Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-09-01 Versions antérieures
Note marginale :Instructions
89 (1) Sur recommandation du ministre de tutelle, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère, s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que ne soient données des instructions à une société d’État mère, le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration sur leur teneur et leurs effets.
(3) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(4) Le ministre de tutelle fait déposer le texte des instructions qui sont données à une société d’État mère devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de ces instructions.
(5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(6) Les sociétés d’État mères avisent immédiatement le ministre de tutelle de la mise en oeuvre des instructions qu’elles ont reçues ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Interdiction
(7) Il est interdit de donner au Conseil canadien des normes des instructions qui portent :
a) soit sur la promotion de la normalisation volontaire;
b) soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement ou à leur profit.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 89
- 1991, ch. 24, art. 23
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