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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 2Partis politiques (suite)

SOUS-SECTION BGestion financière des partis enregistrés (suite)

Remboursement des dépenses électorales et en matière d’accessibilité

Note marginale :Certificat relatif au remboursement

  •  (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond au total de 90 % — jusqu’à concurrence de 250 000 $ — des dépenses en matière d’accessibilité du parti enregistré payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans le compte des dépenses électorales et de 50 % des dépenses électorales du parti enregistré, payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans ce compte si, à la fois :

    • a) il est convaincu — malgré toute déclaration visée à l’alinéa 438(2)d) que le vérificateur du parti a joint à son rapport au titre du paragraphe 438(1) — que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 437 à 443;

    • b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées aux alinéas 438(2)a) à c);

    • c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :

      • (i) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés dans cette élection,

      • (ii) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.

  • Note marginale :Réduction du remboursement

    (2) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond établi au titre de l’article 430, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :

    • a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

    • b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

    • c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

    • d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

  • Note marginale :Paiement du remboursement

    (3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Allocation trimestrielle

Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle

  •  (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

    • a) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;

    • b) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle

    (2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :

    • a) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

    • b) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti

    (3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Fusion de partis

    (4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.

  • 2000, ch. 9, art. 445
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Certificat

  •  (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.

  • Note marginale :Retard en cas de non-conformité

    (2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés en application des articles 432, 433 et 437, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.

  • Définition de division provinciale

    (4) Dans la présente loi, division provinciale s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :

    • a) le nom de la division et de la province ou du territoire;

    • b) le nom du parti;

    • c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;

    • e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;

    • f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.

    La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h).

  • Note marginale :Rapport : modification des renseignements

    (5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.

  • 2000, ch. 9, art. 446
  • 2014, ch. 12, art. 86

SOUS-SECTION CRenseignements personnels recueillis par les partis politiques

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 48]

Note marginale :Objet

 Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des renseignements personnels, notamment celles de la présente sous-section, visent à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles en ce qui concerne les activités qu’ils exercent relativement aux renseignements personnels, notamment la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

Note marginale :Activités relatives aux renseignements personnels

 Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs membres du parti, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, exercer toute activité relativement aux renseignements personnels, notamment les recueillir, les utiliser, les communiquer, les conserver et les retirer.

Note marginale :Lois provinciales ou territoriales

  •  (1) Sauf disposition contraire de la politique de protection des renseignements personnels du parti, le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, ne peuvent être obligés, lorsqu’ils participent aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs membres du parti, de respecter les lois provinciales ou territoriales réglementant les activités relatives aux renseignements personnels, notamment la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de ceux-ci.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’ils ne peuvent être obligés de donner accès aux renseignements personnels qui relèvent d’eux, de fournir des renseignements concernant ceux-ci, de corriger une erreur ou une omission à ceux-ci ou encore de recevoir, d’examiner ou de traiter toute demande à cet effet.

Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels

  •  (1) Le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, sont tenus de se conformer à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) qui ne se conforme pas à la politique visée à ce paragraphe contrevient à ce paragraphe et commet une violation prévue à l’article 508.1.

Note marginale :Contenu obligatoire

 La politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou d’un parti admissible est publiquement disponible dans les deux langues officielles, est rédigée dans un langage clair et comporte les éléments suivants :

  • a) la désignation d’un agent de la protection des renseignements personnels chargé de superviser la conformité du parti à sa politique;

  • b) les coordonnées professionnelles de cet agent;

  • c) le type de renseignements personnels relativement auxquels le parti exerce ses activités;

  • d) une explication, à l’aide d’exemples concrets, de la manière dont le parti exerce ses activités relatives aux renseignements personnels, notamment s’il le fait en ligne ou au moyen de témoins;

  • e) une description de la formation relative à la protection des renseignements personnels fournie aux employés et aux bénévoles du parti qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui.

Note marginale :Réunions portant sur la protection des renseignements personnels

 Le directeur général des élections tient au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels par les partis enregistrés et les partis admissibles.

SECTION 3Associations de circonscription

SOUS-SECTION AEnregistrement des associations de circonscription

Enregistrement

Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions, etc., sans être enregistré

 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :

  • a) d’accepter des contributions;

  • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

  • c) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture, l’excédent des fonds électoraux d’un candidat ou l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction.

  • 2000, ch. 9, art. 447
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :

    • a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;

    • b) le nom intégral du parti;

    • c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;

    • e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;

    • f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

    • a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

    • b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

    • c) une déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.

  • Note marginale :Date de l’enregistrement

    (4) L’association est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 448
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Une seule association de circonscription

 Un parti enregistré peut avoir au plus une association enregistrée par circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 449
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : engager des dépenses de publicité partisane

  •  (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré :

    • a) d’engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible et qui sont diffusés pendant la période préélectorale;

    • b) de diffuser ou faire diffuser pendant la période préélectorale des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa(1)a), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses de publicité partisane dans la mesure où les produits ou les services ayant fait l’objet des dépenses engagées sont fournis à ce parti, si le paragraphe 364(2) le permet, ou vendus à ce parti.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut :

    • a) engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)a) dans la mesure où ces messages sont destinés à être diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association;

    • b) diffuser ou faire diffuser des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)b), dans la mesure où ces messages sont diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association.

 

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