Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 4Candidats à l’investiture (suite)
SOUS-SECTION BGestion financière des candidats à l’investiture (suite)
Note marginale :Recouvrement de la créance
476.74 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat à l’investiture en application de l’article 476.69 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 476.72(1) ou de l’article 476.73, dans tout autre cas.
Le cas échéant, le candidat à l’investiture en informe le directeur général des élections.
- 2014, ch. 12, art. 86
Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture
Note marginale :Production du compte de campagne d’investiture
476.75 (1) L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :
a) un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé sur le formulaire prescrit;
b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 476.77(1), le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 476.8;
c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;
d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
a) un état des dépenses de course à l’investiture;
a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant,parmi celles-ci, une indication de celles qui ont étépayées d’une source autre que le compte bancaire viséau paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utiliséspour les payer;
a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;
a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmicelles-ci, une indication de celles qui ont été payéesd’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe476.65(1) et la source des fonds utilisés pourles payer;
a.4) un état des dépenses de campagne d’investiture,autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);
b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 476.74;
c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;
d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
e) la somme des contributions reçues par le candidat;
f) le nombre de donateurs;
g) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
h) un état des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;
i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis par un parti enregistré ou une association enregistrée au candidat à l’investiture;
j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;
k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Pièces justificatives
(3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que les états des dépenses visés au paragraphe 476.82(1).
Note marginale :Documents supplémentaires
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Rapport
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Note marginale :Publication
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Note marginale :Délai de production
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.
Note marginale :Déclaration du candidat
(8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Décès du candidat
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);
c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 476.901, avoir reçu la déclaration.
Note marginale :Paiement des créances impayées
(10) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne d’investiture visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Note marginale :Première mise à jour
(11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la date de désignation et qui se termine dix-neuf mois après cette date, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 476.74;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
Note marginale :Deuxième mise à jour
(12) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après la date de désignation et qui se termine trente-sept mois après cette date, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Note marginale :Pièces justificatives
(13) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Note marginale :Documents supplémentaires
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Paiements tardifs
(15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Note marginale :Date de désignation
(16) Aux paragraphes (7), (8), (11) et (12), dans le cas où la date de désignation d’une course à l’investiture tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, la mention de la date de désignation vaut mention du jour du scrutin.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 20, art. 6
- 2018, ch. 31, art. 282 et 399
Note marginale :Contributions au receveur général
476.76 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Nomination d’un vérificateur
476.77 (1) Le candidat à l’investiture qui accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engage des dépenses de campagne d’investiture de 10 000 $ ou plus au total doit sans délai nommer un vérificateur.
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de ces membres.
Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur
(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;
c) les candidats et leur agent officiel;
d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Note marginale :Notification au directeur général des élections
(4) Sans délai après la nomination, le candidat communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Note marginale :Nouveau vérificateur
(5) En cas de remplacement du vérificateur, le candidat en informe sans délai le directeur général des élections et lui communique les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Un seul vérificateur
476.78 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un vérificateur à la fois.
- 2014, ch. 12, art. 86
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