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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 22Dispositions générales (suite)

Livres

Note marginale :Conservation de documents par le directeur

  •  (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.

  • Note marginale :Obligation de fournir copie

    (2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :

    • a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 377(2) sous une forme écrite compréhensible;

    • b) les rapports extraits de ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.

  • Note marginale :Délai de conservation et production de documents

    (3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 373 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.

  • Note marginale :Traitement de l’information

    (4) Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en application de la présente loi, de résumer dans une publication destinée au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

  • 1998, ch. 1, art. 378
  • 2001, ch. 14, art. 232
  • 2018, ch. 8, art. 95

PARTIE 23Prorogation

Note marginale :Prorogation sous la présente loi

  •  (1) Sous réserve des alinéas 7(3)b) et c), à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les effets suivants se produisent :

    • a) toute coopérative sous le régime de l’ancienne loi est réputée être une coopérative constituée aux termes de la présente loi;

    • b) toutes les dispositions de ses statuts constitutifs et règlements administratifs dont la présente loi exige l’inclusion dans les statuts constitutifs des coopératives constituées sous son régime sont réputées faire partie des statuts de la coopérative;

    • c) toute part émise par elle autre qu’une part de membre est une part de placement.

  • Note marginale :Modifications des statuts

    (2) Les coopératives sous le régime de l’ancienne loi sont tenues de modifier leurs statuts dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour les rendre conformes à l’article 11 et de les déposer auprès du directeur.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Lorsque la coopérative ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (2), le directeur peut, en lui donnant un préavis d’au moins cent quatre-vingts jours suivant l’expiration de la période de cinq ans, procéder à sa dissolution.

  • Note marginale :Article 302

    (4) La modification des statuts exigée par le paragraphe (2) ne confère aucun droit découlant de l’article 302 aux membres ou détenteurs de parts de placement.

PARTIE 24Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute autre loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :