Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Prix de prestation de services ou d’usage d’installations
19 (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :
a) fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;
b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l’article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.
Notion de bénéficiaires ou usagers
(3) Il demeure entendu que sont considérés comme des bénéficiaires ou usagers :
a) Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des ministères;
b) Sa Majesté du chef d’une province.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 19
- 1991, ch. 24, art. 6
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