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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE VIAdministration de la société (suite)

SECTION XVILiquidation et dissolution (suite)

Surveillance judiciaire (suite)

Note marginale :Défense de diligence raisonnable

 N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

  • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  • 1991, ch. 47, art. 392
  • 2005, ch. 54, art. 293

Note marginale :Demande d’interrogatoire

  •  (1) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société peut demander au tribunal d’obliger celle-ci, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu précisés.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de les restituer au liquidateur ou de lui verser une compensation.

Note marginale :Frais de liquidation

 Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la société; il acquitte également toutes les dettes de la société ou constitue une provision suffisante à cette fin.

Note marginale :Comptes définitifs

  •  (1) Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la société ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :

    • a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires ou entre les fondateurs selon leurs droits respectifs;

    • b) soit, avec motifs à l’appui, de proroger son mandat.

  • Note marginale :Demande des actionnaires

    (2) Tout actionnaire ou, à défaut, tout fondateur, peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi son compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 387, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le liquidateur fait insérer l’avis visé au paragraphe (3) dans la Gazette du Canada et, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la société a exercé son activité pendant les douze mois précédents ou le fait connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.

Note marginale :Ordonnance définitive

  •  (1) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :

    • a) obliger la société à demander au ministre des lettres patentes de dissolution;

    • b) donner des instructions quant à la garde des documents, livres et registres de la société et à l’usage qui en sera fait;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), le libérer.

  • Note marginale :Copie

    (2) Le liquidateur transmet sans délai au surintendant une copie certifiée de l’ordonnance.

Note marginale :Droit à la répartition en numéraire

  •  (1) Au cours de la liquidation, les actionnaires peuvent décider, ou le liquidateur proposer :

    • a) soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la société contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les actionnaires ou les fondateurs;

    • b) soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la société, en nature, entre les actionnaires ou les fondateurs.

    Le cas échéant, tout actionnaire ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la société.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner :

    • a) soit la réalisation du reliquat des biens de la société et la répartition du produit;

    • b) soit le règlement en numéraire des réclamations des actionnaires ou des fondateurs qui en font la demande aux termes du présent article.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (3) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), le tribunal :

    • a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la société qui revient à l’actionnaire ou au fondateur;

    • b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);

    • c) doit rendre une ordonnance définitive contre la société en faveur de l’actionnaire ou du fondateur pour la valeur de la portion des biens de la société qui revient à celui-ci.

Note marginale :Dissolution au moyen de lettres patentes

  •  (1) Sur demande présentée en application de l’alinéa 396(1)a), le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution.

  • Note marginale :Date de dissolution

    (2) La société est dissoute et cesse d’exister à la date de délivrance des lettres patentes de dissolution.

Dispositions générales

Définitions de actionnaire et fondateur

 Pour l’application des articles 401 et 402, actionnaire et fondateur s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.

Note marginale :Continuation des actions

  •  (1) Malgré la dissolution de la société prévue à la présente partie :

    • a) les procédures civiles, pénales ou administratives intentées pour ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si celle-ci n’avait pas eu lieu;

    • b) dans les deux ans qui suivent la dissolution, des procédures civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre la société comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

    • c) les biens qui auraient servi à exécuter tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.

  • Note marginale :Signification

    (2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l’acte constitutif de la société, ou, s’il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 668.

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Malgré la dissolution de la société, les actionnaires ou les fondateurs entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 400(1).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les actions en responsabilité engagées aux termes du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la dissolution.

  • Note marginale :Action en justice collective

    (3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens actionnaires ou les fondateurs, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :

    • a) de mettre en cause chaque ancien actionnaire ou fondateur retrouvé par le demandeur;

    • b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien actionnaire ou fondateur doit verser pour dédommager le demandeur;

    • c) d’ordonner le versement des sommes déterminées.

Note marginale :Créanciers inconnus

 La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 404.

Note marginale :Dévolution à la Couronne

 Sous réserve du paragraphe 400(1) et des articles 404 et 405, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une société sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Fonds non réclamés

  •  (1) La société en cours de liquidation aux termes de la présente section ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un actionnaire ou à un fondateur de la société et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.

  • Note marginale :Registres

    (2) Le liquidateur ou la société qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en sa possession concernant le droit au paiement du créancier, de l’actionnaire ou du fondateur, selon le cas.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Le ministre verse au receveur général toutes les sommes reçues en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Libération du liquidateur et de la société

    (4) Le paiement fait par le liquidateur ou la société aux termes du paragraphe (1), ou par le ministre aux termes du paragraphe (3), les libère respectivement de toute responsabilité quant à la somme ainsi payée.

Note marginale :Recouvrement

 Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente section.

Note marginale :Garde des documents

 La personne qui s’est vu confier la garde des documents, livres et registres de la société dissoute doit veiller à ce qu’ils puissent être produits au besoin pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte fixée par le tribunal dans son ordonnance de dissolution.

PARTIE VIIPropriété

SECTION IDéfinition

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

mandataire

mandataire

  • a) À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :

    • (i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,

    • (ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,

    • (iii) des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province dans le cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;

  • b) à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique. (agent)

mandataire admissible

mandataire admissible Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :

  • a) son mandat est accessible au public;

  • b) il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser un rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :

    • (i) soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,

    • (ii) soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;

  • c) les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont pas influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique. (eligible agent)

  • 1994, ch. 47, art. 122
  • 2012, ch. 19, art. 340

Note marginale :Personnes liées

  •  (1) Lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une société par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :

    • a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;

    • c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;

    • d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;

    • e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;

    • f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.

  • 2012, ch. 19, art. 340

SECTION IIRestrictions à la propriété

Note marginale :Restrictions à l’acquisition

  •  (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

    • a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société en question;

    • b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Sur demande d’une société — sauf une société transformée à l’égard de laquelle les paragraphes (4) ou (11) s’appliquent ou une société à laquelle les paragraphes (5) ou (12) s’appliquent —, le surintendant peut soustraire à l’application du paragraphe (1) et de l’article 408 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société :

    • a) dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société;

    • b) dans le cas d’une société mutuelle, dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent du total de la valeur comptable des actions en circulation de la société et de son excédent.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une société transformée dont l’excédent et la part des actionnaires minoritaires étaient, au total, égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars dans le dernier rapport annuel établi avant la date de prise d’effet des lettres patentes de transformation.

  • Note marginale :Exception — société à participation multiple

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la société à participation multiple qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle la contrôlait, au sens du même alinéa, à la date de prise d’effet des lettres patentes de transformation et n’a pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis;

    • b) elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée conformément aux articles 28.1 ou 28.2 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle.

  • Note marginale :Exception — société de portefeuille d’assurances à participation multiple

    (6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances à participation multiple qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée ou de la société à laquelle le paragraphe (5) s’applique, selon le cas, en vertu des articles 714 ou 715 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle;

    • b) la société transformée était la filiale de la société à laquelle le paragraphe (5) s’applique et dont la société de portefeuille d’assurances est, en vertu de l’article 721, la prorogation et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis le moment où la prorogation a pris effet.

  • Note marginale :Exception — autres entités

    (7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une entité qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée et qui est elle-même contrôlée, au sens du même alinéa, par une société à laquelle le paragraphe (5) s’applique, ou par une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe (6) s’applique, et qui peut être un actionnaire important de la société transformée.

  • Note marginale :Cessation d’application

    (8) Le ministre peut, par arrêté et une fois que se sont écoulés deux ans depuis le 31 décembre 1999, déclarer que le paragraphe (4) ne s’applique plus à l’égard d’une société donnée.

  • Note marginale :Restrictions

    (9) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une société à laquelle le paragraphe (5) s’applique.

  • Note marginale :Exception

    (10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances à participation multiple qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société à laquelle le paragraphe (5) s’applique si elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société en vertu des articles 714 ou 715 et n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société depuis la date où elle a acquis le contrôle.

  • Note marginale :Restrictions

    (11) Malgré le paragraphe (1) et tant que ne se sont pas écoulés deux ans depuis le 31 décembre 1999, il est interdit à toute personne de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société transformée dont l’excédent et la part des actionnaires minoritaires étaient, au total, inférieurs à cinq milliards de dollars mais égaux ou supérieurs à un milliard de dollars dans le dernier rapport annuel établi avant la date de prise d’effet des lettres patentes de transformation.

  • Note marginale :Exception

    (12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à la société qui contrôle la société transformée, au sens de l’alinéa 3(1)d), si personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque de ses actions et si :

    • a) soit elle contrôlait la société transformée à la date de prise d’effet des lettres patentes de transformation et n’a pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis;

    • b) soit elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée dans le cadre des articles 28.1 ou 28.2 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle.

  • Note marginale :Exception — société de portefeuille d’assurances

    (13) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances qui contrôle la société transformée, au sens de l’alinéa 3(1)d), si personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque de ses actions et si :

    • a) soit elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée ou de la société à laquelle le paragraphe (12) s’applique, selon le cas, en vertu des articles 714 ou 715 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle;

    • b) soit la société transformée était la filiale de la société à laquelle le paragraphe (12) s’applique et dont la société de portefeuille d’assurances est, en vertu de l’article 721, la prorogation et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis le moment où la prorogation a pris effet.

  • Note marginale :Exception — autres entités

    (14) Le paragraphe (11) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par une société à laquelle le paragraphe (12) s’applique, ou par une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe (13) s’applique, et qui peut, dans le cadre de ces paragraphes, avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions de la société transformée.

  • Note marginale :Restrictions

    (15) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une société à laquelle le paragraphe (12) s’applique.

  • Note marginale :Exception

    (16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société à laquelle le paragraphe (12) s’applique si personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque de ses actions et si elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société en vertu des articles 714 ou 715 et n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société depuis la date où elle a acquis le contrôle.

  • Note marginale :Présomptions

    (17) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent dans les cas où le ministre déclare, par arrêté, que le paragraphe (4) ne s’applique plus à l’égard d’une société donnée :

    • a) cette société est réputée, à la date de prise d’effet de l’arrêté, ne plus être une société à l’égard de laquelle le paragraphe (4) s’applique;

    • b) la société à participation multiple qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), cette société dans les circonstances visées au paragraphe (5) est réputée, à la date de prise d’effet de l’arrêté, ne plus être une société à laquelle le paragraphe (5) s’applique;

    • c) la société de portefeuille d’assurances à participation multiple qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), cette société dans les circonstances visées au paragraphe (6) est réputée, à la date de prise d’effet de l’arrêté, ne plus être une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe (6) s’applique.

  • Note marginale :Présomptions

    (18) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent une fois écoulés les deux ans suivant le 31 décembre 1999 :

    • a) une société transformée dont l’excédent et la part des actionnaires minoritaires étaient, au total, inférieurs à cinq milliards de dollars mais égaux ou supérieurs à un milliard de dollars dans le dernier rapport annuel établi avant la date de prise d’effet des lettres patentes de transformation est réputée ne plus être une société à l’égard de laquelle le paragraphe (11) s’applique;

    • b) la société qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée visée à l’alinéa a) dans les circonstances visées au paragraphe (12) est réputée ne plus être une société à laquelle le paragraphe (12) s’applique;

    • c) la société de portefeuille d’assurances qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société visée à l’alinéa a) dans les circonstances visées au paragraphe (13) est réputée ne plus être une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe (13) s’applique.

  • 1991, ch. 47, art. 407
  • 1993, ch. 34, art. 79
  • 1997, ch. 15, art. 241
  • 1999, ch. 1, art. 7
  • 2001, ch. 9, art. 401
  • 2007, ch. 6, art. 215
 

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