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 65]

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 182
  • 1992, ch. 27, art. 65

PARTIE VIITribunaux et procédure

Compétence des tribunaux

Note marginale :Tribunaux compétents

  •  (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d’exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

    • a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) [Abrogé, 2001, ch. 4, art. 33]

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

    • f) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine;

    • g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Division de première instance de la Cour suprême;

    • h) au Yukon, la Cour suprême du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Compétence de la Cour supérieure de la province de Québec

    (1.1) Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre.

  • Note marginale :Cours d’appel — provinces de common law

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les cours d’appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en equity, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Cour d’appel de la province de Québec

    (2.1) Dans la province de Québec, la Cour d’appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.

  • Note marginale :Cour suprême du Canada

    (3) La Cour suprême du Canada a compétence pour entendre et décider, suivant sa procédure ordinaire, tout appel ainsi autorisé et pour adjuger les frais.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 183
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 3
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 15
  • 2001, ch. 4, art. 33
  • 2002, ch. 7, art. 83
  • 2015, ch. 3, art. 9

Note marginale :Nomination de registraires, etc.

 Chacune des personnes énumérées ci-dessous procède aux nominations et affectations de registraires, commis et autres fonctionnaires en matière de faillite qu’elle juge utiles pour l’expédition des questions au sujet desquelles la présente loi accorde compétence ou pouvoir, et peut spécifier ou restreindre la compétence territoriale de ces registraires, commis ou autres fonctionnaires :

  • a) le juge en chef du tribunal;

  • b) dans la province de Québec, le juge en chef ou le juge en chef adjoint du district pour lequel il a été nommé;

  • c) au Yukon, le commissaire du Yukon;

  • d) dans les Territoires du Nord-Ouest, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

  • e) dans le territoire du Nunavut, le commissaire du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 184
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 84

Note marginale :Désignation, par le juge en chef, de juges pour siéger en faillite

  •  (1) Le juge en chef du tribunal, ou, dans la province de Québec, le juge en chef ou le juge en chef adjoint dans le district où il a été nommé, peut, si à son avis il l’estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, nommer ou désigner un ou plusieurs des juges du tribunal aux fins d’exercer les pouvoirs judiciaires et la juridiction que confère la présente loi et qui peuvent être exercés par un seul juge; le jugement, la décision ou l’ordonnance d’un pareil juge ainsi nommé ou désigné est réputé le jugement, la décision ou l’ordonnance du tribunal; dans la présente loi, toute mention relative au tribunal s’applique à pareil juge exerçant ainsi les pouvoirs et la juridiction du tribunal.

  • Note marginale :Aucune diminution de pouvoirs

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de diminuer ou d’atteindre les pouvoirs ou la juridiction du tribunal ou de l’un de ses juges qui n’a pas été ainsi spécialement nommé ou désigné.

  • S.R., ch. B-3, art. 155

Note marginale :Exercice du pouvoir par des juges d’autres tribunaux sur nomination par le ministre

 Le ministre peut, s’il l’estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, autoriser un juge de district, de comté ou autre juge à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs et la juridiction du tribunal, ou d’un juge ou registraire du tribunal, sous réserve de toute restriction ou condition; tout juge ainsi autorisé est réputé un juge ou un registraire, selon le cas, du tribunal exerçant juridiction en matière de faillite; lorsque mention est faite du tribunal, du juge du tribunal ou du registraire, cette mention s’applique à ce juge de district, de comté ou autre, dans la mesure de son autorité.

  • S.R., ch. B-3, art. 156

Autorité des tribunaux

Note marginale :Sceau du tribunal

  •  (1) Tout tribunal doit avoir un sceau le désignant; le sceau et la signature du juge ou du registraire de ce tribunal sont admis d’office dans toutes les procédures judiciaires.

  • Note marginale :Les tribunaux ne sont soumis à aucune restriction

    (2) Dans l’exercice des pouvoirs que leur confère la présente loi, les tribunaux ne sont soumis à aucune restriction provenant d’une ordonnance d’un autre tribunal.

  • Note marginale :Pouvoir du juge en chambre

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, le juge d’un tribunal peut exercer en chambre la totalité ou partie de sa juridiction.

  • Note marginale :Sessions périodiques

    (4) Des sessions périodiques pour l’expédition des affaires des tribunaux sont tenues aux dates, heures, lieux et intervalles que prescrit chacun de ces tribunaux.

  • Note marginale :Le tribunal peut réviser, etc.

    (5) Tout tribunal peut réviser, rescinder ou modifier toute ordonnance qu’il a rendue en vertu de sa juridiction en matière de faillite.

  • Note marginale :Exécution d’ordonnances

    (6) Toute ordonnance du tribunal peut être exécutée comme si elle était un jugement du tribunal.

  • Note marginale :Renvoi dans une autre division

    (7) Sur preuve satisfaisante que les affaires du failli peuvent être administrées d’une manière plus économique dans un autre district ou dans une autre division de faillite, ou pour un autre motif suffisant, le tribunal peut, par ordonnance, renvoyer des procédures, que prévoit la présente loi et qui sont pendantes devant lui, à un autre district ou à une autre division de faillite.

  • Note marginale :Instruction des causes, etc.

    (8) Le tribunal peut ordonner l’instruction de tout litige ou la tenue de toute enquête par un juge ou fonctionnaire d’un des tribunaux de la province, et la décision de ce juge ou de ce fonctionnaire est sujette à appel devant un juge en matière de faillite, à moins que le juge ne soit juge d’une cour supérieure, alors que l’appel doit, sous réserve de l’article 193, être interjeté devant la Cour d’appel.

  • Note marginale :Un vice de forme n’invalide pas les procédures

    (9) Un vice de forme ou une irrégularité n’invalide pas des procédures en faillite, à moins que le tribunal devant lequel est présentée une opposition à la procédure ne soit d’avis qu’une injustice grave a été causée par ce vice ou cette irrégularité, et qu’une ordonnance de ce tribunal ne puisse remédier à cette injustice.

  • Note marginale :Procédures prises erronément devant un tribunal

    (10) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider des procédures pour le motif qu’elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer les procédures au tribunal compétent.

  • Note marginale :Le tribunal peut prolonger le délai

    (11) Lorsque la présente loi restreint le délai fixé pour accomplir une action ou chose, le tribunal peut prolonger ce délai, avant ou après son expiration, aux termes, s’il en est, qu’il estime utile d’imposer.

  • Note marginale :Le tribunal peut dispenser de certaines exigences concernant les avis

    (12) Lorsque, de l’avis du tribunal, les frais qu’entraîne la préparation de déclarations, de listes de créanciers ou d’autres documents dont la présente loi exige l’expédition avec les avis aux créanciers, ou lorsque les frais d’envoi de pareils documents ou avis ne sont pas justifiables dans les circonstances, le tribunal peut permettre d’omettre ces documents ou d’en omettre une partie ou d’expédier les documents ou avis de la façon qu’il estime indiquée.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 187
  • 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 66
  • 2004, ch. 25, art. 87
 

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