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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Prix de prestation de services ou d’usage d’installations

  •  (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

    • a) fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;

    • b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l’article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.

  • Notion de bénéficiaires ou usagers

    (3) Il demeure entendu que sont considérés comme des bénéficiaires ou usagers :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des ministères;

    • b) Sa Majesté du chef d’une province.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 19
  • 1991, ch. 24, art. 6

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