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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner (suite)

Fusionnements

Note marginale :Définition de fusionnement

 Pour l’application des articles 92 à 100, fusionnement désigne l’acquisition ou l’établissement, par une ou plusieurs personnes, directement ou indirectement, soit par achat ou location d’actions ou d’éléments d’actif, soit par fusion, association d’intérêts ou autrement, du contrôle sur la totalité ou quelque partie d’une entreprise d’un concurrent, d’un fournisseur, d’un client, ou d’une autre personne, ou encore d’un intérêt relativement important dans la totalité ou quelque partie d’une telle entreprise.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Note marginale :Ordonnance en cas de diminution de la concurrence

  •  (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’un fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet :

    • a) dans un commerce, une industrie ou une profession;

    • b) entre les sources d’approvisionnement auprès desquelles un commerce, une industrie ou une profession se procure un produit;

    • c) entre les débouchés par l’intermédiaire desquels un commerce, une industrie ou une profession écoule un produit;

    • d) autrement que selon ce qui est prévu aux alinéas a) à c),

    le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 et 95 :

    • e) dans le cas d’un fusionnement réalisé, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non :

      • (i) de le dissoudre, conformément à ses directives,

      • (ii) de se départir, selon les modalités qu’il indique, des éléments d’actif et des actions qu’il indique,

      • (iii) en sus ou au lieu des mesures prévues au sous-alinéa (i) ou (ii), de prendre toute autre mesure, à condition que la personne contre qui l’ordonnance est rendue et le commissaire souscrivent à cette mesure;

    • f) dans le cas d’un fusionnement proposé, rendre, contre toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement proposé ou non, une ordonnance enjoignant :

      • (i) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder au fusionnement,

      • (ii) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder à une partie du fusionnement,

      • (iii) en sus ou au lieu de l’ordonnance prévue au sous-alinéa (ii), cumulativement ou non :

        • (A) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, de s’abstenir, si le fusionnement était éventuellement complété en tout ou en partie, de faire quoi que ce soit dont l’interdiction est, selon ce que conclut le Tribunal, nécessaire pour que le fusionnement, même partiel, n’empêche ni ne diminue sensiblement la concurrence,

        • (B) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance de prendre toute autre mesure à condition que le commissaire et cette personne y souscrivent.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Pour l’application du présent article, le Tribunal ne conclut pas qu’un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou qu’il aura vraisemblablement cet effet, en raison seulement de la concentration ou de la part du marché.

Note marginale :Éléments à considérer

 Lorsqu’il détermine, pour l’application de l’article 92, si un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou s’il aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

  • a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties au fusionnement réalisé ou proposé;

  • b) la déconfiture, ou la déconfiture vraisemblable de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise d’une partie au fusionnement réalisé ou proposé;

  • c) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties au fusionnement réalisé ou proposé;

  • d) les entraves à l’accès à un marché, notamment :

    • (i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,

    • (ii) les barrières interprovinciales au commerce,

    • (iii) la réglementation de cet accès,

    et tous les effets du fusionnement, réalisé ou proposé, sur ces entraves;

  • e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans un marché qui est ou serait touché par le fusionnement réalisé ou proposé;

  • f) la possibilité que le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou puisse entraîner la disparition d’un concurrent dynamique et efficace;

  • g) la nature et la portée des changements et des innovations sur un marché pertinent;

  • g.1) les effets de réseau dans le marché;

  • g.2) le fait que le fusionnement réalisé ou proposé contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;

  • g.3) tout effet du fusionnement réalisé ou proposé sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

  • h) tout autre facteur pertinent à la concurrence dans un marché qui est ou serait touché par le fusionnement réalisé ou proposé.

Note marginale :Exception

 Le Tribunal ne rend pas une ordonnance en vertu de l’article 92 à l’égard :

  • a) d’un fusionnement en substance réalisé avant l’entrée en vigueur du présent article;

  • b) d’une fusion réalisée ou proposée aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie que cette fusion est dans l’intérêt public ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois;

  • c) d’une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties;

  • d) d’une fusion — réalisée ou proposée — constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1991, ch. 45, art. 549, ch. 46, art. 592 et 593, ch. 47, art. 716
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2000, ch. 15, art. 14
  • 2001, ch. 9, art. 579
  • 2007, ch. 19, art. 62
  • 2018, ch. 10, art. 88

Note marginale :Exceptions pour les entreprises à risques partagés

  •  (1) Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance en application de l’article 92 à l’égard d’une association d’intérêts formée, ou dont la formation est proposée, autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale, dans le but d’entreprendre un projet spécifique ou un programme de recherche et développement si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un projet ou programme de cette nature :

      • (i) soit n’aurait pas eu lieu ou n’aurait vraisemblablement pas lieu sans l’association d’intérêts,

      • (ii) soit n’aurait, en toute raison, pas eu lieu ou n’aurait vraisemblablement pas lieu sans l’association d’intérêts en raison des risques attachés à ce projet ou programme et de l’entreprise qu’il concerne;

    • b) aucun changement dans le contrôle d’une des parties à l’association d’intérêts n’a résulté ou ne résulterait de cette association;

    • c) toutes les parties qui ont formé l’association d’intérêts sont parties à une entente écrite qui impose à au moins l’une d’entre elles l’obligation de contribuer des éléments d’actif et qui régit une relation continue entre ces parties;

    • d) l’entente visée à l’alinéa c) limite l’éventail des activités qui peuvent être exercées conformément à l’association d’intérêts et prévoit sa propre expiration au terme du projet ou programme;

    • e) l’association d’intérêts n’a pas, sauf dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire pour que le projet ou programme soit entrepris et complété, l’effet d’empêcher ou de diminuer la concurrence ou n’aura vraisemblablement pas cet effet.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition d’éléments d’actif d’une association d’intérêts.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45

 [Abrogé, 2023, ch. 31, art. 10]

Note marginale :Prescription

 Le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est essentiellement complété depuis plus d’un an.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 2009, ch. 2, art. 430

Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 ou 90.1

 Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre de l’article 92 si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :

  • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

  • b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 2009, ch. 2, art. 430

Note marginale :Ordonnances conditionnelles de dissolution de fusionnements

  •  (1) Le Tribunal peut déclarer, dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 92 et enjoignant à une personne de dissoudre un fusionnement ou de se départir d’éléments d’actif ou d’actions, que l’ordonnance peut être annulée ou modifiée si, dans le délai raisonnable qui y est fixé :

    • a) soit il y a eu :

      • (i) ou bien réduction, suppression ou remise, indiquée dans l’ordonnance, de droits de douane pertinents,

      • (ii) ou bien réduction ou suppression, indiquée dans l’ordonnance, d’interdictions, de contrôles ou de réglementations imposés aux termes ou en vertu d’une loi fédérale et visant l’importation au Canada d’un article mentionné dans l’ordonnance;

    • b) soit la personne en question ou une autre personne a pris toute mesure indiquée à l’ordonnance,

    et, qu’en conséquence, selon le Tribunal, le fusionnement n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

  • Note marginale :Annulation ou modification de l’ordonnance

    (2) À la demande d’une personne contre qui une ordonnance a été rendue aux termes de l’article 92, le Tribunal peut annuler ou modifier l’ordonnance en question s’il est convaincu que :

    • a) la réduction, la suppression ou la remise prévue à l’ordonnance conformément à l’alinéa (1)a) a eu lieu;

    • b) les mesures prévues à l’ordonnance conformément à l’alinéa (1)b) ont été exécutées.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Note marginale :Ordonnance provisoire en l’absence d’une demande en vertu de l’article 92

  •  (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l’avis du Tribunal, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre du fusionnement proposé, ou y tendre, relativement auquel il n’y a pas eu de demande aux termes de l’article 92 ou antérieurement aux termes du présent article, si :

    • a) à la demande du commissaire comportant une attestation de la tenue de l’enquête prévue à l’alinéa 10(1)b) et de la nécessité, selon celui-ci, d’un délai supplémentaire pour l’achever, il conclut qu’une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l’absence d’une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu’ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal à remédier à l’influence du fusionnement proposé sur la concurrence, si celui-ci devait éventuellement appliquer cet article à l’égard de ce fusionnement;

    • b) à la demande du commissaire, il conclut que la réalisation du fusionnement proposé serait une contravention de l’article 114.

  • Note marginale :Avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire, ou une personne agissant au nom de celui-ci, donne à chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander une ordonnance provisoire aux termes du paragraphe (1) un avis d’au moins quarante-huit heures relativement à cette demande.

  • Note marginale :Audition ex parte

    (3) Si, lors d’une demande d’ordonnance provisoire présentée en vertu de l’alinéa (1)b), le Tribunal est convaincu :

    • a) qu’en toute raison, le paragraphe (2) ne peut pas être observé;

    • b) que la situation est à ce point urgente que la signification de l’avis aux termes du paragraphe (2) ne servirait pas l’intérêt public,

    il peut entendre la demande ex parte.

  • Note marginale :Conditions d’une ordonnance provisoire

    (4) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) :

    • a) prévoit ce qui, de l’avis du Tribunal, est nécessaire et suffisant pour parer aux circonstances de l’affaire;

    • b) sous réserve des paragraphes (5) et (6), a effet pour la période qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Durée maximale de l’ordonnance provisoire

    (5) La durée d’une ordonnance provisoire rendue en application de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser trente jours.

  • Note marginale :Durée maximale de l’ordonnance provisoire

    (6) La durée d’une ordonnance provisoire rendue en application de l’alinéa(1)b) ne peut dépasser :

    • a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue dans le cadre d’une demande ex parte, dix jours à compter du moment où les exigences de l’article 114 ont été respectées;

    • b) dans les autres cas, trente jours à compter du moment où les exigences de l’article 114 ont été respectées.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (7) Lorsque le Tribunal conclut, sur demande présentée par le commissaire après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance provisoire, que celui-ci est incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, d’achever une enquête dans le délai prévu par l’ordonnance, il peut la proroger; la durée d’application maximale de l’ordonnance ainsi prorogée est de soixante jours à compter de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Achèvement de l’enquête

    (8) Dans le cas où une ordonnance provisoire est rendue en vertu de l’alinéa (1)a), le commissaire est tenu d’achever l’enquête prévue à l’article 10 avec toute la diligence possible.

Note marginale :Intervention

 Le procureur général d’une province peut intervenir dans les procédures qui se déroulent devant le Tribunal en application de l’article 92 afin d’y faire des représentations pour le compte de la province.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Note marginale :Certificats de décision préalable

  •  (1) Lorsqu’une ou plusieurs parties à une transaction proposée convainquent le commissaire qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour faire une demande au Tribunal en vertu de l’article 92, le commissaire peut délivrer un certificat attestant cette conviction.

  • Note marginale :Obligation du commissaire

    (2) Le commissaire examine les demandes de certificats en application du présent article avec toute la diligence possible.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37
 

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