Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 3Fonctionnaires électoraux (suite)
Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin (suite)
Note marginale :Avis si le directeur du scrutin devient incapable d’agir
28 (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.
(2) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 176]
Note marginale :Exercice de l’intérim par l’adjoint
(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.
Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin
(3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.
Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin
(3.1) Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.
Note marginale :Vacance
(4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.
Note marginale :Nomination d’un nouveau directeur adjoint du scrutin
(5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 28
- 2006, ch. 9, art. 176
- 2014, ch. 12, art. 16
- 2018, ch. 31, art. 26
Note marginale :Avis à transmettre
29 (1) Le directeur du scrutin avise sans délai par écrit le directeur adjoint du scrutin lorsqu’il le démet de ses fonctions et envoie une copie de l’avis au directeur général des élections. De même, il avise sans délai par écrit ce dernier de la mort ou de la démission du directeur adjoint du scrutin.
Note marginale :Nomination d’un remplaçant
(2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, avec l’agrément préalable du directeur général des élections.
Note marginale :Durée des fonctions du directeur adjoint du scrutin
(3) Dans le cas où la charge de directeur du scrutin est vacante, le directeur adjoint du scrutin doit rester en fonctions jusqu’à ce que le successeur du directeur du scrutin ait nommé un nouveau directeur adjoint du scrutin.
Note marginale :Avis d’intention de démissionner
(4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.
- 2000, ch. 9, art. 29
- 2018, ch. 31, art. 27
Note marginale :Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires
30 (1) À la demande du directeur du scrutin d’une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d’un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.
Note marginale :Nomination
(2) Le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées.
Note marginale :Délégation
(3) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.
Note marginale :Restriction
(4) Il n’est pas, toutefois, un directeur adjoint du scrutin pour l’application des paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).
- 2000, ch. 9, art. 30
- 2018, ch. 31, art. 28
Note marginale :Interdiction d’exercer d’autres fonctions
31 Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe 26(1) ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la présente loi.
Nomination de fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin
Note marginale :Fonctionnaires électoraux
32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 33(2) et (3), après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, conformément aux instructions du directeur général des élections, les fonctionnaires électoraux qu’il estime nécessaires pour l’exercice dans la circonscription des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.
Note marginale :Nomination avant la délivrance du bref
(2) Il peut, conformément aux instructions du directeur général des élections, nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il l’estime indiqué afin de les former et de les préparer en vue de l’exercice, après cette délivrance, des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.
Note marginale :Nombre limite de nominations
(3) Il ne peut, avant le huitième jour suivant la délivrance du bref, nommer plus de la moitié des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 32
- 2001, ch. 21, art. 3(A)
- 2018, ch. 31, art. 29
32.1 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]
Note marginale :Propositions de noms
33 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur du scrutin demande aux candidats des partis enregistrés ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis — ou, dans le cas où le parti n’a pas d’association enregistrée, au parti — de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer les fonctions de fonctionnaires électoraux.
Note marginale :Nomination des personnes dont les noms sont fournis
(2) Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme à titre de fonctionnaires électoraux, sous réserve du paragraphe 37(1), les personnes dont les noms ont été fournis.
Note marginale :Répartition proportionnelle
(3) Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme pour le nombre de postes restants, sous réserve du paragraphe 37(1), les fonctionnaires électoraux à partir de ces noms en veillant, dans la mesure du possible, à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés soit dont les candidats ou associations enregistrées ont fourni des noms au titre de ce paragraphe, soit qui ont eux-mêmes fourni des noms au titre de ce paragraphe, selon le cas.
Note marginale :Révocation ou remplacement
(4) Si le directeur du scrutin révoque ou remplace un fonctionnaire électoral, la personne révoquée ou remplacée est tenue de lui remettre ou de remettre à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.
Note marginale :Liste des fonctionnaires électoraux
(5) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats, dès qu’elle est complète, la liste des fonctionnaires électoraux de la circonscription qui seront chargés de l’aider ou d’aider le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales en vertu de la partie 7.
Note marginale :Pièces d’identité du fonctionnaire électoral
(6) Le fonctionnaire électoral est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses attributions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.
- 2000, ch. 9, art. 33
- 2018, ch. 31, art. 29
34 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]
35 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]
36 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]
Note marginale :Refus du directeur du scrutin
37 (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de fonctionnaire électoral une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Le cas échéant, il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.
Note marginale :Recommandation d’une autre personne
(2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré au titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.
- 2000, ch. 9, art. 37
- 2014, ch. 12, art. 20
- 2018, ch. 31, art. 29
Note marginale :Registre des attributions des fonctionnaires électoraux
38 Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu’il confère à chaque fonctionnaire électoral et y consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d’eux les exerce.
- 2000, ch. 9, art. 38
- 2018, ch. 31, art. 29
Note marginale :Fonctionnaires électoraux
39 Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 39
- 2014, ch. 12, art. 21
- 2018, ch. 31, art. 29
Partage des voix
Note marginale :Liste de noms
40 En cas d’élection partielle déclenchée dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada en raison du partage des voix, les partis enregistrés qui ont le droit de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par ce partage.
Nouvelle circonscription
Note marginale :Transposition des résultats
41 (1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels candidats des partis enregistrés, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]
(3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]
Note marginale :Avis
(4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections en avise ces partis.
- 2000, ch. 9, art. 41
- 2014, ch. 12, art. 22
- 2018, ch. 31, art. 30
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