Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)
Caisses séparées
Note marginale :Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie
450 Il est interdit aux sociétés d’assurances multirisques ou aux sociétés d’assurance maritime soit d’émettre des polices, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré à verser au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société liés aux polices ou à l’égard des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe particulier d’éléments d’actif.
- 1991, ch. 47, art. 450
- 2007, ch. 6, art. 221
Note marginale :Caisses séparées obligatoires
451 La société d’assurance-vie qui émet les polices ou reçoit ou garde les sommes visées à l’article 450 est tenue de tenir à leur égard des comptes séparés et de constituer une ou plusieurs caisses composées d’éléments d’actif séparés des autres éléments de son actif et dont la valeur marchande lui permettra de déterminer le montant de ses engagements afférents à ces polices ou sommes.
Note marginale :Établissement de caisses séparées
452 Pour la constitution des caisses séparées visées à l’article 451, la société peut, sous réserve des règlements et, dans le cas des comptes de participation prévus à l’article 456, de l’article 463, effectuer des virements sur le compte séparé correspondant à la caisse séparée.
- 1991, ch. 47, art. 452
- 1994, ch. 26, art. 43
Note marginale :Virements des caisses séparées
453 La société peut reverser sur le compte d’origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué en vertu de l’article 452.
- 1991, ch. 47, art. 453
- 2007, ch. 6, art. 222
Note marginale :Demandes de règlement sur l’actif de la caisse séparée
454 La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d’une police ou d’une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l’actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l’article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l’autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d’actif particulier et identifiable de la caisse.
- 1991, ch. 47, art. 454
- 1996, ch. 6, art. 167
- 1997, ch. 15, art. 250
Note marginale :Restriction
455 La responsabilité de la société découlant de polices ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes de l’article 451 ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de celle-ci, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société convient de payer en vertu de la police ou à l’égard de la somme; le cas échéant, la créance a, sur le reste de l’actif de la société, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 47, art. 455
- 1996, ch. 6, art. 167
Polices à participation
Note marginale :Compte de participation
456 La société tient des comptes séparés, en la forme déterminée par le surintendant, à l’égard des polices à participation.
Note marginale :Répartition des revenus
457 Il est porté au crédit ou au débit du compte de participation la partie des revenus ou pertes de placement de la société pour l’exercice — y compris les gains ou pertes en capital accumulés, réalisés ou non — déterminée suivant des modalités qui :
a) selon l’avis écrit de l’actuaire de la société, sont équitables à l’égard des souscripteurs avec participation;
b) sont approuvées par résolution des administrateurs prise après étude de l’avis de l’actuaire de la société;
c) ne sont pas désavouées par le surintendant, dans les soixante jours qui suivent la réception de la résolution, pour des motifs d’iniquité à l’égard des souscripteurs avec participation.
Note marginale :Répartition des frais
458 Il est porté au débit du compte de participation la partie des frais, y compris les impositions fiscales, de la société pour l’exercice déterminée selon les mêmes modalités qu’à l’article 457.
Note marginale :Dépôt des modalités de répartition
459 Dans les trente jours suivant la prise de la résolution visée aux articles 457 et 458, la société en dépose une copie auprès du surintendant accompagnée d’une copie de l’avis de l’actuaire de la société et de tous autres renseignements sur les modalités de répartition que le surintendant exige.
Note marginale :Rapport sur les modalités de répartition
460 Chaque année, l’actuaire de la société fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité des modalités de répartition utilisées par la société à l’égard des comptes de participation.
Note marginale :Versement aux actionnaires sur le compte de participation
461 La société à capital-actions peut, au cours de l’exercice ou dans les six mois suivant la fin de l’exercice, verser à ses actionnaires, ou virer à un compte — sauf un compte des actionnaires participants au sens de l’article 83.01 — sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :
a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des sommes ci-après divisée par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation :
(i) 10 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu’à deux cent cinquante millions de dollars,
(ii) 7,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,
(iii) 5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,
(iv) 2,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;
b) elle verse des participations ou des bonis à ses souscripteurs avec participation sur les bénéfices du compte de participation pour cet exercice conformément à la politique en la matière élaborée aux termes de l’alinéa 165(2)e);
c) de l’avis de l’actuaire de la société, le versement aux actionnaires ou le virement à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci n’entraverait pas de façon marquée la capacité de la société, d’une part, de se conformer à la politique visée ci-dessus et, d’autre part, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation.
- 1991, ch. 47, art. 461
- 1997, ch. 15, art. 251
- 2007, ch. 6, art. 223
Note marginale :Prélèvements sur les comptes de participation
462 Seules peuvent être prélevées sur des comptes de participation visés à l’article 456 :
a) les sommes virées en vertu des articles 461 et 463;
b) les sommes virées à l’égard des virements ou de la réassurance de tout ou partie des polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu;
c) avec l’agrément du surintendant, les sommes virées qu’il est raisonnable d’attribuer à des sources non liées aux polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu ou a été tenu, à la condition que le prélèvement, de l’avis de l’actuaire de la société, n’entrave pas de façon marquée la capacité de la société de se conformer à sa politique de fixation de la participation et des bonis à verser aux souscripteurs avec participation, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation ou de faire face à ses engagements aux termes de ses polices à participation;
d) les sommes virées à l’égard de la transformation d’une société mutuelle en société avec actions ordinaires.
- 1991, ch. 47, art. 462
- 1997, ch. 15, art. 252
- 1999, ch. 1, art. 8
- 2007, ch. 6, art. 224
Note marginale :Virement à une caisse séparée
463 (1) La société peut virer d’un compte de participation à une caisse séparée une somme n’excédant pas le montant calculé selon la formule suivante :
A - (B - C)
où :
- A
- représente 25 pour cent des bénéfices non répartis du compte qui n’ont pas encore été affectés,
- B
- le total des virements antérieurs du compte aux caisses séparées,
- C
- le montant des sommes retournées au compte.
Note marginale :Plafond des virements
(2) Le total des virements de comptes de participation aux caisses séparées ne peut dépasser le montant calculé selon la formule suivante :
A - (B - C)
où :
- A
- représente 10 pour cent des bénéfices non répartis des comptes de participation qui n’ont pas encore été affectés,
- B
- le total des virements antérieurs de ces comptes à ces caisses,
- C
- le montant des sommes retournées à ces comptes.
Note marginale :Déclaration d’une participation aux bénéfices
464 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les administrateurs d’une société émettant des polices à participation peuvent attribuer tous avantages aux souscripteurs de celles-ci, notamment sous forme de participations ou bonis, conformément à la politique élaborée en la matière aux termes de l’alinéa 165(2)e); le cas échéant, la société procède au paiement ou s’exécute de toute autre façon.
Note marginale :Rapport de l’actuaire
(2) Pour l’attribution, les administrateurs tiennent compte de l’avis que leur donne dans un rapport écrit l’actuaire de la société sur la conformité de l’opération avec la politique en la matière ainsi que sur l’équité de l’opération à l’égard des souscripteurs avec participation de la société.
Note marginale :Normes actuarielles
(2.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (2), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.
Note marginale :Cas d’interdiction
(3) L’attribution, sauf le paiement ou l’autre exécution visés au paragraphe (1), est interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient — ou contreviendrait si elle avait lieu — au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
- 1991, ch. 47, art. 464
- 2005, ch. 54, art. 296
- 2007, ch. 6, art. 225
Polices ajustables
Note marginale :Rapport de l’actuaire
464.1 (1) Chaque année, l’actuaire de la société ayant des souscripteurs de polices ajustables fait rapport par écrit aux administrateurs sur la conformité avec les critères élaborés aux termes de l’alinéa 165(2)e.2) des modifications relatives aux polices ajustables que la société a effectuées au cours des douze mois précédents ainsi que sur l’équité de ces modifications à l’égard des souscripteurs de polices ajustables.
Note marginale :Normes actuarielles
(1.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (1), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.
Note marginale :Renseignements aux souscripteurs
(2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires, si la police ajustable en cause a été émise au Canada ou qu’elle confère des droits de vote.
Note marginale :Renouvellement
(3) Dans le cas du renouvellement d’une police ajustable, la société fait parvenir les renseignements réglementaires au souscripteur de la police dans les délais réglementaires.
- 2005, ch. 54, art. 297
- 2012, ch. 5, art. 130
Réassurance
Note marginale :Règlements
465 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société contre des risques acceptés par elle aux termes de ses polices.
Note marginale :Délégation de pouvoirs discrétionnaires
(2) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à procéder par ordonnance pour régler les questions ou exercer les pouvoirs discrétionnaires qu’ils précisent.
- 1991, ch. 47, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 226
Restrictions
Note marginale :Activité fiduciaire
466 Il est interdit à la société d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.
Note marginale :Dépôts
467 Sauf autorisation par une autre disposition de la présente loi, il est interdit à la société d’accepter des dépôts.
- 1991, ch. 47, art. 467
- 1999, ch. 31, art. 143(F)
Note marginale :Valeurs mobilières
468 Il est interdit à la société, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire, au Canada, le commerce des valeurs mobilières.
Note marginale :Restriction : obligation sécurisée
468.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
- 2012, ch. 19, art. 363
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