Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures
PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Intervention du commissaire
103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.
- 2002, ch. 16, art. 12
- 2009, ch. 2, art. 432
- 2022, ch. 10, art. 267
Note marginale :Ordonnance provisoire
103.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire dans laquelle il atteste qu’une enquête est en cours en vertu de l’alinéa 10(1)b), rendre une ordonnance provisoire pour interdire :
a) soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou 90.1;
b) soit la prise de mesures visées aux articles 82 ou 83.
Note marginale :Restriction
(2) Le Tribunal peut rendre l’ordonnance s’il conclut que le comportement ou les mesures pourraient être du type visé aux alinéas (1)a) ou b) et qu’à défaut d’ordonnance, selon le cas :
a) la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier;
b) un compétiteur sera vraisemblablement éliminé;
c) une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.
Note marginale :Consultation obligatoire
(3) Le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière d’une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de la Loi sur les sociétés d’assurances avant de présenter à l’égard de cette entité ou de l’une de ses filiales une demande d’interdiction de poursuite d’un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou 90.1.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’ordonnance est en vigueur pendant dix jours à compter de celui où elle est rendue.
Note marginale :Prorogation de l’ordonnance
(5) Le Tribunal peut, à la demande du commissaire, après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance :
a) soit proroger l’ordonnance à deux reprises pour une période supplémentaire de trente-cinq jours chaque fois;
b) soit l’annuler.
Note marginale :Demande de prolongation présentée au Tribunal
(5.1) Le commissaire peut, avant l’expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l’ordonnance provisoire.
Note marginale :Avis
(5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l’ordonnance au moins quarante-huit heures avant l’audition.
Note marginale :Prolongation de l’ordonnance provisoire
(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l’ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l’enquête n’ont pas encore été fournis ou qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;
b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l’ordonnance provisoire, avant l’expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente-cinq premiers jours de validité d’une ordonnance de prolongation de l’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :
(i) soit le commissaire a reçu l’engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,
(ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11;
c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d’une demande en vertu de l’un des articles visés aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Modalités
(5.4) L’ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.
Note marginale :Conséquences
(5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal décide d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).
Note marginale :Durée de l’ordonnance en cas de contestation judiciaire
(6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à la date du prononcé de la décision du Tribunal.
Note marginale :Modification ou annulation de l’ordonnance
(7) Toute personne faisant l’objet de l’ordonnance peut en demander la modification ou l’annulation au Tribunal pendant les dix premiers jours de validité de l’ordonnance. Le Tribunal :
a) confirme l’ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu’il estime indiquées en l’occurrence, pour une période maximale de soixante-dix jours à compter du prononcé de sa décision, s’il est convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement;
b) annule l’ordonnance s’il n’est pas convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement.
Note marginale :Avis
(8) Dans les quarante-huit heures suivant le moment où il présente sa demande au titre du paragraphe (7), le demandeur en avise par écrit le commissaire.
Note marginale :Possibilité de présenter des observations
(9) Dans le cadre de l’audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l’ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(10) Par dérogation à l’article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence mais sous réserve du paragraphe (7), l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.
Note marginale :Obligations du commissaire
(11) Lorsqu’une ordonnance provisoire a force d’application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
- 2002, ch. 16, art. 12
- 2017, ch. 26, art. 13
Note marginale :Ordonnance provisoire
104 (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
Note marginale :Conditions des ordonnances provisoires
(2) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) contient les conditions et a effet pour la durée que le Tribunal estime nécessaires et suffisantes pour parer aux circonstances de l’affaire.
Note marginale :Obligation du commissaire
(3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d’agir dans les meilleurs délais possible pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 13
- 2015, ch. 3, art. 39
- 2022, ch. 10, art. 268
104.1 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 433]
Note marginale :Consentement
105 (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.
Note marginale :Contenu du consentement
(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal.
Note marginale :Dépôt et enregistrement
(3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 434
Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
106 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;
b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.
Note marginale :Personnes directement touchées
(2) Toute personne directement touchée par le consentement — à l’exclusion d’une partie à celui-ci — peut, dans les soixante jours suivant l’enregistrement, demander au Tribunal d’en annuler ou d’en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s’il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 435
Note marginale :Consentement
106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
Note marginale :Signification au commissaire
(2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.
Note marginale :Publication
(3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Enregistrement
(4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
Note marginale :Intervention du commissaire
(6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.
Note marginale :Préavis
(7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).
- 2002, ch. 16, art. 14
- 2015, ch. 3, art. 40
- 2022, ch. 10, art. 269
Note marginale :Preuve
107 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le Tribunal ne peut refuser de prendre en considération un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou qu’une autre ordonnance pourrait être rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi à l’égard de cet élément de preuve.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
PARTIE IXTransactions devant faire l’objet d’un avis
Définitions
Note marginale :Définitions
108 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- actions comportant droit de vote
actions comportant droit de vote Actions comportant droit de vote en toutes circonstances, ou encore actions comportant droit de vote en raison d’un événement qui a eu lieu et dont les effets pertinents subsistent. (voting share)
- entreprise en exploitation
entreprise en exploitation Entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail. (operating business)
- intérêt relatif à des capitaux propres
intérêt relatif à des capitaux propres
a) S’agissant d’une personne morale, toute action de celle-ci;
b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, tout titre de participation qui confère à son détenteur le droit de recevoir des bénéfices de cette entité ou des actifs de celle-ci à sa dissolution. (equity interest)
- personne
personne Entité, personne physique, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, liquidateur d’une succession, administrateur du bien d’autrui ou représentant, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person)
- réglementaire
réglementaire Prescrit par les règlements d’application de l’article 124. (prescribed)
Note marginale :Entités contrôlées par Sa Majesté
(2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 113, une entité n’est pas affiliée à une autre entité du seul fait que ces deux entités sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.
Note marginale :Calcul du temps
(3) Dans la présente partie, les périodes de temps sont calculées conformément aux articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation. Toutefois, un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de cette loi, s’entend également des jours suivants :
a) le samedi;
b) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants;
c) si un autre jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant.
Note marginale :Remise après dix-sept heures
(4) Pour l’application de la présente partie, tout objet remis au commissaire après dix-sept heures (heure de l’Est) un jour non férié est réputé avoir été reçu par lui le jour non férié suivant.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 25
- 2018, ch. 8, art. 116
- 2022, ch. 10, art. 270
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