Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

  •  (1) Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) et que des documents ont été déposés au titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

    (2) S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

    (3) Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

    • a) le directeur du scrutin décide au titre du paragraphe (1) que les documents déposés au titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

    • b) le directeur général des élections décide au titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)(i).

  • Note marginale :Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

    (5) Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

Détails de la page

Date de modification :