Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances [2781 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances [4618 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)
SECTION 7Propriété (suite)
Note marginale :Demande d’agrément
946 (1) L’agrément requis aux termes de la présente section fait l’objet d’une demande à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente section peut présenter au ministre une demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Facteurs à considérer
947 (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément mentionné à l’article 927, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de toute société qui est la filiale de la société de portefeuille d’assurances;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute société qui est la filiale de la société de portefeuille d’assurances;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille d’assurances, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille d’assurances de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille d’assurances sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Exception
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 927 et sous réserve de l’article 933, le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique;
b) de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Traitement national
(3) Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une société de portefeuille d’assurances une filiale d’une institution étrangère se livrant à des activités d’assurance dont aucune autre société de portefeuille d’assurances n’est la filiale et qui est une institution étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les sociétés de portefeuille d’assurances régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
Note marginale :Partie XII de la Loi sur les banques
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne portent pas atteinte à l’application de la partie XII de la Loi sur les banques.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 31, art. 146
Note marginale :Conditions d’agrément
948 Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Accusé de réception
949 (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Demande incomplète
(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Avis au demandeur
950 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 951(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de l’opération;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.
Note marginale :Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 951(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 949(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille d’assurances;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 954(3).
Note marginale :Prorogation
(3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Prorogation
(4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 31, art. 147
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
951 (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 950(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Délai pour présentation d’observations
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 950(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 31, art. 148(A)
Note marginale :Avis de la décision
952 (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 951(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 951(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Présomption
953 Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 950(1) ou (3) ou 952(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération visée par la demande.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers
954 (1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;
b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
Note marginale :Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Note marginale :Demande conjointe
(4) La société de portefeuille d’assurances et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Note marginale :Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 947(1)a) à g).
Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Note marginale :Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille d’assurances contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille d’assurances dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Note marginale :Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille d’assurances en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 5, art. 156, ch. 19, art. 346, ch. 31, art. 149
Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements
955 (1) Par dérogation à l’article 775, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions qui sont détenues en propriété effective :
a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;
b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
Note marginale :Réserve – mandataire admissible
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 954(3).
Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 954(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille d’assurances qu’il détient en propriété effective.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 5, art. 157, ch. 19, art. 349, ch. 31, art. 150
Note marginale :Disposition des actions
956 (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société de portefeuille d’assurances, contrevient aux paragraphes 927(1), (4) ou (6), aux articles 930, 931, 932 ou 933, à l’engagement visé au paragraphe 943(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 948 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille d’assurances dont elle a la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :Observations
(2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société de portefeuille d’assurances concernée la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
957 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 954(7) ou 956(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société de portefeuille d’assurances concernée de vendre les actions en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 31, art. 151
- Date de modification :