Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 6Administration de la coopérative (suite)

Autres convocations (suite)

Note marginale :Révision d’une élection par le tribunal

  •  (1) La coopérative, ainsi que tout administrateur ou toute personne habile à voter quant à l’élection ou à la nomination d’un administrateur ou quant à la nomination d’un vérificateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à une telle élection ou nomination.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment :

    • a) enjoindre aux administrateurs ou vérificateurs dont l’élection ou la nomination, selon le cas, est contestée de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;

    • b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;

    • c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives sur la conduite des activités commerciales et des affaires internes de la coopérative en attendant l’élection ou la nomination;

    • d) préciser les droits de vote des personnes prétendant être habiles à voter.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs — membres

  •  (1) Les membres peuvent, par résolution spéciale, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant les activités commerciales que les affaires internes de la coopérative.

  • Note marginale :Règlements administratifs — administrateurs

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la coopérative, les administrateurs peuvent, par résolution spéciale, prendre un règlement administratif ou modifier tout règlement administratif de la coopérative à condition que le nouveau règlement ou le règlement modifié ne soit pas contraire à ceux pris par les membres.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Les administrateurs soumettent les mesures prises au titre du paragraphe (2) à l’approbation, par résolution spéciale, avec ou sans modification, des membres dès l’assemblée suivante.

  • Note marginale :Défaut d’approbation

    (4) Les mesures qui ne sont pas confirmées, avec ou sans modification, en application du paragraphe (3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée qui les infirment.

Note marginale :Proposition de règlement administratif

 Les membres peuvent, conformément à l’article 58, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.

Note marginale :Date d’effet — membres

  •  (1) Les mesures prises par les membres au titre de l’article 74 sont en vigueur à compter de la date de la résolution prise en application du paragraphe 73(1) ou de la date ultérieure qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Date d’effet — administrateurs

    (2) Les mesures prises par les administrateurs sont en vigueur à compter de la date où elles sont prises ou de la date ultérieure qui y est spécifiée et demeurent en vigueur jusqu’à leur confirmation; après confirmation au titre du paragraphe 73(3) elles demeurent en vigueur, selon le cas, dans leur teneur initiale ou modifiée; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe 73(4).

  • Note marginale :Défaut d’approbation

    (3) Les mesures prises en application du paragraphe 73(2) qui ne sont pas soumises à l’approbation prévue au paragraphe 73(3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée à laquelle elles auraient dû l’être.

  • Note marginale :Nouvelle résolution des administrateurs

    (4) Si les mesures prises par les administrateurs en application du paragraphe 73(2) cessent d’avoir effet au titre du paragraphe 73(4) ou du paragraphe (3), toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut prendre effet qu’après sa confirmation, avec ou sans modification, par les membres.

PARTIE 7Administrateurs et dirigeants

Dispositions générales

Note marginale :Nombre

  •  (1) Le conseil d’administration se compose d’au moins trois administrateurs ou d’un nombre minimal supérieur prévu dans les statuts.

  • Note marginale :Effet de la diminution

    (2) Lorsque les statuts sont modifiés afin de diminuer le nombre d’administrateurs, cette diminution n’a pas d’effet sur la durée du mandat des administrateurs en fonction.

  • Note marginale :Effet de l’augmentation

    (3) Les personnes habiles à modifier les statuts en vue d’augmenter le nombre d’administrateurs peuvent, au cours de l’assemblée à laquelle ils adoptent la modification, élire ou nommer le nombre additionnel d’administrateurs.

Note marginale :Qualités requises des administrateurs

 Au moins deux tiers des administrateurs, ou une proportion supérieure prévue par les statuts, doivent être membres de la coopérative soit à titre personnel, soit en tant que membres d’entités coopératives membres ou en tant que représentants d’entités membres.

Note marginale :Incapacités

  •  (1) Ne peuvent être administrateurs :

    • a) les personnes autres que les particuliers;

    • b) les particuliers qui ont moins de dix-huit ans;

    • c) les particuliers qui sont incapables;

    • d) les particuliers qui ont le statut de failli.

  • Note marginale :Autres qualités requises

    (2) La coopérative peut, à l’égard des administrateurs, prévoir dans ses règlements administratifs d’autres qualités ou motifs d’inhabilité que ceux prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Statut des administrateurs

    (3) Sauf si la partie 21 s’applique à la coopérative, le conseil d’administration doit se composer en majorité de particuliers qui ne sont pas dirigeants ou employés à plein temps de la coopérative.

  • Note marginale :Résidence au Canada

    (4) Le conseil d’administration se compose d’au moins vingt-cinq pour cent de particuliers résidant au Canada. Toutefois, si la coopérative compte trois administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit résider au Canada.

  • Note marginale :Élection par les membres

    (5) Sous réserve des paragraphes 124(3) et (4), les membres élisent tous les administrateurs.

  • 1998, ch. 1, art. 78
  • 2001, ch. 14, art. 159
  • 2018, ch. 8, art. 58

Note marginale :Fonctions des administrateurs

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des statuts et de toute convention unanime, les administrateurs dirigent ou surveillent les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative.

Note marginale :Devoirs

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir selon les normes suivantes :

    • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la coopérative;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

  • Note marginale :Observation

    (2) Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, les statuts, les règlements administratifs ainsi que toute convention unanime.

  • Note marginale :Absence d’exonération

    (3) Sous réserve du paragraphe 115(5), aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs, d’une convention unanime ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et à ses règlements d’application ni des responsabilités en découlant.

Note marginale :Liste des administrateurs

  •  (1) Les fondateurs doivent envoyer au directeur, en même temps que les statuts constitutifs, une liste des administrateurs en la forme établie par lui.

  • Note marginale :Premiers administrateurs

    (2) À partir de la création de la coopérative et jusqu’à la première assemblée des membres, les particuliers dont les noms figurent sur la liste exercent tous les pouvoirs et assument toutes les obligations des administrateurs.

  • Note marginale :Élection à la première assemblée

    (3) À la première assemblée des membres d’une coopérative, les administrateurs sont élus ou nommés conformément à la présente loi, aux statuts, aux règlements administratifs et à toute convention unanime.

Note marginale :Réunion d’organisation

  •  (1) Après la création de la coopérative, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut prendre les mesures suivantes :

    • a) adopter les modèles des certificats de valeurs mobilières et la forme des livres de la coopérative;

    • b) autoriser l’adhésion de personnes à la coopérative et émettre ou autoriser l’émission de parts de membre et des attestations de prêts de membre;

    • c) nommer les dirigeants;

    • d) nommer un vérificateur dont le mandat expire à la première assemblée des membres;

    • e) prendre avec une institution financière compétente toutes les mesures nécessaires;

    • f) traiter toute autre question nécessaire à l’organisation de la coopérative.

  • Note marginale :Avis

    (2) Tout fondateur ou administrateur peut convoquer la réunion visée au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de cette réunion.

Note marginale :Règles relatives à l’élection des administrateurs

  •  (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime, l’élection des administrateurs a lieu conformément au présent article, au paragraphe 78(5) et aux articles 84 à 87 et 124.

  • Note marginale :Élection annuelle

    (2) L’élection des administrateurs a lieu annuellement à une assemblée des personnes habiles à les élire ou à les nommer.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Le mandat des administrateurs se poursuit jusqu’à la clôture de l’assemblée à laquelle leurs remplaçants sont élus.

  • Note marginale :Durée des mandats

    (4) Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs élus lors d’une assemblée ait la même durée.

  • Note marginale :Réélection

    (5) Les administrateurs peuvent être réélus.

  • Note marginale :Consentement à l’élection ou la nomination

    (6) L’élection ou la nomination d’un particulier au poste d’administrateur est subordonnée :

    • a) s’il était présent à l’assemblée qui l’élit ou le nomme administrateur, à ce qu’il ne refuse pas d’occuper ce poste;

    • b) s’il était absent, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivants, soit au fait de remplir les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

  • (7) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 160]

  • Note marginale :Scrutin secret

    (8) L’élection des administrateurs se fait au scrutin secret si le nombre de candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir.

  • Note marginale :Tenue du scrutin

    (9) Est nul tout scrutin tenu pour l’élection d’un nombre d’administrateurs supérieur à celui des administrateurs qui doivent être élus.

  • Note marginale :Nomination ou élection des administrateurs

    (10) Les personnes qui obtiennent le plus grand nombre de voix lors de l’élection des administrateurs sont élues administrateurs, jusqu’à concurrence du nombre autorisé. Si deux personnes recueillent un nombre de voix égal pour le dernier poste vacant, les administrateurs élus déterminent laquelle des deux personnes doit être élue.

  • Note marginale :Vote majoritaire

    (10.1) Si, lors de l’assemblée d’une coopérative ayant fait appel au public — sauf dans le cas des catégories de coopératives ayant fait appel au public visées par règlement — où des administrateurs doivent être élus, il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler, le candidat est élu seulement si le nombre de voix en sa faveur représente la majorité des voix exprimées en sa faveur et contre lui par les personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs, présentes ou représentées par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, à moins que les statuts n’exigent un nombre plus élevé de voix.

  • Note marginale :Demeure en fonction

    (10.2) Malgré le paragraphe (3) et l’alinéa 84(1)b), l’administrateur qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (10.1) peut demeurer en fonction jusqu’au premier en date des jours suivants :

    • (a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’élection;

    • (b) le jour de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.

  • Note marginale :Élection distincte

    (11) Lorsqu’ils ont le droit d’élire un ou plusieurs administrateurs, les détenteurs de parts de placement votent séparément des membres.

  • Note marginale :Vote distinct pour chaque candidat

    (12) Dans le cas des coopératives visées par règlement, un vote distinct par les personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs est tenu pour chaque candidat au poste d’administrateur.

  • Note marginale :Exception

    (13) Le particulier qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (10.1) ne peut être nommé — sauf dans les cas réglementaires — à un poste d’administrateur en vertu du paragraphe 85(1) avant la prochaine assemblée au cours de laquelle des administrateurs doivent être élus.

 

Date de modification :