Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Heures consécutives pour voter
132 (1) Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu’il lui faudra de façon qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
Note marginale :Temps accordé à la convenance de l’employeur
(2) La période ou les heures sont accordées à la convenance de l’employeur.
Note marginale :Entreprises de transport
(3) Le présent article et l’article 133 s’appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d’un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.
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