Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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PARTIE IIOrdonnances de faillite et cessions (suite)
Requête en faillite
Note marginale :Requête en faillite
43 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :
a) d’une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s’élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;
b) d’autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention.
Note marginale :Cas où le créancier requérant est un créancier garanti
(2) Lorsque le créancier requérant est un créancier garanti, il doit, dans sa requête, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de faillite est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier requérant jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.
Note marginale :Affidavit
(3) La requête doit être attestée par un affidavit du requérant, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits qui y sont allégués.
Note marginale :Jonction des requêtes
(4) Lorsque plusieurs requêtes sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.
Note marginale :Lieu du dépôt
(5) La requête est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
Note marginale :Preuve des faits et de la signification
(6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.
Note marginale :Rejet de la requête
(7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la requête, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour toute autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la requête.
Note marginale :Rejet de la requête à l’égard de certains défendeurs seulement
(8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une requête, le tribunal peut rejeter la requête relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la requête à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.
Note marginale :Nomination de syndics
(9) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.
Note marginale :Sursis des procédures
(10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la requête et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la requête, surseoir aux procédures relatives à la requête aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au requérant quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.
Note marginale :Suspension des procédures pour autres raisons
(11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées dans le cadre d’une requête, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.
Note marginale :Cautionnement pour frais
(12) Le requérant qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la requête peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.
Note marginale :Ordonnance de faillite sur autre requête
(13) Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.
Note marginale :Retrait d’une requête
(14) Une requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Requête contre un associé
(15) Tout créancier dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une requête en faillite peut présenter une requête contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.
Note marginale :Jonction des procédures par le tribunal
(16) Lorsqu’une ordonnance de faillite a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre requête contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées dans le cadre des requêtes.
Note marginale :Continuation des procédures advenant le décès d’un débiteur
(17) Advenant le décès d’un débiteur contre qui une requête a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 43
- 1992, ch. 27, art. 15
- 2004, ch. 25, art. 28
Note marginale :Requête contre la succession d’un débiteur décédé
44 (1) Sous réserve de l’article 43, une requête en faillite peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(2) Le liquidateur de la succession d’un débiteur décédé, l’exécuteur testamentaire de celui-ci ou l’administrateur de sa succession, après qu’une requête en faillite lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transférer aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la requête; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
Note marginale :Actes faits de bonne foi
(3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transfert de biens fait ou tout acte ou chose accompli de bonne foi par le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur avant la signification de la requête.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 44
- 2004, ch. 25, art. 28
Note marginale :Frais de requête
45 (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Note marginale :Insuffisance de l’actif
(2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 45
- 1992, ch. 1, art. 14
- 2004, ch. 25, art. 28
Séquestre intérimaire
Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire
46 (1) S’il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l’actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d’une requête en faillite et avant qu’une ordonnance de faillite ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d’en prendre possession dès que le requérant aura donné l’engagement que peut imposer le tribunal relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la requête.
Note marginale :Pouvoirs du séquestre intérimaire
(2) Le séquestre intérimaire peut, sur l’ordre du tribunal, prendre des mesures conservatoires et disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur, et il peut exercer sur les affaires du débiteur le contrôle que le tribunal jugera recommandable, mais le séquestre intérimaire ne peut contrecarrer indûment le débiteur dans la conduite de ses affaires, sauf dans la mesure nécessaire à ces fins conservatoires ou pour se conformer à l’ordre du tribunal.
Note marginale :Lieu du dépôt
(3) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 46
- 1997, ch. 12, art. 27(F)
- 2004, ch. 25, art. 29
- 2007, ch. 36, art. 13
Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire
47 (1) S’il est convaincu qu’un préavis a été envoyé ou est sur le point de l’être aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l’objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :
a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
c) l’expiration de la période de trente jours suivant la date de la nomination du séquestre intérimaire ou de la période précisée par le tribunal.
Note marginale :Instructions au séquestre intérimaire
(2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre intérimaire :
a) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination;
b) d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;
c) de prendre des mesures conservatoires;
d) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.
Note marginale :Cas de nomination possible
(3) La nomination d’un séquestre intérimaire aux termes du paragraphe (1) ne peut se faire que s’il est démontré au tribunal que cela est nécessaire pour protéger soit l’actif du débiteur, soit les intérêts du créancier qui a donné le préavis visé au paragraphe 244(1).
Note marginale :Lieu du dépôt
(4) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 47
- 1992, ch. 27, art. 16
- 2005, ch. 47, art. 30
- 2007, ch. 36, art. 14
Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire
47.1 (1) Après le dépôt d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition aux termes du paragraphe 62(1) et sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut nommer à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur :
a) soit le syndic désigné dans l’avis d’intention ou la proposition;
b) soit un autre syndic;
c) soit, conjointement, le syndic désigné dans l’avis d’intention ou la proposition et un autre syndic.
Note marginale :Durée des fonctions
(1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :
a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
c) l’approbation de la proposition par le tribunal.
Note marginale :Instructions au séquestre intérimaire
(2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre intérimaire :
a) d’exercer, en lieu et place du syndic visé aux paragraphes 50(10) ou 50.4(7), ou conjointement avec celui-ci, les fonctions prévues par l’un ou l’autre de ces paragraphes;
b) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans l’ordonnance;
c) d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;
d) de prendre des mesures conservatoires;
e) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.
Note marginale :Cas de nomination possible
(3) La nomination d’un séquestre intérimaire aux termes du paragraphe (1) ne peut se faire que s’il est démontré au tribunal que cela est nécessaire pour protéger soit l’actif du débiteur, soit les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers ou de l’ensemble de ceux-ci.
Note marginale :Lieu du dépôt
(4) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
- 1992, ch. 27, art. 16
- 2005, ch. 47, art. 31
- 2007, ch. 36, art. 15
Note marginale :Ordonnances relatives aux honoraires et débours
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Sens de débours
(2) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas compris parmi les débours les paiements effectués dans le cadre des opérations propres aux affaires du débiteur.
Note marginale :Comptes et libération du séquestre intérimaire
(3) La forme et le contenu des comptes — y compris l’état définitif des recettes et des débours — du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 46, 47 ou 47.1 et la procédure à suivre pour leur préparation et leur taxation, ainsi que pour la libération du séquestre intérimaire sont déterminés par les Règles générales.
- 1992, ch. 27, art. 16
- 2004, ch. 25, art. 30
- 2005, ch. 47, art. 32
- 2015, ch. 3, art. 7(F)
Note marginale :Application des art. 43 à 46
48 Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas au particulier dont la principale activité — et la principale source de revenu — est la pêche, l’agriculture ou la culture du sol, ni au particulier qui travaille pour un salaire, un traitement, une commission ou des gages ne dépassant pas deux mille cinq cents dollars par année et qui n’exerce pas un commerce pour son propre compte.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 48
- 1997, ch. 12, art. 28
Cessions
Note marginale :Cession au profit des créanciers en général
49 (1) Une personne insolvable ou, si elle est décédée, l’exécuteur testamentaire, le liquidateur de la succession ou l’administrateur à la succession, avec la permission du tribunal, peut faire une cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en général.
Note marginale :Déclaration sous serment
(2) La cession est accompagnée d’une déclaration sous serment dans la forme prescrite, indiquant les biens du débiteur susceptibles d’être partagés entre ses créanciers, les noms et adresses de tous ses créanciers et les montants de leurs réclamations respectives.
Note marginale :Production de la cession
(3) La cession est présentée au séquestre officiel dans la localité du débiteur, et elle est inopérante tant qu’elle n’a pas été déposée auprès de ce séquestre officiel qui en refuse la production, à moins qu’elle ne soit en la forme prescrite ou en des termes ayant le même effet, et accompagnée de la déclaration sous serment requise au paragraphe (2).
Note marginale :Nomination de syndic
(4) Lorsque le séquestre officiel accepte la production de la cession, il nomme comme syndic un syndic autorisé qu’il choisira, autant que faire se peut, en tenant compte des désirs des créanciers les plus intéressés, s’il est possible de s’en rendre compte à ce moment. Le séquestre officiel complète la cession en y insérant comme cessionnaire le nom du syndic.
Note marginale :Annulation de cession
(5) Le séquestre officiel annule la cession, sur préavis de cinq jours au failli, lorsqu’il ne peut trouver un syndic autorisé qui consente à agir.
Note marginale :Procédures à l’égard d’actifs peu considérables
(6) Lorsque le failli n’est pas une personne morale et que, de l’avis du séquestre officiel, ses avoirs réalisables, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, ne dépassent pas cinq mille dollars ou tout autre montant prescrit, les dispositions de la présente loi concernant l’administration sommaire des actifs s’appliquent.
Note marginale :Exclusion des biens futurs
(7) Il n’est pas tenu compte pour la détermination des avoirs réalisables du failli des biens que celui-ci peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération.
Note marginale :Cessation d’effet du paragraphe (6)
(8) Le séquestre officiel peut ordonner que le paragraphe (6) cesse de s’appliquer au failli s’il détermine que les avoirs réalisables de celui-ci, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, dépassent cinq mille dollars ou le montant prescrit, ou que les coûts de réalisation de ces avoirs représentent une partie importante de leur valeur réalisable, et s’il estime pareille mesure indiquée.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 49
- 1992, ch. 1, art. 15, ch. 27, art. 17
- 1997, ch. 12, art. 29
- 2004, ch. 25, art. 31(A)
- 2005, ch. 47, art. 33
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