Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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Note marginale :Renseignements déjà contenus dans les Comptes publics
157 Le gouverneur en conseil, s’il estime qu’un compte, état, relevé ou autre document, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale ou à un autre titre, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, peut ordonner que le document ne soit plus préparé.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 157
- 1991, ch. 24, art. 47
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