Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances [2781 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances [4618 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE XVRéglementation des sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales : surintendant (suite)
Réparation (suite)
Surveillance et intervention (suite)
Note marginale :Liquidation
684.1 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :
a) soit d’une société, société de secours ou société provinciale dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c);
b) soit des activités d’assurances au Canada d’une société étrangère dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c);
c) soit d’une société, société de secours ou société provinciale sous son contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)d).
- 1996, ch. 6, art. 97
- 2023, ch. 26, art. 594
Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation
685 S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 684.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration ou de l’agent principal, dans le cas d’une société étrangère, demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société, société de secours ou société provinciale, de son actif ou de l’actif d’une société étrangère, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 47, art. 685
- 1996, ch. 6, art. 97
- 2023, ch. 26, art. 595(A)
Cotisations particulières des sociétés
Note marginale :Détermination par le surintendant
686 (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le surintendant établit :
a) le montant total des dépenses occasionnées à son bureau pendant l’exercice précédent par le contrôle de la société ou, dans le cas de la société étrangère, le contrôle, en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c), de son actif ainsi que par la liquidation de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses activités d’assurances au Canada, y compris les sommes payées à titre soit d’intérêts sur les emprunts faits par la première ou en son nom pour satisfaire à ses engagements, soit de frais de résiliation de contrats de location ou de travail et autres frais semblables;
b) pour toutes les sociétés, la part des dépenses visées à l’alinéa a) liée à ses polices d’assurance accidents et maladie, à ses polices d’assurance-vie et de rentes et à ses autres polices en multipliant ces dépenses par :
A/D, B/D et C/D, respectivement,
où :
- A, B et C
- représentent le produit brut total — déterminé par le surintendant — des primes respectivement reçues, pendant la période mentionnée ci-dessous, pour :
(i) ses polices d’assurance accidents et maladie,
(ii) ses polices d’assurance-vie et de rentes,
(iii) ses autres polices;
- D
- représente le produit brut total — déterminé par le surintendant — des primes reçues pendant les cinq années qui précèdent soit la première année au cours de laquelle le surintendant prend le contrôle ou, dans le cas d’une société étrangère, le contrôle de son actif au Canada, soit, si elle est antérieure, l’année où a été prise à l’encontre de la société une ordonnance de liquidation judiciaire.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article et des articles 687 et 688, l’établissement des montants prévu par le paragraphe (1) a un caractère irrévocable.
- 1991, ch. 47, art. 686
- 1996, ch. 6, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 307
- 2023, ch. 26, art. 596
Note marginale :Cotisation
687 Dans les meilleurs délais après l’établissement de la part visée à l’alinéa 686(1)b), le surintendant, sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure et en la forme prévues par règlement du gouverneur en conseil, doit imposer sur cette part, une cotisation à chaque société non concernée par les dépenses en question, dans le rapport suivant :
A/B
où :
- A
- représente les primes nettes reçues au cours de l’année précédente par la société pour les polices d’assurance accidents et maladie, d’assurance-vie et de rentes ou les autres polices;
- B
- la somme des primes nettes reçues au cours de l’année précédente par toutes les sociétés, à l’exception de celles concernées par les dépenses, pour les mêmes polices.
- 1991, ch. 47, art. 687
- 2007, ch. 6, art. 308
Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
688 (1) Le paragraphe 23(4) et l’article 23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s’appliquent avec les adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l’article 687.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 686 et 687.
- assurance spéciale
assurance spéciale[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 309]
- primes nettes
primes nettes S’agissant de toute société, société étrangère, société de secours ou société provinciale, le produit brut de ses primes, déduction faite de ce qui suit :
a) les primes de réassurance payées ou à payer à l’égard des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada;
b) le montant des participations versées ou allouées par elle à ses souscripteurs dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada. (net premiums)
- produit brut
produit brut En matière de primes le revenu procuré à la société, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale, dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou à payer. (gross premium income)
- 1991, ch. 47, art. 688
- 1997, ch. 15, art. 327
- 2007, ch. 6, art. 309
Note marginale :Comité consultatif
689 (1) Le surintendant peut former un comité d’au plus six membres, choisis au sein des sociétés assujetties à la cotisation prévue à l’article 687 au titre du contrôle d’une société ou, dans le cas d’une société étrangère, du contrôle de son actif, pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice d’un tel contrôle.
(2) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 99]
- 1991, ch. 47, art. 689
- 1996, ch. 6, art. 99
690 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 100]
Note marginale :Remboursement par la société
691 (1) S’il abandonne le contrôle d’une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 684 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que la société, société de secours ou société provinciale soit tenue de rembourser tout ou partie des frais résultant de la prise de contrôle pris en compte pour la cotisation et déjà payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 687, ainsi que des intérêts afférents au taux qu’il fixe.
Note marginale :Cas de la société étrangère
(2) S’il abandonne le contrôle de l’actif d’une société étrangère ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 684 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que celle-ci soit tenue de rembourser tout ou partie des frais résultant de la prise du contrôle de son actif déjà payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 687, ainsi que des intérêts afférents au taux qu’il fixe.
- 1991, ch. 47, art. 691
- 1996, ch. 6, art. 101
- 2023, ch. 26, art. 597(A)
Note marginale :Réduction de la cotisation
692 Tout montant payé à Sa Majesté ou recouvré par elle conformément à l’article 691 de la présente loi ou à l’alinéa 161(1)d), au paragraphe 161(6) ou à l’alinéa 161(8)d) de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard d’une société est imputé dans la mesure et selon les modalités réglementaires.
- 1991, ch. 47, art. 692
- 1996, ch. 6, art. 167
- 1997, ch. 15, art. 328
- 2001, ch. 9, art. 464(F)
PARTIE XVIRéglementation des sociétés et sociétés étrangères : commissaire
Note marginale :Définition
693 Pour l’application de la présente partie, société s’entend d’une société proprement dite — au sens de l’article 2 — et d’une société étrangère.
- 1991, ch. 47, art. 693
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Demande de renseignements
694 La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
- 1991, ch. 47, art. 694
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
695 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre en application des paragraphes 449(1) ou 591(1) pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
- 1991, ch. 47, art. 695
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Examen
696 (1) Afin de s’assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la société;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).
- 1991, ch. 47, art. 696
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
697 Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
- 1991, ch. 47, art. 697
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Accord de conformité
698 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.
- 1991, ch. 47, art. 698
- 2001, ch. 9, art. 465
PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances
Objet
Note marginale :Objet
699 La présente partie a pour objet la constitution, la formation et la réglementation des sociétés de portefeuille d’assurances qui sont les sociétés mères de sociétés d’assurance-vie.
- 1991, ch. 47, art. 699
- 2001, ch. 9, art. 465
- Date de modification :