Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

Note marginale :Trafic de substances

  •  (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

  • Note marginale :Possession en vue du trafic

    (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

    • a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • a.1) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]

    • b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

  • (4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]

  • 1996, ch. 19, art. 5
  • 2012, ch. 1, art. 39
  • 2017, ch. 7, art. 3
  • 2018, ch. 16, art. 196
  • 2022, ch. 15, art. 15

Date de modification :