Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin (L.C. 2007, ch. 33)
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Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin
L.C. 2007, ch. 33
Sanctionnée 2007-12-14
Loi concernant l’exploitation de la réserve de charbon Donkin et l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine qui s’y trouve en tout ou en partie et apportant une modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- exploitation
exploitation Sont assimilés à l’exploitation, dans le cas d’une mine, l’exploration qui y est liée, sa mise en valeur, sa construction et son abandon et, dans le cas d’une réserve de charbon, son exploration et sa mise en valeur, la remise en état des lieux ainsi que l’exploitation de toute mine s’y trouvant en tout ou en partie. (exploitation et operation)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- province
province La Nouvelle-Écosse. (Province)
- réserve de charbon Donkin
réserve de charbon Donkin S’entend du gisement de charbon et de méthane de houille situé dans la zone délimitée à l’annexe. (Donkin coal block)
- terres domaniales
terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement disposer des ressources naturelles ou exploiter celles-ci, et qui sont situées :
a) soit dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;
b) soit dans les zones sous-marines non comprises dans le territoire d’une province, et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
Est toutefois exclue la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon. (frontier lands)
Note marginale :Interprétation
3 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur des terres domaniales ou sur ses ressources biologiques ou non, ni, sauf indication contraire de la présente loi, de limiter l’application d’une loi fédérale.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet d’établir un régime juridique axé sur la coopération en vue de faciliter l’exploitation de la réserve de charbon Donkin et de régir l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine s’y trouvant en tout ou en partie.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de la province.
Application
Note marginale :Application
6 La présente loi s’applique à l’exploitation de la réserve de charbon Donkin et à l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine s’y trouvant en tout ou en partie.
Note marginale :Non-application de certaines lois
7 Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, et leurs règlements, ne s’appliquent pas à la réserve de charbon Donkin.
Délégation
Note marginale :Pouvoir de délégation
8 Sous réserve de l’article 15, le ministre peut déléguer les attributions qu’il juge nécessaires afin de régir l’exploitation de la réserve de charbon Donkin.
Redevances
Note marginale :Redevances
9 Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances sur le charbon et le méthane de houille provenant de toute partie de la réserve de charbon Donkin située sur des terres domaniales, ainsi que les intérêts et amendes afférents.
Note marginale :Versement au receveur général
10 (1) La province remet au receveur général, selon les modalités prévues par l’accord visé à l’article 12, les sommes — redevances, intérêts ou amendes — ainsi réservées à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Versement à la province
(2) Sa Majesté du chef du Canada remet à Sa Majesté du chef de la province, selon les modalités prévues par cet accord, toute somme ainsi versée au receveur général.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) À la demande du ministre, il peut être payé sur le Trésor à Sa Majesté du chef de la province toute somme à remettre au cours de l’exercice au titre du paragraphe (2).
- 2007, ch. 33, art. 10
- 2008, ch. 28, art. 152
Note marginale :Créances de Sa Majesté
11 Les sommes à remettre en application du paragraphe 10(1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre auprès de la province.
Accord
Note marginale :Accord relatif aux redevances
12 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure au nom de Sa Majesté du chef du Canada un accord avec le gouvernement de la province concernant les modalités de recouvrement et de gestion, pour le compte du gouvernement du Canada, des redevances, intérêts ou amendes visés à l’article 9 et de remise de ces sommes à la province.
Pouvoirs réglementaires
Note marginale :Recommandation du ministre du Travail
13 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Travail, régir toute question relative à l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine se trouvant en tout ou en partie dans la réserve de charbon Donkin, notamment :
a) soustraire, en tout ou en partie, à l’application du Code canadien du travail tout emploi — ou catégorie d’emploi — dans le cadre de cette exploitation;
b) régir, dans le cadre de l’emploi visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa a), les relations de travail, la santé et sécurité au travail et les normes du travail.
Note marginale :Recommandation du ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, régir toute autre question relative à l’exploitation de la réserve de charbon Donkin, notamment :
a) modifier l’annexe pour tenir compte des changements apportés, le cas échéant, aux limites de la zone dans laquelle est située la réserve;
b) prévoir l’application, en tout ou en partie, de l’une ou l’autre des lois visées à l’article 7 ou de leurs règlements;
c) régir, pour l’application de l’article 9, les redevances qui y sont visées et les intérêts et amendes afférents.
Note marginale :Incorporation d’un texte provincial
(3) Les règlements prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout ou partie d’un texte législatif provincial et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Note marginale :Recommandation conjointe
(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre du Travail, prévoir que des textes législatifs provinciaux — avec leurs modifications successives — en matière de poursuite des infractions provinciales s’appliquent, en tout ou en partie, aux infractions à la présente loi, et leur apporter les adaptations qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Loi sur les frais de service
14 Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais fixés sous le régime de toute disposition d’un texte législatif provincial incorporé par règlement.
- 2007, ch. 33, art. 14
- 2017, ch. 20, art. 454
Note marginale :Application
15 (1) Les règlements qui incorporent et, au besoin, adaptent un texte législatif provincial sont, après consultation du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application de ce texte.
Note marginale :Non mandataires
(2) La personne ou l’autorité visée au paragraphe (1) n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque enfreint un règlement en violant une disposition qui y est incorporée et, au besoin, adaptée commet une infraction à la présente loi et encourt la peine prévue par le texte législatif provincial en cause.
Note marginale :Procédure
(4) Les poursuites relatives à une telle infraction sont menées par le procureur général de la province ou son substitut légitime.
Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’accord Canada — nouvelle-écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
16 [Modification]
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