Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE VAdministration des actifs (suite)
Inspecteurs (suite)
Note marginale :Assemblées
117 (1) Le syndic peut convoquer une assemblée des inspecteurs lorsqu’il l’estime utile, et il doit le faire lorsque la majorité des inspecteurs l’en requiert par écrit.
Note marginale :Participation
(1.1) Si les autres y consentent, un inspecteur peut participer à une assemblée des inspecteurs en utilisant tout moyen de communication, notamment téléphonique, qui leur permet de communiquer entre eux; il est dès lors réputé avoir participé en personne à l’assemblée.
Note marginale :Vote du syndic en cas de partage
(2) Lorsque à une assemblée des inspecteurs les opinions sont également partagées, l’avis d’un inspecteur absent doit être demandé afin de résoudre le différend; au cas où le différend ne peut être ainsi résolu, il le sera par le syndic, à moins que le différend ne se rapporte à la propre conduite du syndic ou à son propre intérêt, auquel cas le différend sera réglé par les créanciers ou le tribunal.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 117
- 1992, ch. 27, art. 48
Note marginale :Obligations du syndic lorsque les inspecteurs n’exercent pas leurs pouvoirs
118 Lorsque les inspecteurs n’exercent pas les pouvoirs qui leur sont conférés, le syndic convoque une assemblée des créanciers en vue de substituer d’autres inspecteurs et de prendre les mesures ou donner les instructions qui peuvent être nécessaires.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 118
- 2005, ch. 47, art. 84
Note marginale :Les créanciers peuvent annuler les décisions des inspecteurs
119 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le syndic tient compte, dans l’administration des biens du failli et dans leur distribution parmi les créanciers de ce dernier, des instructions qui peuvent être données par résolution des créanciers à une assemblée générale, ou par les inspecteurs, et toute instruction ainsi donnée par les créanciers est censée, en cas de conflit, annuler toute instruction donnée par les inspecteurs.
Note marginale :Les décisions des inspecteurs sont sujettes à révision par le tribunal
(2) Les décisions et actes des inspecteurs sont sujets à révision par le tribunal à la requête du syndic ou de toute personne intéressée, et le tribunal peut révoquer ou modifier un acte ou une décision des inspecteurs, et il peut donner les instructions, la permission ou l’autorisation qu’il estime utile de substituer à celles des inspecteurs, ou il peut renvoyer une affaire aux inspecteurs pour qu’ils la reprennent en considération.
- S.R., ch. B-3, art. 94
Note marginale :Un inspecteur ne peut acquérir un bien
120 (1) À moins d’avoir obtenu l’approbation préalable du tribunal, aucun inspecteur ne peut, directement ou indirectement, acheter ou acquérir pour lui-même ou pour un autre un bien de l’actif dont il est un inspecteur.
Note marginale :Irrégularité
(2) Aucune erreur ou irrégularité dans la nomination d’un inspecteur ne vicie un acte accompli par lui de bonne foi.
Note marginale :Fonctions des inspecteurs
(3) En plus d’exercer les fonctions que leur confère la présente loi, les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés.
Note marginale :Approbation par les inspecteurs de l’état définitif préparé par le syndic
(4) Avant d’approuver l’état définitif des recettes et des débours du syndic, les inspecteurs doivent s’assurer eux-mêmes qu’il a été rendu compte de tous les biens et que l’administration de l’actif a été complétée, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, et doivent établir si les débours et dépenses subis sont appropriés ou non et ont été dûment autorisés et si les honoraires et la rémunération sont justes et raisonnables en l’occurrence.
Note marginale :Frais et honoraires
(5) Chaque inspecteur peut être remboursé des frais de déplacement réels et nécessaires engagés dans le cadre de ses fonctions et il peut aussi recevoir les honoraires prescrits pour chaque assemblée.
Note marginale :Services spéciaux
(6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l’actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l’approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport à l’obligation qu’a l’inspecteur d’agir de bonne foi en vue de l’intérêt général de l’administration de l’actif.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 120
- 1992, ch. 27, art. 49
- 2001, ch. 4, art. 30
- 2004, ch. 25, art. 65(F)
- 2005, ch. 47, art. 85
Réclamations prouvables
Note marginale :Réclamations prouvables
121 (1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Décision
(2) La question de savoir si une réclamation éventuelle ou non liquidée constitue une réclamation prouvable et, le cas échéant, son évaluation sont décidées en application de l’article 135.
Note marginale :Créances payables à une date future
(3) Un créancier peut établir la preuve d’une créance qui n’est pas échue à la date de la faillite, et recevoir des dividendes tout comme les autres créanciers, en en déduisant seulement un rabais d’intérêt au taux de cinq pour cent par an calculé à compter de la déclaration d’un dividende jusqu’à la date où la créance devait échoir selon les conditions auxquelles elle a été contractée.
Note marginale :Réclamations alimentaires
(4) Constitue une réclamation prouvable la réclamation pour une dette ou une obligation mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) découlant d’une ordonnance judiciaire rendue ou d’une entente conclue avant l’ouverture de la faillite et à un moment où l’époux, l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ou l’enfant ne vivait pas avec le failli, que l’ordonnance ou l’entente prévoie une somme forfaitaire ou payable périodiquement.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 121
- 1992, ch. 27, art. 50
- 1997, ch. 12, art. 87
- 2000, ch. 12, art. 14
Note marginale :Réclamations prouvables en faillite à la suite d’une proposition
122 (1) Les réclamations des créanciers aux termes d’une proposition sont, dans le cas où le débiteur deviendrait subséquemment en faillite, prouvables dans la faillite pour le plein montant des réclamations moins tout dividende payé à cet égard en conformité avec la proposition.
Note marginale :Intérêts
(2) Lorsque l’intérêt sur toute créance ou somme déterminée est prouvable sous le régime de la présente loi, mais qu’il n’a pas été convenu du taux d’intérêt, le créancier peut établir la preuve d’un intérêt à un taux maximal de cinq pour cent par an jusqu’à la date de la faillite à compter de la date où la créance ou somme était exigible, si elle est attestée par un document écrit, ou, si elle n’est pas ainsi attestée, à compter de la date où il a été donné au débiteur avis de la réclamation d’intérêt.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 122
- 2004, ch. 25, art. 66(A)
Note marginale :Preuve à l’égard de contrats distincts
123 Lorsqu’un failli était, à la date de la faillite, responsable à l’égard de contrats distincts, en qualité de membre de plusieurs firmes distinctes, ou en qualité de signataire individuel des contrats et aussi à titre de membre d’une firme, le fait que les firmes sont entièrement ou en partie composées des mêmes personnes, ou que le signataire individuel des contrats est aussi l’une des parties contractantes conjointes, n’empêche nullement la preuve relativement aux contrats contre les biens respectivement impliqués dans les contrats.
- S.R., ch. B-3, art. 96
Preuve de réclamations
Note marginale :Les créanciers doivent prouver leurs réclamations
124 (1) Chaque créancier doit prouver sa réclamation, faute de quoi il n’a pas droit de partage dans la distribution qui peut être opérée.
Note marginale :Remise de preuve
(2) Une réclamation est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.
Note marginale :Qui peut faire la preuve d’une réclamation
(3) La preuve de réclamation peut être faite par le créancier lui-même ou par une personne qu’il a autorisée à agir en son nom; la preuve, si elle est faite par une personne ainsi autorisée, doit énoncer l’autorisation et les sources de renseignement de cette personne.
Note marginale :La preuve doit mentionner un état de compte
(4) La preuve de réclamation doit contenir ou mentionner un état de compte énonçant les détails de la réclamation, ainsi que toute créance compensatoire que le failli peut avoir à la connaissance du créancier, et doit aussi spécifier les pièces justificatives ou autre preuve, s’il en est, qui peuvent en établir le bien-fondé.
(5) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 86]
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 124
- 2005, ch. 47, art. 86
Note marginale :Peine en cas de réclamation fausse ou injustifiable
125 Lorsqu’un créancier ou une autre personne, au cours de procédures prises en vertu de la présente loi, dépose entre les mains du syndic une preuve de réclamation contenant une déclaration délibérément fausse ou une fausse représentation faite de propos délibéré, le tribunal peut, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, rejeter la créance en tout ou en partie selon que, à sa discrétion, il pourra juger à propos.
- S.R., ch. B-3, art. 97
Note marginale :Qui peut examiner la preuve
126 (1) Tout créancier qui a déposé une preuve de réclamation a le droit de voir et d’examiner les preuves d’autres créanciers.
Note marginale :Réclamations d’ouvriers pour gages
(2) Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par celui-ci ou pour son compte, par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable des questions liées au travail, soit d’un syndicat représentant les ouvriers et autres employés, ou par le représentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d’une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres personnes, ainsi que les sommes qui leur sont respectivement dues. Une telle preuve n’enlève pas à l’ouvrier ou à tout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 126
- 1997, ch. 12, art. 88
- 2005, ch. 47, art. 87
Preuve des créanciers garantis
Note marginale :Preuve du créancier garanti
127 (1) Lorsqu’un créancier garanti réalise sa garantie, il peut prouver le reliquat qui lui est dû, après avoir déduit la somme nette réalisée.
Note marginale :Peut prouver sa réclamation entière sur renonciation
(2) Lorsqu’un créancier garanti renonce à sa garantie en faveur du syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 127
- 2004, ch. 25, art. 67(F)
Note marginale :Preuve de garantie
128 (1) S’il a connaissance de biens qui peuvent être assujettis à une garantie, le syndic peut, par signification d’un avis en la forme et de la manière prescrites, enjoindre à quiconque de produire, en la forme et de la manière prescrites, une preuve de la garantie énonçant la date à laquelle elle a été donnée, la valeur que cette personne lui attribue et tous autres renseignements à son égard.
Note marginale :Défaut de réponse
(1.1) Faute par la personne à laquelle le syndic a fait signifier l’avis d’avoir produit une preuve de sa garantie dans les trente jours suivant cette signification, le syndic peut, sur permission du tribunal, aliéner les biens visés, ceux-ci étant dès lors libres de toute garantie.
Note marginale :Dividende sur le reliquat
(2) Un créancier n’est admis à recevoir un dividende que relativement au reliquat qui lui est dû après déduction de la valeur attribuée à sa garantie.
Note marginale :Rachat par le syndic
(3) Le syndic peut racheter une garantie sur paiement au créancier garanti de la créance ou de la valeur de la garantie telle qu’elle est fixée par le créancier garanti dans la preuve de garantie.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 128
- 1992, ch. 27, art. 51
- 1999, ch. 31, art. 25
- 2004, ch. 25, art. 68(F)
Note marginale :Peut ordonner la vente de la garantie
129 (1) S’il n’est pas satisfait de la valeur attribuée à une garantie, le syndic peut exiger que le bien visé par la garantie soit mis en vente à la date et selon les modalités pouvant être convenues entre le créancier et lui, ou que le tribunal peut ordonner à défaut de pareille convention.
Note marginale :Vente à l’enchère publique
(2) Lorsque la vente s’opère par enchère publique, le créancier, ou le syndic agissant au nom de l’actif, peut enchérir ou se porter acquéreur.
(3) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 52]
Note marginale :Frais de vente
(4) Les frais occasionnés par une vente faite sous l’autorité du présent article sont à la discrétion du tribunal.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 129
- 1992, ch. 27, art. 52
- 2004, ch. 25, art. 69(F)
Note marginale :Un créancier peut exiger du syndic qu’il choisisse d’exercer son pouvoir
130 Nonobstant le paragraphe 128(3) et l’article 129, le créancier peut, au moyen d’un avis écrit, exiger du syndic qu’il choisisse s’il exercera son pouvoir de racheter la garantie ou de la faire réaliser; si, au cours du mois suivant la réception de l’avis ou dans le ou les délais supplémentaires que le tribunal peut accorder, le syndic ne signifie pas, par écrit au créancier, son choix d’exercer ce pouvoir, il n’a pas le droit de l’exercer; la faculté de réméré ou autre intérêt dans les biens compris dans la garantie qui est dévolue au syndic sont attribués au créancier, et le montant de sa réclamation est diminué du montant auquel la garantie a été évaluée.
- S.R., ch. B-3, art. 101
Note marginale :Évaluation modifiée par le créancier
131 Lorsqu’un créancier, après avoir évalué sa garantie, la réalise subséquemment, ou qu’elle est réalisée sous le régime de l’article 129, le montant net réalisé est substitué au montant de toute évaluation antérieurement faite par le créancier et il est traité à tous égards comme une évaluation modifiée faite par le créancier.
- S.R., ch. B-3, art. 102
Note marginale :Le créancier garanti peut modifier l’évaluation
132 (1) Lorsque le syndic n’a pas choisi d’acquérir la garantie dans les conditions prévues à la présente loi, un créancier peut modifier l’évaluation et la preuve en démontrant, à la satisfaction du syndic ou du tribunal, que l’évaluation et la preuve ont été faites de bonne foi sur une estimation erronée, ou que la garantie a diminué ou augmenté en valeur depuis son évaluation précédente.
Note marginale :Modification aux frais du créancier
(2) Une modification conforme au paragraphe (1) est faite aux frais du créancier et selon les modalités que le tribunal prescrit, à moins que le syndic ne permette la modification sans requête au tribunal.
Note marginale :Droits et obligations du créancier lorsque l’évaluation est modifiée
(3) Lorsqu’une évaluation a été modifiée conformément au présent article, le créancier, selon le cas :
a) doit rembourser sans retard tout surplus de dividende qu’il peut avoir reçu en sus du montant auquel il aurait eu droit sur l’évaluation modifiée;
b) a droit de recevoir, sur les deniers alors applicables à des dividendes, tout dividende ou part de dividende qu’il peut ne pas avoir reçu à cause du montant de l’évaluation primitive, avant que ces montants soient attribués au paiement d’un dividende futur; il n’a toutefois pas le droit de déranger la distribution d’un dividende déclaré avant que la modification soit déposée chez le syndic.
- S.R., ch. B-3, art. 103
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