Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 18Enquêtes (suite)
Note marginale :Secret
336 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
- 1998, ch. 1, art. 336
- 2011, ch. 21, art. 113(A)
Note marginale :Enquêtes
337 Le directeur peut, à l’égard de toute personne, procéder à toute enquête dans le cadre de l’application de la présente loi.
PARTIE 18.1Répartition de l’indemnité
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
337.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- intérêt financier
intérêt financier Relativement à une coopérative, s’entend notamment :
a) de valeurs mobilières;
b) de titres sur un capital, un actif, des biens, des profits, des gains ou des redevances, ou d’intérêts dans ceux-ci;
c) d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;
d) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins de conversion ou de rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif;
e) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix de toute personne ou de la coopérative;
f) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;
g) d’un bail, d’une concession ou de redevances portant sur du minerai, du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ceux-ci;
h) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente n’ayant pas été établi par une société d’assurances régie par une loi fédérale ou provinciale;
i) d’un contrat d’investissement;
j) de tout ce qui peut être prévu comme tel par règlement. (financial interest)
- perte financière
perte financière Perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur dans des renseignements financiers exigés relativement à une coopérative en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (financial loss)
- 2001, ch. 14, art. 218
Note marginale :Champ d’application
337.2 (1) La présente partie régit la répartition d’une indemnité accordée à un demandeur pour une perte financière après qu’un tribunal a déclaré plus d’un défendeur ou mis en cause responsable de celle-ci.
Note marginale :Non-application
(2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas où l’indemnité est accordée aux demandeurs suivants :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) un de ses mandataires ou une société d’État ou un organisme gouvernemental, fédéral ou provincial, sauf si une partie importante de leurs activités a trait au commerce des valeurs mobilières ou autres instruments financiers, notamment les placements portant sur ceux-ci;
c) une fondation privée ou publique ou une oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) un créancier non garanti dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à une coopérative.
- 2001, ch. 14, art. 218
Répartition de l’indemnité
Note marginale :Degré de responsabilité
337.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 337.4 à 337.6, les défendeurs ou mis en cause déclarés responsables d’une perte financière ne sont tenus d’indemniser le demandeur qu’à concurrence de la somme correspondant à leur degré de responsabilité.
Note marginale :Nouvelle répartition
(2) S’il s’avère impossible de recouvrer une partie de l’indemnité due par un défendeur ou mis en cause responsable, le tribunal peut, sur requête faite par le demandeur dans l’année suivant la date où le jugement devient exécutoire, répartir celle-ci entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables.
Note marginale :Calcul
(3) La somme additionnelle pouvant être attribuée à chacun des autres défendeurs ou mis en cause responsables en vertu du paragraphe (2) est égale au produit du pourcentage correspondant au degré de responsabilité de chacun par le montant de l’indemnité non recouvrable.
Note marginale :Plafond
(4) La somme calculée en vertu du paragraphe (3) ne peut, relativement à tout défendeur ou mis en cause responsable, être supérieure à cinquante pour cent de la somme initiale pour laquelle il a été tenu responsable.
- 2001, ch. 14, art. 218
Note marginale :Fraude
337.4 (1) La totalité du montant de l’indemnité accordée par le tribunal peut être recouvrée auprès de tout défendeur ou mis en cause déclaré responsable s’il est établi que celui-ci s’est livré à des actes frauduleux ou malhonnêtes relativement à la perte financière en cause.
Note marginale :Réclamation
(2) Le défendeur ou mis en cause visé au paragraphe (1) peut réclamer à chacun des autres défendeurs ou mis en cause déclarés responsables sa part de l’indemnité.
- 2001, ch. 14, art. 218
Responsabilité solidaire
Note marginale :Particulier ou personne morale privée
337.5 (1) Les défendeurs et mis en cause visés au paragraphe 337.2(1) sont solidairement responsables de l’indemnité accordée au demandeur dans les cas où ce dernier est un particulier ou une personne morale privée qui :
a) d’une part, avait un intérêt financier dans la coopérative à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur dans les renseignements financiers concernant la coopérative, ou a acquis un tel intérêt financier entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée;
b) d’autre part, a établi que la valeur du total de ses intérêts financiers dans la coopérative était, à l’heure de fermeture des bureaux à la date applicable, inférieure ou égale à la somme réglementaire.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application du présent article :
a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;
b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- 2001, ch. 14, art. 218
- 2005, ch. 33, art. 6
- 2011, ch. 21, art. 114(A)
Note marginale :Tribunal
337.6 (1) Si la valeur du total des intérêts financiers visés au paragraphe 337.5(1) est supérieure à la somme réglementaire, le tribunal peut néanmoins déclarer les défendeurs et mis en cause solidairement responsables s’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de procéder ainsi.
Note marginale :Facteurs
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal tient compte dans sa décision.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 14, art. 218
Note marginale :Valeur mobilière
337.7 (1) Lorsqu’il est nécessaire, en vue d’établir la valeur visée au paragraphe 337.5(1), de déterminer la valeur d’une valeur mobilière négociée sur un marché organisé, celle-ci correspond, à la date applicable visée au paragraphe (3) :
a) soit au cours de clôture de la catégorie de la valeur mobilière;
b) soit, à défaut d’un tel cours, à la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas;
c) soit, dans les cas où il n’y a pas eu de négociation, à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur de la catégorie de la valeur mobilière.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(2) Le tribunal peut, lorsqu’il l’estime raisonnable, rajuster la valeur déterminée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Date
(3) La valeur de la valeur mobilière visée au paragraphe (1) est déterminée à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur; dans le cas d’une valeur mobilière acquise entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée, elle est déterminée à la date de l’acquisition.
Note marginale :Définition de marché organisé
(4) Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication destinée au grand public.
- 2001, ch. 14, art. 218
- 2018, ch. 8, art. 85(F)
Note marginale :Discrétion du tribunal
337.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de tout ou partie d’un intérêt financier qui est assujetti à des restrictions concernant la revente ou pour lequel il n’existe aucun marché organisé.
Note marginale :Facteurs
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer la valeur visée au paragraphe (1).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 14, art. 218
Note marginale :Requête
337.9 Pour l’application du paragraphe 337.5(1), le demandeur peut par requête, avant d’engager des procédures ou à tout moment au cours de celles-ci, demander au tribunal d’évaluer la valeur de ses intérêts financiers.
- 2001, ch. 14, art. 218
PARTIE 19Recours, infractions et peines
Note marginale :Définitions
338 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- action
action Action intentée en vertu de la présente loi. (action)
- plaignant
plaignant S’entend de l’une des personnes suivantes :
a) le membre ou l’ancien membre d’une coopérative;
b) le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une coopérative ou de personnes morales du même groupe;
c) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une coopérative ou de personnes morales du même groupe;
d) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 219]
e) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes conformes à la présente partie. (complainant)
- 1998, ch. 1, art. 338
- 2001, ch. 14, art. 219
Note marginale :Recours à l’action oblique
339 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une coopérative ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle elle est partie, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de celle-ci.
Note marginale :Conditions préalables
(2) L’action ou l’intervention visée au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) dans le cas où les administrateurs de la coopérative ou de sa filiale n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas présenté de défense, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures, que le plaignant a donné avis de son intention de leur présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, en conformité avec le paragraphe (1);
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble de l’intérêt de la coopérative ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) Le tribunal peut, dans le cadre des actions ou des interventions visées au présent article, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :
a) autoriser le plaignant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
b) donner des instructions sur la conduite de l’action;
c) ordonner que les sommes mises à la charge d’un défendeur soient payées à un membre ancien ou actuel ou à un détenteur de valeurs mobilières ancien ou actuel, et non à la coopérative ou sa filiale;
d) mettre à la charge de la coopérative ou de sa filiale les frais raisonnables supportés par le plaignant.
- 1998, ch. 1, art. 339
- 2001, ch. 14, art. 220
Note marginale :Demande en cas d’abus
340 (1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances, y compris les ordonnances subsidiaires, visées au présent article.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la coopérative qui, à son avis, abuse des droits des membres ou autres détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants de la coopérative, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
a) soit en raison de son comportement;
b) soit par la façon dont elle conduit ses affaires tant commerciales qu’internes;
c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.
Note marginale :Ordonnances
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées afin, notamment :
a) d’empêcher le comportement contesté;
b) de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
c) d’exiger que la coopérative modifie toute entente conclue avec les membres en général ou avec un membre;
d) de réglementer les affaires internes de la coopérative en modifiant les statuts ou les règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime;
e) de prescrire l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
f) de prescrire des changements au sein des administrateurs;
g) de déterminer si une personne est membre, ou si elle a les qualités requises pour l’être;
h) de déterminer toute question relative aux rapports entre la coopérative et un membre;
i) sous réserve du paragraphe (6), d’enjoindre à la coopérative ou à toute autre personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur;
j) sous réserve du paragraphe (6), d’enjoindre à la coopérative ou à toute autre personne de rembourser aux détenteurs une partie des fonds qu’ils ont versés pour leurs valeurs mobilières;
k) sous réserve du paragraphe (6), d’enjoindre à la coopérative de racheter les parts de membre, de rembourser les prêts de membres ou de payer à un membre toute autre somme inscrite au crédit de ce membre dans les livres de la coopérative;
l) de modifier les clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la coopérative est partie ou de les résilier, avec indemnisation de la coopérative ou des autres parties;
m) d’enjoindre à la coopérative de lui fournir, dans le délai imparti, ses états financiers;
n) de prescrire un compte rendu comptable;
o) d’indemniser les personnes qui ont subi un préjudice;
p) de prescrire la rectification des registres ou autres livres de la coopérative en vertu de l’article 342;
q) de prononcer la liquidation et la dissolution de la coopérative;
r) de prescrire la tenue d’une vérification spéciale ou d’une enquête en vertu de l’article 329;
s) de soumettre en justice une question litigieuse.
Note marginale :Devoir des administrateurs et des membres
(4) Dans le cas où l’ordonnance rendue conformément au présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la coopérative :
a) les administrateurs, les membres et les détenteurs de parts de placement doivent se conformer au paragraphe 303(5);
b) toute autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne peut se faire qu’avec l’autorisation du tribunal, sous réserve de toute autre décision judiciaire.
Note marginale :Exclusion
(5) Les membres ou les détenteurs de parts de placement ne peuvent, à l’occasion d’une modification des statuts faite conformément au présent article, faire valoir leur dissidence en vertu de l’article 302.
Note marginale :Limitation
(6) Aucune coopérative ne peut effectuer de paiement à un membre ou à un détenteur de parts de placement conformément à une ordonnance du tribunal s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à la somme des éléments suivants :
(i) son passif,
(ii) les sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des parts payables par préférence ou concurremment.
Note marginale :Choix
(7) Le plaignant, agissant en vertu du présent article, peut, à son choix, demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’article 313.
- 1998, ch. 1, art. 340
- 2001, ch. 14, art. 221(F)
- Date de modification :