Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-03-20; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

PARTIE 16Communications (suite)

Émissions politiques (suite)

Note marginale :L’arbitre prépare des lignes directrices

 Au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, l’arbitre doit préparer et expédier au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un ensemble de lignes directrices traitant notamment :

  • a) de la répartition de temps d’émission ou du droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;

  • b) des modalités de réservation de temps d’émission par les partis enregistrés et les partis admissibles;

  • c) de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Le C.R.T.C. prépare et délivre des lignes directrices

 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard quatre jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, préparer un ensemble de lignes directrices sur l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l’occasion d’une élection générale et le faire parvenir à ceux-ci, assorti de l’ensemble de lignes directrices que lui fournit l’arbitre en conformité avec l’article 346.

Note marginale :Interdiction relative au tarif

 Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :

  • a) pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;

  • b) pour une annonce dans une publication périodique éditée ou distribuée et rendue publique pendant la période mentionnée à l’alinéa a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour un emplacement équivalent d’une annonce semblable dans le même numéro ou dans tout autre numéro de cette publication, éditée ou distribuée et rendue publique pendant cette période.

  • 2000, ch. 9, art. 348
  • 2001, ch. 21, art. 19

PARTIE 16.1Services d’appels aux électeurs

SECTION 1Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appel

appel Appel de l’un des types ci-après fait au moyen d’un numéro de téléphone :

  • a) appel fait de vive voix;

  • b) appel fait par composeur-messager automatique;

  • c) appel combinant ces deux types d’appel. (call)

composeur-messager automatique

composeur-messager automatique Appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire des numéros de téléphone qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message vocal enregistré ou synthétisé à ces numéros.  (automatic dialing-announcing device)

fournisseur de services d’appel

fournisseur de services d’appel Personne ou groupe qui exploitent une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte. (calling service provider)

groupe

groupe Parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)

représentant officiel

représentant officiel

  • a) S’agissant d’un parti enregistré, son agent principal;

  • b) s’agissant d’une association enregistrée, son agent financier;

  • c) s’agissant d’un candidat, son agent officiel;

  • d) s’agissant d’un candidat à l’investiture, son agent financier;

  • e) s’agissant d’un tiers enregistré, son agent financier;

  • f) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est une personne morale, le dirigeant autorisé à signer en son nom;

  • g) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est un groupe, un responsable du groupe. (official representative)

services d’appels aux électeurs

services d’appels aux électeurs Services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :

  • a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;

  • b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;

  • c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;

  • d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;

  • e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture. (voter contact calling services)

services internes

services internes

  • a) S’agissant d’un groupe, les services fournis par ses employés ou membres ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

  • b) s’agissant d’un candidat, d’un candidat à l’investiture ou d’un tiers qui est un particulier, les services fournis par lui-même ou par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

  • c) s’agissant d’un tiers qui est une personne morale, les services fournis par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier. (internal services)

tiers

tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat et d’un candidat à l’investiture. (third party)

tiers enregistré

tiers enregistré Tiers enregistré en application de l’article 353. (registered third party)

  • 2014, ch. 12, art. 75

SECTION 1.1Prestation de services d’appels aux électeurs

Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs

Note marginale :Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel

 Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :

  • a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;

  • b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;

  • c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Obligation d’informer

 Avant qu’une personne ne conclue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

  •  (1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.

  • Note marginale :Obligation de conserver les renseignements d’identification

    (2) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Obligation de s’enquérir de la nature des services

  •  (1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.

  • Note marginale :Obligation d’autorisation

    (2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

    (3) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Obligation de conserver les renseignements d’identification

    (4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement

  •  (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fournisseur de services d’appel;

    • b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

    • b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    • c) le type d’appels visés par l’accord.

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord

  •  (1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05(2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fournisseur de services d’appel;

    • b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

    • b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    • c) le type d’appels visés par l’accord.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

    (3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : appels de vive voix

  •  (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel de vive voix et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du tiers;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel;

    • c) la confirmation que le tiers fait des appels de vive voix.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

    (3) Le représentant officiel fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : autres appels

  •  (1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou du groupe;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel ou du particulier;

    • c) la confirmation que la personne ou le groupe fait des appels au moyen d’un composeur-messager automatique.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

    (3) Le représentant officiel ou le particulier fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.

  • 2014, ch. 12, art. 76
 
Date de modification :