Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures
Note marginale :Rapport de saisie, de découverte, etc.
12.1 Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :
a) d’établir un rapport précisant :
(i) la substance, le précurseur ou le bien,
(ii) la quantité saisie, trouvée ou obtenue,
(iii) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(iv) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(v) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,
(vi) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,
(vii) tout autre renseignement réglementaire;
b) de faire envoyer le rapport au ministre;
c) dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.
- 2017, ch. 7, art. 10
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